ANNEXE 6
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ANNEXE II.2
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PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVE NIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, Y COMPRIS SON PROTOCOLE, SIGNÉE À LA HAYE LE 27 MAI 1986, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ À LA HAYE LE 4 MARS 1993 |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas,
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Désireux de modifier la Convention entre le Canada et le
Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
y compris son Protocole, signée à La Haye le 27 mai 1986, telle
que modifiée par le Protocole signé à La Haye le 4 mars 1993
(ci-après dénommée « la Convention »),
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Sont convenus des dispositions suivantes :
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Article I |
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Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 10 de la
Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
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Article II |
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Le paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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Article III |
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Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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Article IV |
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Le paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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Article V |
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Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 de la Convention sont
supprimés et remplacés par ce qui suit :
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5. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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6. Aux fins du paragraphe 5,
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Article VI |
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Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Convention sont
supprimés et remplacés par ce qui suit :
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Article VII |
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Les nouveaux articles suivants sont insérés immédiatement
après l'article 26 de la Convention :
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« Article 26A |
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Assistance en matière de perception |
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1. Les États s'engagent à se prêter mutuellement assistance
pour percevoir les impôts visés par la présente Convention, ainsi
que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles,
dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les
dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l'article
1.
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2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance
fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité
compétente de l'État requérant indiquant que, en vertu de la
législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une
décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale
a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a,
en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance
fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours
administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la
perception de cette créance par l'État requérant ou que ces
recours sont prescrits.
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3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de
percevoir une créance fiscale qui a fait l'objet d'une décision
définitive présentée par l'État requérant et, sous réserve des
dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée,
l'État requis perçoit la créance comme s'il s'agissait de l'une de
ses créances fiscales qui a fait l'objet d'une décision définitive,
conformément à sa législation applicable à la perception de ses
propres impôts.
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4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à
l'égard d'un contribuable est acceptée par un État, la créance
fiscale est traitée par cet État comme un montant dû en vertu de
la Loi relative à l'impôt sur le revenu de cet État, dont la
perception n'est assujettie à aucune restriction.
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5. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours
administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État
requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se
fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en
vertu de la législation de l'un ou l'autre des États. Si, à un moment
quelconque avant l'exécution d'une demande d'assistance
présentée en vertu du présent article, l'État requérant perd le droit
de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne,
l'autorité compétente de l'État requérant retire immédiatement la
demande d'assistance en matière de perception.
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6. Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues par
l'État requis conformément au présent article sont remises à
l'autorité compétente de l'État requérant. Sauf entente contraire
entre les autorités compétentes des États, les frais ordinaires
engagés pour la perception de la créance sont assumés par l'État
requis et les frais extraordinaires engagés à l'égard de cette
créance sont assumés par l'État requérant.
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7. Une créance fiscale de l'État requérant acceptée pour
perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont
jouissent les créances fiscales de l'État requis même si la
procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses
propres créances fiscales. L'emprisonnement pour dettes du
débiteur dans l'État requis ne peut être utilisé pour le
recouvrement d'une créance fiscale de l'État requérant.
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8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorités
compétentes des États peuvent, par échanges de notes, parvenir
à un accord à l'effet que les dispositions du présent article
s'appliquent également à des impôts et droits autres que les
impôts visés à l'article 2 perçus par le Gouvernement des États,
ou pour son compte.
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9. Les autorités compétentes des États s'entendent sur les
modalités d'application du présent article, y compris une entente
visant à équilibrer le niveau d'assistance offert par chacun des
États.
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Article 26B |
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Limites des articles 26 et 26A |
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Les dispositions des articles 26 et 26A ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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Article VIII |
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Le paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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Article IX |
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1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour
suivant la dernière des dates à laquelle les Gouvernements
respectifs se seront notifiés par écrit que les formalités
constitutionnelles requises dans leurs États respectifs ont été
accomplies et ses dispositions seront applicables :
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les articles
26A et 26B de la Convention s'appliquent aux créances fiscales
ayant fait l'objet d'une décision définitive par un État requérant
après la date qui précède de dix ans la date d'entrée en vigueur du
Protocole.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT à La Haye ce 25e jour d'août 1997, en double
exemplaire, en langues française, anglaise et néerlandaise,
chaque version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DU ROYAUME DES PAYS-BAS :
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Marie Bernard-Meunier Dirk E. Witteveen
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