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Ce texte est destiné à enrayer la propagation des maladies
sexuellement transmissibles lors d'agressions sexuelles et dans les
pénitenciers. À cette fin, il crée deux nouvelles infractions pour une
personne séropositive au VIH ou sidéenne qui, volontairement ou par
imprudence, accomplit des actes qui peuvent en infecter une autre.
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S'il en résulte une infection au VIH, l'infraction est un acte
d'infection criminelle passible d'une peine d'emprisonnement d'au
plus vingt-cinq ans; si l'infection n'est pas prouvée, l'infraction est un
acte d'infection par imprudence passible d'une peine
d'emprisonnement d'au plus sept ans.
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Le consentement peut servir de moyen de défense s'il s'agit d'un
consentement préalable informé, donné explicitement, après
discussion de l'acte à accomplir et des précautions à prendre.
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Le texte modifie également le Code criminel afin que la personne
reconnue coupable d'une infraction où le VIH ou le sida aurait pu être
transmis à une autre personne soit obligatoirement soumise à un
dépistage du VIH ou du sida. Si les circonstances l'exigent, la personne
pourra être testée lors de l'accusation et avant sa condamnation. Les
résultats seront communiqués aux victimes et aux personnes
concernées.
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La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition est modifiée afin de permettre le dépistage périodique du
VIH, du sida et autres maladies sexuellement transmissibles auprès des
détenus des pénitenciers fédéraux et la communication des résultats aux
personnes concernées. Les détenus devront se soumettre à ce dépistage.
Les détenus infectés devront être isolés des autres. Ils recevront les
conseils nécessaires. Ils auront la possibilité de suivre un traitement, et
celui-ci pourra leur être imposé si cela est jugé nécessaire pour protéger
le personnel et les détenus. La nécessité d'une telle action se traduit par
un changement apporté aux principes de base de la Loi.
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Ce texte oblige également les candidats au statut d'immigrant ou de
réfugié au sens de la Convention et les demandeurs de permis
ministériels à se soumettre au dépistage des maladies sexuellement
transmissibles avant l'examen de leur demande. Comme condition
d'approbation de la demande, le texte prévoit l'imposition éventuelle
d'un traitement et la communication de bilans de santé.
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