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Ce texte confère au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en
vigueur, en vertu de l'Accord, une proposition même si celle-ci n'a pas
l'aval de toutes les provinces, pourvu qu'elle ait celui d'au moins les
deux tiers des provinces qui représentent au moins cinquante pour cent
de la population du Canada. Ce pouvoir ne s'appliquerait qu'aux
propositions relevant de la compétence législative du fédéral en matière
de liberté du commerce interprovincial conférée par la Loi
constitutionnelle de 1867.
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