ANNEXE 3
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN ET LE GOUVERNE MENT DU CANADA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le
Gouvernement du Canada confirmant leur désir de
développer et de renforcer la coopération économique,
scientifique, technique et culturelle entre les deux États et,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont
convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, quel
que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention
par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie
a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question mais, si les autorités compétentes sont dans
l'impossibilité d'arriver à un tel accord, la personne sera traitée
comme un résident d'aucun des États contractants aux fins de
l'obtention des avantages prévus par la présente Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant
exerce tout ou partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » à l'égard
d'un résident d'un État contractant si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre
État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce
résident est considéré comme ayant un établissement stable dans
cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue
le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés
dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou
dans l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le
résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le
résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à :
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un
résident d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans
l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant,
à cet établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident
dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un
établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction
n'est admise pour les sommes versées (à d'autres titres que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) par
l'établissement stable à son siège central ou à l'un quelconque
des autres bureaux de la société comme redevances, honoraires
ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou
d'autres droits, ou comme commission pour des services précis
rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur
des sommes prêtées à l'établissement stable.
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4. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un
établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour cette personne.
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5. Lorsque les renseignements disponibles ou pouvant être
obtenus promptement par l'autorité compétente d'un État
contractant ne sont pas adéquats pour déterminer les bénéfices
d'entreprise ou les dépenses d'un établissement stable, les
bénéfices peuvent être calculés conformément à la législation
fiscale de cet État. Aux fins du présent paragraphe, les
renseignements seront considérés comme pouvant être obtenus
promptement si le contribuable fournit les renseignements à
l'autorité compétente demanderesse en dedans de 91 jours d'une
demande écrite pour de tels renseignements par l'autorité
compétente.
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6. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des
éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les disposi-tions du présent article.
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7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de
l'article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu'un
résident d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou
d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter
des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État
contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Personnes associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des personnes indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette personne et imposés en
conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'un
résident de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été
imposé dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont
des bénéfices qui auraient été réalisés par la personne du premier
État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient
été celles qui auraient été convenues entre des personnes
indépendantes, cet autre État peut procéder à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus
d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice
est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
(Bénéfices des entreprises) ou de l'article l4 (Professions
indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement
stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années
antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que
l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet
État sur lesdits bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10
(Dividendes).
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
(Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions
indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la
principale raison ou l'une des principales raisons de toute
personne concernée par la création ou le transfert de la dette à
l'égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage
du présent article par cette création ou ce transfert.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les programmes
d'ordinateurs, les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou
pour des informations (know-how) ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
ainsi que les paiements pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de
l'article l4 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la
principale raison ou l'une des principales raisons de toute
personne concernée par la création ou le transfert du droit à
l'égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage
du présent article par cette création ou ce transfert.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus
immobiliers) et situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais
ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans
lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce
son activité.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable d'un résident d'un
État contractant dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des six années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que ces services ne soient ou n'aient été rendus
dans l'autre État contractant; et que
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Dans ce cas, les revenus imputables à ces services sont
imposables dans cet autre État conformément à des principes
semblables à ceux de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) pour
déterminer les montant des bénéfices d'entreprise et pour
imputer les bénéfices d'entreprise à un établissement stable.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes), 18
(Pensions et autres paiements) et 19 (Fonctions publiques), les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de
l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions
indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14
(Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes),
dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif
sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement
supportée par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et autres paiements |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques d'une pension, autre que les prestations en vertu de
la sécurité sociale, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour
cent du montant brut du paiement.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables,
autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une
personne physique au titre de services rendus à cet État,
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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|
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État.
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6 (Revenus immobiliers) que possède un résident d'un
État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est
imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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ARTICLE 23 |
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Prévention de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Kazakhstan, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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ARTICLE 24 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
|
|
|
2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
|
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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|
|
4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les
autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État
et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
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|
|
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
|
|
|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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|
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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|
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la présente Convention ne
peuvent être résolus ou dissipés par les autorités compétentes
conformément aux paragraphes précédents du présent article, le
cas peut, avec l'accord des deux autorités compétentes et du
contribuable, être soumis à l'arbitrage, pourvu que le
contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la
commission d'arbitrage. La décision de la commission
d'arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l'égard de
cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange
de notes diplomatiques entre les États contractants. Les autorités
compétentes se consulteront, après une période de trois ans
suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, afin de
déterminer s'il serait approprié de procéder à l'échange de notes
diplomatiques. Les dispositions du présent paragraphe seront
applicables lorsque les États contractants se seront entendus sur
ce point par l'échange de notes diplomatiques.
|
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|
ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article l (Personnes visées). Les renseignements reçus par un
État contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la Convention, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs
à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
|
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|
2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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|
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes
de cet autre État s'efforcent de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles
les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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|
ARTICLE 27 |
|
|
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
|
|
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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|
|
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société dans laquelle la personne possède une participation.
|
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|
3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie
ou une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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ARTICLE 29 |
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|
Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention est sujette à ratification dans
chaque État contractant et les instruments de ratification seront
échangés à Ottawa dès que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle
soit dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États
contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie
diplomatique, en donnant un avis de dénonciation d'au moins six
mois avant la fin de toute année civile commençant après
l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée
en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera
d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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|
FAIT en double exemplaire à Almaty ce 25e jour de septembre
1996, en langues française, anglaise, kazakhe et russe, chaque
version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN :
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|
Michael Vujnovich Majit Esenbaev
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|
PROTOCOLE |
|
|
Au moment de la signature aujourd'hui de la Convention
entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le
Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des
dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la
Convention :
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1. En ce qui concerne l'article 12
|
|
|
Si le Kazakhstan accepte, dans une convention conclue avec un
pays qui, au moment de la signature de la Convention est un pays
membre de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques, d'imposer les redevances à un taux inférieur à
celui prévu au paragraphe 2, les deux États contractants
appliqueront ce taux inférieur au lieu de celui prévu au
paragraphe 2 à l'égard des :
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|
2. En ce qui concerne l'article 22
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Le terme « fortune » aux fins de l'article 22 (Fortune) désigne les
biens mobiliers et immobiliers et comprend (mais n'est pas limité
à) le comptant, les valeurs ou autres évidences de droit de
propriété, les billets, les obligations et autres évidences de dette,
les brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres
droits ou biens.
|
|
|
3. En ce qui concerne l'article 28
|
|
|
Les États contractants conviennent que si, et au moment où, la
République du Kazakhstan devient membre de l'Accord général
sur le commerce des services, et que, nonobstant le paragraphe 3
de l'article XXII de cet Accord, tout différent entre eux sur la
question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel
une disposition quelconque de la présente Convention
s'applique relève de la présente Convention, ne peut être porté
devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par
le paragraphe 3 ici visé, qu'avec le consentement des deux États
contractants.
|
|
|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
|
|
|
FAIT en double exemplaire à Almaty ce 25e jour de septembre
1996, en langues française, anglaise, kazakhe et russe, chaque
version faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN :
|
|
|
Michael Vujnovich Majit Esenbaev
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