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Ce projet de loi porte sur les délinquants qui ont été déclarés
coupables soit d'infractions d'ordre sexuel contre des enfants, soit
d'infractions comportant des sévices graves à autrui.
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Actuellement, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition prévoit que les délinquants déclarés coupables de
certaines infractions graves peuvent se voir refuser la libération d'office
et être maintenus en incarcération jusqu'à l'expiration de leur peine.
Cela n'est possible cependant que dans le cas où ces délinquants
commettraient probablement, s'ils étaient libérés, une infraction
causant la mort ou un dommage grave ou une infraction grave en
matière de drogue avant l'expiration de leur peine. Le projet de loi
ajoute comme motif de refus la perpétration probable d'une infraction
d'ordre sexuel contre des enfants.
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Le Code criminel autorise actuellement les tribunaux à déclarer
délinquant dangereux la personne déclarée coupable d'une infraction
ayant causé des sévices graves et à lui imposer une peine
d'emprisonnement de durée indéterminée. La déclaration doit
cependant avoir lieu au moment de la détermination de la peine. Le
projet de loi permet aux tribunaux de déclarer une personne délinquant
dangereux après l'infliction de la peine.
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Aux termes du nouveau régime, le Service correctionnel du Canada
sera chargé de recenser, parmi les délinquants qui purgent leur peine,
ceux qui commettront probablement, après l'expiration de celle-ci, une
infraction causant la mort ou des dommages graves et de déférer leur cas
à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Si elle
estime probable la perpétration d'une telle infraction, la Commission
déférera leur cas au procureur général compétent. Celui-ci pourra alors
demander au tribunal de déclarer dangereux les délinquants en
question. S'il fait droit à la demande, le tribunal pourra ordonner leur
maintien en détention ou leur mise sous surveillance.
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