2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des Communes du Canada

PROJET DE LOI C-402

Loi sur la limitation du taux d'intérêt des cartes de crédit émises par les institutions financières, les compagnies qui font de la vente au détail et les compagnies pétrolières

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la limitation du taux d'intérêt des cartes de crédit.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« carte de crédit » S'entend notamment des cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :

« carte de crédit »
``credit card''

    a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;

    b) soit de permettre l'accès, par un guichet automatique, un terminal d'un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu'offrent ces appareils.

« compagnie pétrolière » Compagnie qui fait la vente au détail de produits pétroliers ou gaziers.

« compagnie pétrolière »
``petroleum company''

« compagnie qui fait de la vente au détail » Compagnie spécialisée dans la vente au détail de produits non comestibles autres que les produits pétroliers ou gaziers.

« compagnie qui fait de la vente au détail »
``company engaged in retail trade''

« institution financière » Une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques, une credit union, une caisse populaire ou une autre société coopérative de crédit, une compagnie à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ainsi que toute institution désignée par le gouverneur en conseil.

« institution financière »
``financial institution''

« taux d'escompte de la Banque du Canada » Le taux minimum d'intérêt auquel la Banque du Canada est prête à consentir des prêts ou avances, fixé le premier jour de chaque mois, en prenant la moyenne du taux en vigueur le mois précédent.

« taux d'escompte de la Banque du Canada »
``Bank of Canada discount rate''

« taux d'intérêt » Ne comprend pas les frais d'utilisation d'une carte de crédit, les frais d'administration reliés à l'utilisation d'une carte de crédit, les frais d'adhésion ou de renouvellement reliés à un contrat pour l'utilisation d'une carte de crédit.

« taux d'intérêt »
``interest rate''

LIMITATION DU TAUX D'INTÉRÊT

3. Une institution financière qui exige ou stipule des frais d'adhésion, d'utilisation ou de renouvellement pour l'utilisation d'une carte de crédit émise par cette institution ne peut exiger ni stipuler un taux d'intérêt annuel excédant de plus de six et demi pour cent le taux d'escompte de la Banque du Canada.

Limitation du taux d'intérêt

4. Une institution financière qui n'exige pas ou ne stipule pas de frais d'adhésion, d'utilisation ou de renouvellement pour l'utilisation d'une carte de crédit émise par cette institution ne peut exiger ni stipuler un taux d'intérêt annuel excédant de plus de huit et demi pour cent le taux d'escompte de la Banque du Canada.

Limitation du taux d'intérêt

5. Une compagnie pétrolière ne peut exiger ni stipuler, pour l'utilisation d'une carte de crédit émise par cette compagnie, un taux d'intérêt annuel excédant de plus de neuf et demi pour cent le taux d'escompte de la Banque du Canada.

Limitation du taux d'intérêt

6. Une compagnie qui fait de la vente au détail ne peut exiger ni stipuler, pour l'utilisation d'une carte de crédit émise par cette compagnie, un taux d'intérêt annuel excédant de plus de onze et demi pour cent le taux d'escompte de la Banque du Canada sur tout solde mensuel impayé supérieur à quatre cents dollars.

Limitation du taux d'intérêt

RENSEIGNEMENTS

7. Une institution financière, une compagnie pétrolière ou une compagnie qui fait de la vente au détail est tenue, aux conditions de forme ou autres prescrites par règlement, de fournir, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, au ministre de l'Industrie, les renseignements sur le taux d'intérêt afférent à une carte de crédit qu'elle émet.

Obligation

CALCUL DES INTÉRÊTS

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les intérêts des comptes de cartes de crédit sont calculés mensuellement, à la date du relevé, et uniquement sur l'excédent, sur le montant payé au plus tard à la date d'échéance indiquée au relevé précédent, du solde indiqué sur celui-ci.

Calcul des intérêts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où les cartes de crédit sont utilisées :

Exception

    a) afin d'obtenir à crédit, sur présentation, des fonds;

    b) afin d'obtenir des fonds à un guichet automatique ou à un terminal d'un système décentralisé ou par un autre service bancaire automatique.

(3) Pour l'application du présent article, « date d'échéance » s'entend de la date à laquelle un versement devient exigible.

Définition de « date d'échéance »

INFRACTIONS ET PEINES

9. Quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 6 ou 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale de soixante-quinze mille dollars;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

10. Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Infractions continues

11. Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infractions distinctes

RÈGLEMENTS

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner toute institution comme étant une institution financière;

    b) prévoir la forme et le contenu des renseignements visés à l'article 7.

EXAMEN

13. (1) À l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et par la suite à tous les deux ans, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

Examen

(2) Le comité désigné ou constitué aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter devant les deux chambres du Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

Rapport à la Chambre des communes

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur