45 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 13 |
|
|
Loi constituant l'Association canadienne des
ex-parlementaires
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur l'Association canadienne des
ex-parlementaires.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Association » L'Association canadienne des
ex-parlementaires.
|
|
« Associa- tion » ``Associa- tion''
|
« associé » Membre de l'Association, à l'ex
clusion des membres honoraires à moins
que le contraire ne soit précisé.
|
|
« associé » ``member''
|
« conseil » Le conseil d'administration de
l'Association constitué en vertu de l'article
12.
|
|
« conseil » ``Board''
|
« ex-parlementaire » Personne qui a été séna
teur ou député de au Parlement du Canada,
mais qui n'est plus ni sénateur, ni député.
|
|
« ex-parle- mentaire » ``former parliamen- tarian''
|
OBJET |
|
|
3. La présente loi a pour objet de constituer
une personne morale à but non lucratif appelée
« Association canadienne des ex-parlemen
taires ».
|
|
Objet de la
loi
|
4. Est constituée l'Association canadienne
des ex-parlementaires, à titre de personne
morale à but non lucratif.
|
|
Constitution
|
MISSION |
|
|
5. L'Association a pour mission :
|
|
Mission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. L'Association ne peut poursuivre aucune
visée politique partisane dans la réalisation de
sa mission.
|
|
Absence
d'activité
partisane
|
POUVOIRS |
|
|
7. L'Association a la capacité d'une person
ne physique et peut, pour la réalisation de ses
objets :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. (1) L'Association peut exercer ses activi
tés dans tout le Canada.
|
|
Capacité au
Canada
|
(2) L'Association possède la capacité
d'exercer ses activités et ses pouvoirs à
l'étranger dans les limites du droit applicable
du territoire en cause.
|
|
Capacité
extraterri- toriale
|
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
|
|
9. (1) Le conseil d'administration peut, par
règlement administratif :
|
|
Règlements
administratifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les dispositions des règlements admi
nistratifs sont inopérantes tant qu'elles n'ont
pas été approuvées par les deux tiers des
membres ayant voix délibérative qui sont
présents à une assemblée générale.
|
|
Approbation
des
règlements
administratifs
|
10. La constitution, les règlements adminis
tratifs et les règles applicables à l'organisme
actuel appelé « Association canadienne des
ex-parlementaires », qui n'est pas constitué en
personne morale, continuent de s'appliquer
jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés ou abrogés
conformément à la présente loi, s'ils ne sont ni
incompatibles avec cette dernière, ni contrai
res aux lois.
|
|
Règlements
actuels
|
ORGANISATION |
|
|
11. Le siège social de l'Association est situé
à l'endroit au Canada fixé par le conseil
d'administration.
|
|
Siège social
|
12. Les affaires de l'Association sont admi
nistrées par un conseil d'administration com
posé d'un président et d'administrateurs élus
ou nommés conformément aux règlements
intérieurs de l'Association.
|
|
Conseil
d'adminis- tration
|
13. Le président du Sénat et celui de la
Chambre des communes sont membres hono
raires et co-présidents honoraires de l'Asso
ciation.
|
|
Co- présidence honoraire
|
14. Le président du conseil est nommé ou
élu conformément au règlement administratif
de l'Association. Il préside les réunions du
conseil et il peut remplir les autres fonctions
que le conseil lui attribue.
|
|
Attributions
du président
|
15. Le conseil peut choisir parmi ses
membres un vice-président qui, en cas d'ab
sence du président du conseil, ou de vacance
de son poste, assume la présidence du conseil.
|
|
Vice- président
|
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés
par le président du conseil; il tient au mini
mum deux réunions par an, dont au moins une
au siège social de l'Association.
|
|
Réunions du
conseil
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
conseil d'administration peut tenir une ré
union à laquelle certains administrateurs par
ticipent par téléconférence. Les administra
teurs participant à une réunion par téléconfé
rence sont réputés être physiquement présents
à la réunion.
|
|
Réunions par
télécon- férence
|
(3) Sauf décision contraire du conseil
d'administration, une réunion tenue dans les
conditions prévues au paragraphe (2) est
réputée tenue à l'endroit où la majorité des
administrateurs sont physiquement présents
ou, à défaut de telle majorité en un même
endroit, soit à l'endroit où il se trouve le plus
grand nombre d'administrateurs, soit à l'en
droit où se trouve celui qui préside la réunion,
selon la décision du conseil.
|
|
Lieu des
réunions par
télécon- férence
|
GÉNÉRALITÉS |
|
|
17. Sous réserve des règlements administra
tifs prévoyant la rémunération et les indemni
tés de ses dirigeants, employés ou préposés,
l'Association affecte les bénéfices et plus-va
lues provenant de ses biens à la promotion de
ses activités, aucune partie de son patrimoine
ne peut être distribuée, directement ou indi
rectement, à ses membres.
|
|
Utilisation
des fonds de
l'Association
|
18. (1) Le ministre du gouvernement du
Canada chargé de l'administration de la loi
régissant les corporations de régime fédéral
peut dissoudre l'Association, à la demande de
cette dernière et de la manière précisée dans sa
demande de dissolution.
|
|
Dissolution
|
(2) En cas de dissolution de l'Association,
ses biens sont, après règlement de ses dettes ou
constitution d'une provision suffisante à cette
fin, dévolus aux personnes ou organismes
désignés par l'Association dans sa demande
de dissolution présentée conformément au
paragraphe (1).
|
|
Distribution
des biens
|
(3) Avis de toute dissolution en vertu du
paragraphe (1) est publié dans la Gazette du
Canada.
|
|
Avis de
dissolution
|
19. L'Association n'est pas mandataire de
Sa Majesté. Son président du conseil et ses
autres administrateurs, ainsi que son person
nel et ses mandataires, ne font pas partie de
l'administration publique fédérale.
|
|
Statut de
l'Association
|
TRANSITION |
|
|
20. (1) Sous réserve des dispositions de la
présente loi, le comité exécutif de l'Associa
tion actuelle, qui n'est pas dotée de la
personnalité morale appelée « Association
canadienne des ex-parlementaires », exerce
tous les pouvoirs attribués au conseil dès
l'entrée en vigueur de la présente loi.
|
|
Comité
exécutif
|
(2) Les membres du comité exécutif men
tionné au paragraphe (1) et les administrateurs
actuels de l'association qui n'est pas dotée de
la personnalité morale, continuent, sous réser
ve des dispositions de la présente loi et des
règlements, règles et règlements administra
tifs de cette association, d'occuper leur charge
comme s'ils avaient été nommés ou élus
conformément à la présente loi et aux règle
ments pris sous son empire jusqu'à ce que
leurs successeurs aient été nommés ou élus.
|
|
Premiers
administra- teurs
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
21. La présente loi entre en vigueur lors de
sa sanction.
|
|
Entrée en
vigueur
|