SOMMAIRE

Ce texte édicte une définition de mineur comme étant une personne de moins de dix-huit ans aux fins des affaires canadiennes pour que dans de telles affaires la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale soit interprétée conformément à la définition d'enfant proposée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les affaires britanniques, il appartient au parlement du Royaume-Uni d'établir une telle définition.