46 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 38 |
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Loi mettant en oeuvre une convention conclue
entre le Canada et la Suède, une
convention conclue entre le Canada et la
République de Lituanie, une convention
conclue entre le Canada et la République
du Kazakhstan, une convention conclue
entre le Canada et la République
d'Islande et une convention conclue
entre le Canada et le Royaume du
Danemark, en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
et modifiant la Loi de 1986 sur la
Convention Canada-Pays-Bas en matière
d'impôts sur le revenu et la Loi de 1984
sur la Convention Canada-États-Unis en
matière d'impôts
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[Sanctionnée le 10 décembre 1997]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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CONVENTION CANADA - SUÈDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1997 sur la Convention Canada - Suède en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la Suède, dont le texte
figure à l'annexe 1.
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Définition de
« Convention
»
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4. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
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6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 2 |
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CONVENTION CANADA - LITUANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1997 sur la Convention Canada - Lituanie
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de
Lituanie, dont le texte figure à l'annexe 2.
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Définition de
« Convention
»
|
10. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 3 |
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CONVENTION CANADA - KAZAKHSTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1997 sur la Convention
Canada - Kazakhstan en matière d'impôts
sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République du
Kazakhstan ainsi que du Protocole qui la
modifie, dont les textes figurent à l'annexe 3.
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Définition de
« Convention
»
|
16. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
|
|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
|
|
Incompatibili
té -
exception
|
18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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|
Règlements
|
19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 4 |
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CONVENTION CANADA - ISLANDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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20. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1997 sur la Convention Canada - Islande
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
|
21. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République d'Islande,
dont le texte figure à l'annexe 4.
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|
Définition de
« Convention
»
|
22. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
|
|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
|
|
Incompatibili
té -
exception
|
24. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
25. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 5 |
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CONVENTION CANADA - DANEMARK EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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26. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1997 sur la Convention
Canada - Danemark en matière d'impôts sur
le revenu.
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Titre abrégé
|
27. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Royaume du Danemark
ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les
textes figurent à l'annexe 5.
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Définition de
« Convention
»
|
28. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
30. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
31. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 6 |
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CONVENTION CANADA - PAYS-BAS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d'impôts sur le revenu |
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1986, ch. 48,
partie I
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32. L'article 2 de la Loi de 1986 sur la
Convention Canada-Pays-Bas en matière
d'impôts sur le revenu est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 17,
art. 25
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2. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que des
protocoles modifiant cette convention et dont
les textes figurent aux annexes II, II.1 et II.2 .
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Définition de
« Convention
»
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Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu |
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1986, ch. 48
|
33. La Loi de mise en oeuvre d'une
convention conclue entre le Canada et le
Royaume des Pays-Bas, d'une convention
conclue entre le Canada et le Japon, d'un
accord conclu entre le Canada et la
République populaire de Chine et d'un
accord conclu entre le Canada et la
République de Malte, en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu est modifiée par adjonction, après
l'annexe II.1, de l'annexe II.2, dont le texte
figure à l'annexe 6 de la présente loi.
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PARTIE 7 |
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CONVENTION CANADA - ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE D'IMPÔTS |
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Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts |
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1984, ch. 20
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34. L'article 2 de la Loi de 1984 sur la
Convention Canada-États-Unis en matière
d'impôts est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 34,
art. 1
|
2. Pour l'application de la présente loi,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement des États-Unis ainsi que des
Protocoles qui la modifient, dont les textes
figurent respectivement aux annexes II, III, IV
et V .
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Définition de
« Convention
»
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35. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe IV, de l'annexe
V, dont le texte figure à l'annexe 7 de la
présente loi.
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