Modification de l'annexe |
|
|
13. Le ministre peut, par règlement,
modifier la liste des dispositions tarifaires
pour y changer des numéros tarifaires ou des
dénominations de marchandises, pourvu que
la modification ne touche pas au taux
applicable à ces marchandises.
|
|
Modification
des numéros
tarifaires
|
14. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l'annexe, à l'exception des nos
tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour
donner effet :
|
|
Modification
de la liste des
dispositions
tarifaires :
accords
internationau
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste des dispositions tarifaires et le
tableau des échelonnements pour réduire un
taux applicable aux marchandises importées
d'un pays et pour apporter des modifications
corrélatives :
|
|
Concessions
réciproques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les décrets pris aux termes du
paragraphe (2) peuvent, s'ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif
et s'appliquer à une période antérieure à la
date de leur prise, mais postérieure à la date
d'entrée en vigueur du présent article.
|
|
Rétroactivité
des décrets
|
15. (1) Le ministre peut, par règlement,
modifier le tableau des traitements tarifaires
par suite d'une modification de la
dénomination d'un pays qui y figure.
|
|
Tableau des
traitements
tarifaires
|
(2) Une telle modification n'a aucun effet
sur les traitements tarifaires applicables au
pays visé.
|
|
Effet
|
PARTIE 2 |
|
|
DROITS DE DOUANE |
|
|
SECTION 1 |
|
|
ORIGINE DES MARCHANDISES |
|
|
Règles d'origine
|
|
|
16. (1) Sous réserve des règlements pris en
vertu du paragraphe (2), les marchandises
sont, pour l'application de la présente loi,
originaires d'un pays si la totalité de leur
valeur y a été produite.
|
|
Sens du
terme
« originaire »
|
(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour la mise en oeuvre de l'Accord sur
les règles d'origine figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce et des annexes ajoutées en
application de son article 9, les règlements
pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure
qui y est indiquée, l'emportent sur les
dispositions incompatibles de tout autre
règlement.
|
|
Application
des règles
d'origine
|
(4) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en vue de l'interprétation, de
l'application et de l'administration
uniformes :
|
|
Règlements
uniformes
|
|
|
|
|
|
|
Expédition directe et transbordement
|
|
|
17. (1) Pour l'application de la présente loi,
les marchandises sont expédiées directement
au Canada à partir d'un autre pays lorsque leur
transport s'effectue sous le couvert d'un
connaissement direct dont le destinataire est
au Canada.
|
|
Expédition
directe
|
(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
assimiler à des marchandises expédiées
directement au Canada des marchandises dont
le transport ne s'effectue pas sous le couvert
d'un connaissement direct dont le destinataire
est au Canada, et préciser les conditions de
l'assimilation.
|
|
Règlements
|
18. (1) Malgré l'article 17, pour
l'application de la présente loi, les
marchandises exportées au Canada à partir
d'un pays qui ont été transbordées dans un
pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir
été expédiées directement au Canada à partir
du premier pays dans chacun des cas suivants :
|
|
Transbordem
ent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sur recommandation du ministre du
Revenu national, le gouverneur en conseil
peut, par règlement, fixer les conditions et la
durée de la période réglementaire pour
l'application de l'alinéa (1)d).
|
|
Règlements
|
Marquage des marchandises
|
|
|
19. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
Marquage
des
marchandises
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre du Revenu national peut
prendre des règlements pour l'application du
présent article, notamment pour fixer les
modalités et les conditions du marquage des
marchandises importées ainsi que le moment
où elles doivent être marquées, avant ou après
leur importation, et les conditions applicables
à cet égard.
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les règlements pris en vertu des
paragraphes (1) ou (2) peuvent être
d'application générale ou limitée à certains
pays ou à des zones géographiques définies.
|
|
Champ
d'application
|
SECTION 2 |
|
|
IMPOSITION DES DROITS DE DOUANE |
|
|
Dispositions générales
|
|
|
20. (1) Sauf disposition contraire des
Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions
tarifaires, est perçu - en plus des autres
droits imposés en vertu de la présente loi et des
autres lois fédérales en matière
douanière - sur les marchandises énumérées
dans cette liste, au moment de leur
importation, un droit de douane, payable en
conformité avec la Loi sur les douanes, aux
taux applicables figurant à cette liste, au
tableau des échelonnements ou à l'article 29.
|
|
Droits de
douane
|
(2) Pour l'application de l'article 44 de la
Loi sur les douanes, la valeur en douane de
marchandises qui sortent du Canada et y
reviennent par la suite est leur valeur au
moment de leur retour dans les cas suivants :
|
|
Valeur en
douanes des
marchandises
canadiennes
retournées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. (1) En plus des autres droits imposés en
vertu de la présente loi et des autres lois
fédérales en matière douanière, il est perçu sur
les marchandises assujetties à l'accise, au
moment de leur importation, un droit
supplémentaire - payable en conformité
avec la Loi sur les douanes - d'un montant
égal à celui des droits d'accise qui seraient
perçus au titre de la Loi sur l'accise si, à la
fois :
|
|
Droits
supplémentai
res
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le paragraphe (1), « marchandises
assujetties à l'accise » s'entend :
|
|
Définition de
« marchandis
es assujetties
à l'accise »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. En plus des droits imposés en vertu de
la présente loi et des autres lois fédérales en
matière douanière, il est perçu sur les
marchandises importées, au moment de leur
importation, un droit payable en conformité
avec la Loi sur les douanes, consistant en toute
surtaxe ou tout droit temporaire imposé en
application de la section 4 de la présente
partie.
|
|
Autres droits
|
Classement spécial
|
|
|
23. Les marchandises du Chapitre 99 de la
liste des dispositions tarifaires bénéficient du
taux figurant à leur égard dans les colonnes
« Tarif de la nation la plus favorisée » ou
« Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le
traitement tarifaire applicable à leur pays
d'origine.
|
|
Marchandises
du Chapitre
99
|
SECTION 3 |
|
|
TRAITEMENTS TARIFAIRES |
|
|
Dispositions générales
|
|
|
24. (1) Sauf disposition contraire des
décrets d'application du paragraphe (2) ou
d'un numéro tarifaire, les marchandises
bénéficient d'un traitement tarifaire prévu par
la présente loi, à l'exception du tarif général,
si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
exempter les marchandises bénéficiant d'un
traitement tarifaire, sauf le tarif général, d'une
condition prévue au paragraphe (1) et fixer les
conditions de l'exemption.
|
|
Exception
|
25. Dans le cas où des marchandises
bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois
du tarif de la nation la plus favorisée et d'un
autre tarif et où le montant du droit de douane
imposé en vertu du premier tarif est moins
élevé que le montant de tel droit imposé en
vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la
nation la plus favorisée s'applique au lieu de
celui de ce dernier tarif.
|
|
Tarif le plus
favorable
|
26. Il peut être prévu, dans un décret pris en
vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)b) ou
42(1)b), que les marchandises en transit vers
le Canada à la date d'entrée en vigueur du
décret bénéficient du traitement tarifaire
applicable avant cette date.
|
|
Marchandises
en transit
|
27. Pour l'application de la liste des
dispositions tarifaires et du tableau des
échelonnements, les abréviations « TÉU »,
« TM », « TMÉU », « TC », « TACI »,
« TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et
« TNZ » désignent respectivement « Tarif des
États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif
Mexique - États-Unis », « Tarif du Chili »,
« Tarif de l'Accord Canada - Israël »,
« Tarif de préférence général », « Tarif des
pays les moins développés », « Tarif des pays
antillais du Commonwealth », « Tarif de
l'Australie » et « Tarif de la
Nouvelle-Zélande ».
|
|
Abréviations
|
28. La mention « S/O » figurant seule dans
la colonne « Tarif de la nation la plus
favorisée » de la liste des dispositions
tarifaires ou avec l'abréviation d'un
traitement tarifaire dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste indique que le
traitement tarifaire ne s'applique pas aux
marchandises du numéro tarifaire visées par
cette mention.
|
|
Abréviation :
absence de
taux
|
Tarif général
|
|
|
29. (1) Sont passibles du tarif général, au
taux de 35 %, les marchandises :
|
|
Application
du tarif
général
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les marchandises visées au paragraphe
(1) sont toutefois assujetties au taux du tarif de
la nation la plus favorisée dans les cas
suivants :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
Tarif de la nation la plus favorisée
|
|
|
30. (1) Sous réserve de l'article 24 et des
décrets d'application de l'article 31, les
marchandises originaires d'un pays inscrit au
tableau des traitements tarifaires bénéficient
des taux du tarif de la nation la plus favorisée.
|
|
Application
du tarif NPF
|
(2) Dans le cas où « A » figure dans la
colonne « Tarif de la nation la plus favorisée »
de la liste des dispositions tarifaires à l'égard
de marchandises bénéficiant du tarif de la
nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif
s'applique.
|
|
Taux final
« A »
|
(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou
« E » figure dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée » de la liste des
dispositions tarifaires à l'égard de
marchandises bénéficiant du tarif de la nation
la plus favorisée, le taux initial s'applique,
réduit par étapes de la façon suivante :
|
|
Échelonneme
nts pour le
tarif NPF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|