SOMMAIRE

Ce texte confère au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en vigueur, en vertu de l'Accord, une proposition même si celle-ci n'a pas l'aval de toutes les provinces, pourvu qu'elle ait celui d'au moins les deux tiers des provinces qui représentent au moins cinquante pour cent de la population du Canada. Ce pouvoir ne s'appliquerait qu'aux propositions relevant de la compétence législative du fédéral en matière de liberté du commerce interprovincial conférée par la Loi constitutionnelle de 1867.