Modification de l'annexe

13. Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

Modification des numéros tarifaires

14. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe, à l'exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet :

Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationau x

    a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l'interprétation du Système;

    b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada;

    c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d'un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d'un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

Concessions réciproques

    a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    b) dans la mesure où peuvent l'exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 72(1), 75(1) ou 76(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

(3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité des décrets

15. (1) Le ministre peut, par règlement, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d'une modification de la dénomination d'un pays qui y figure.

Tableau des traitements tarifaires

(2) Une telle modification n'a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au pays visé.

Effet

PARTIE 2

DROITS DE DOUANE

SECTION 1

ORIGINE DES MARCHANDISES

Règles d'origine

16. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les marchandises sont, pour l'application de la présente loi, originaires d'un pays si la totalité de leur valeur y a été produite.

Sens du terme « originaire »

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir l'origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

      (i) l'assimilation, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises originaires d'un pays de marchandises produites en tout ou en partie à l'extérieur de celui-ci, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      (ii) la détermination de l'origine de marchandises pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d'un traitement tarifaire prévu par la présente loi.

(3) Pour la mise en oeuvre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure qui y est indiquée, l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

Application des règles d'origine

(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'interprétation, de l'application et de l'administration uniformes :

Règlements uniformes

    a) des chapitres 3 et 4 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

    b) des chapitres C et D de l'Accord de libre-échange Canada - Chili ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

Expédition directe et transbordement

17. (1) Pour l'application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d'un autre pays lorsque leur transport s'effectue sous le couvert d'un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.

Expédition directe

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises dont le transport ne s'effectue pas sous le couvert d'un connaissement direct dont le destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l'assimilation.

Règlements

18. (1) Malgré l'article 17, pour l'application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d'un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants :

Transbordem ent

    a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;

    b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d'autres opérations visant leur conservation en bon état;

    c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation;

    d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

(2) Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l'application de l'alinéa (1)d).

Règlements

Marquage des marchandises

19. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Marquage des marchandises

    a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d'application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d'origine;

    b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d'origine en question.

(2) Le ministre du Revenu national peut prendre des règlements pour l'application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.

Règlements

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d'application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies.

Champ d'application

SECTION 2

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANE

Dispositions générales

20. (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires, est perçu - en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière - sur les marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau des échelonnements ou à l'article 29.

Droits de douane

(2) Pour l'application de l'article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au moment de leur retour dans les cas suivants :

Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées

    a) elles ont été réparées à l'étranger;

    b) de l'équipement y a été ajouté à l'étranger;

    c) elles ont fait l'objet de travaux à l'étranger.

21. (1) En plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises assujetties à l'accise, au moment de leur importation, un droit supplémentaire - payable en conformité avec la Loi sur les douanes - d'un montant égal à celui des droits d'accise qui seraient perçus au titre de la Loi sur l'accise si, à la fois :

Droits supplémentai res

    a) elles avaient été fabriquées ou produites au Canada;

    b) dans le cas où elles figurent au no tarifaire 2207.20.19, elles étaient soustraites à l'application des paragraphes 1(2) à (6) de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise.

(2) Dans le paragraphe (1), « marchandises assujetties à l'accise » s'entend :

Définition de « marchandis es assujetties à l'accise »

    a) de la bière ou de la liqueur de malt, au sens de la Loi sur l'accise, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2202.90.10 ou 2206.00.70;

    b) de l'eau-de-vie, au sens de la Loi sur l'accise, d'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % en volume, des nos tarifaires 2204.21.32, 2204.29.32, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.22, 2206.00.69 ou 2206.00.92;

    c) de l'eau-de-vie, au sens de la Loi sur l'accise, des positions nos 22.07 ou 22.08, à l'exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.90, 2208.90.30 ou 2208.90.91;

    d) des cigares ou du tabac fabriqué, au sens de la Loi sur l'accise, des nos tarifaires 2402.10.00, 2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.90, 2403.99.10 ou 2403.99.90;

    e) des marchandises visées aux alinéas a) à d) classées avec les contenants dans lesquels elles sont importées.

22. En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes, consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la section 4 de la présente partie.

Autres droits

Classement spécial

23. Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire applicable à leur pays d'origine.

Marchandises du Chapitre 99

SECTION 3

TRAITEMENTS TARIFAIRES

Dispositions générales

24. (1) Sauf disposition contraire des décrets d'application du paragraphe (2) ou d'un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d'un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l'exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

    b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d'application de l'article 16 ou avec les décrets d'application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13) ou de l'article 48.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d'un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d'une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l'exemption.

Exception

25. Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois du tarif de la nation la plus favorisée et d'un autre tarif et où le montant du droit de douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée s'applique au lieu de celui de ce dernier tarif.

Tarif le plus favorable

26. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d'entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Marchandises en transit

27. Pour l'application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique - États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif de l'Accord Canada - Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l'Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».

Abréviations

28. La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l'abréviation d'un traitement tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement tarifaire ne s'applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette mention.

Abréviation : absence de taux

Tarif général

29. (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises :

Application du tarif général

    a) originaires d'un pays qui n'est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires;

    b) originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente loi;

    c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l'alinéa 31(1)b) ou des règlements ou décrets d'application de la présente loi.

(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants :

Exception

    a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %;

    b) une note ou une note supplémentaire d'un chapitre de la liste des dispositions tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.

Tarif de la nation la plus favorisée

30. (1) Sous réserve de l'article 24 et des décrets d'application de l'article 31, les marchandises originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.

Application du tarif NPF

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l'égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s'applique.

Taux final « A »

(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l'égard de marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s'applique, réduit par étapes de la façon suivante :

Échelonneme nts pour le tarif NPF

    a) dans le cas de « B » :

      (i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

      (ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;