h) pour l'application du no tarifaire 9807.00.00 :

      (i) définir « immigrant »,

      (ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l'usage,

      (iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l'usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire;

    i) pour l'application du no tarifaire 9897.00.00 :

      (i) définir « numéro », « périodique » et « édition spéciale »,

      (ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d'un périodique sera considéré comme un numéro d'une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s'adressait principalement à un marché au Canada et qui n'a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d'origine,

      (iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d'un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l'espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l'on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada;

    j) pour l'application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l'importation des marchandises qui ont été exportées chez un partenaire de libre-échange pour réparations ou modifications;

    k) pour l'application du no tarifaire 9993.00.00 :

      (i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l'importateur d'exporter les marchandises,

      (ii) fixer les conditions de renonciation à l'obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires,

      (iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre du Revenu national estime indiquée;

    l) prendre toute autre mesure réglementaire d'application d'un numéro tarifaire visé au présent article.

134. (1) Le ministre du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l'application d'un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

Arrêtés

(2) Le ministre du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l'application d'un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

Arrêtés

135. (1) L'arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s'applique pas aux marchandises qui, à la fois :

Marchandises exonérées

    a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s'attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l'application est suspendue par l'arrêté s'applique aux marchandises;

    b) étaient en route vers l'acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Exception à la Loi sur les textes réglemen-
taires

PARTIE 5

INTERDICTION D'IMPORTER

136. (1) L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

Importation prohibée

(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

Non-
application du paragraphe 10(1)

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

137. Dans les articles 139, 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s'entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 214.

Définition de « ancienne loi »

138. (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l'annexe pour effectuer les modifications qu'il estime nécessaires en conséquence de l'édiction de la présente loi.

Modification de l'annexe

(2) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité des arrêtés

(3) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

139. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier une loi fédérale autre que la présente loi par :

Modification d'autres lois

    a) substitution, à un renvoi à tout ou partie d'un numéro tarifaire ou d'un code de l'ancienne loi, d'un renvoi à tout ou partie d'un numéro tarifaire de la présente loi;

    b) substitution, à un renvoi à une annexe de l'ancienne loi - à l'exception de l'annexe VII -, d'un renvoi à l'annexe de la présente loi;

    c) substitution, à un renvoi à l'annexe VII de l'ancienne loi, d'un renvoi aux nos tarifaires 9897.00.00 à 9899.00.00;

    d) les autres modifications qu'il estime nécessaires à la suite des substitutions effectuées en application des alinéas a) à c) ou en conséquence de l'édiction de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

140. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d'application de celle-ci, de tout ou partie d'un numéro tarifaire ou d'un code de l'ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l'ancienne loi.

Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs

(2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte d'application de toute loi fédérale, de tout ou partie d'une position, d'une sous-position, d'un numéro tarifaire ou d'un code de l'ancienne loi ou d'une note de chapitre de l'annexe I de l'ancienne loi vaut, pour l'application d'un droit ou d'une taxe imposés en application de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits supplémentaires imposés en vertu de l'article 21, mention de tout ou partie de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Exception

141. (1) Les arrêtés, décrets et règlements d'application de la présente loi peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

142. (1) Si le gouverneur en conseil estime qu'il est nécessaire, pour l'application de la présente loi, que les décrets ou règlements d'application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation s'appliquent rétroactivement, les décrets ou règlements peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité des décrets et règlements

(2) Le paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes ne s'applique pas aux règlements qui, en application du paragraphe (1), comportent une disposition prévoyant leur effet rétroactif.

Restriction

(3) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

143. Lorsque des marchandises ont fait l'objet d'une déclaration en détail en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes avant l'entrée en vigueur du présent article et qu'elles étaient assujetties à l'ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d'application de celles-ci, ces lois et ces textes continuent de s'appliquer aux marchandises après l'entrée en vigueur du présent article.

Continuation de règlements et décrets

144. L'agrément d'un entrepôt de stockage octroyé en application de l'article 81 de l'ancienne loi est prorogé sous le régime de l'article 91 de la présente loi à compter de la date d'entrée en vigueur de cet article.

Agrément des entrepôts de stockage

145. Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 81(4) de l'ancienne loi sont prorogées sous le régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

Garanties

146. Les certificats délivrés en application de l'article 80.1 de l'ancienne loi et valides à la date d'entrée en vigueur de l'article 90 de la présente loi sont prorogés sous le régime de cet article à compter de cette date.

Certificats

PARTIE 7

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

147. (1) Les définitions de « classement tarifaire », « droits », « entrepôt de stockage », « réglementaire », « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » et « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 118; 1992, ch. 28, par. 1(2)(F); 1993, ch. 44, art. 81; 1995, ch. 41, par. 1(1); 1996, ch. 33, par. 28(2); 1997, ch. 14, par. 35(3)

« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

« classement tarifaire »
``tariff classifica-
tion
''

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l'application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« droits »
``duties''

« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes.

« entrepôt de stockage »
``bonded warehouse''

« réglementaire »

« réglemen-
taire »
``prescri-
bed
''

      a) Prescrit par le ministre, pour les formulaires, leurs modalités de production et les renseignements afférents;

      b) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Chili au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC »
``preferen-
tial tariff treatment under CCFTA
''

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l'Accord Canada - Israël au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI »
``preferen-
tial tariff treatment under CIFTA
''

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique - États-Unis au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA »
``preferen-
tial tariff treatment under NAFTA
''

(2) Le passage du paragraphe 2(1.1) de la même loi précédant la définition de « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 1(3)

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la définition de « marchandises désignées » au paragraphe (1).

(3) Les définitions de « diamants », « perles » et « pierres précieuses ou fines », au paragraphe 2(1.1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 1(3)

« diamants » Les marchandises classées dans les sous-positions nos 7102.10, 7102.31 et 7102.39 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

« diamants »
``diamonds''

« perles » Les marchandises classées dans la position no 71.01 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

« perles »
``pearls''

« pierres précieuses ou fines » Les marchandises classées dans la position no 71.03 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

« pierres précieuses ou fines »
``precious and semi-precious stones''

(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les attributions conférées au sous-ministre par la présente loi peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le sous-ministre.

Attributions du sous-ministre

148. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :