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(5) Dans le cas où le tribunal a rendu une
ordonnance de mise sous surveillance, il peut,
à tout moment, à la demande de la poursuite
ou du délinquant, enjoindre à celui-ci de
comparaître devant lui, et après audition du
délinquant et de la poursuite :
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Modification
des
conditions de
la mise sous
surveillance
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27. (1) Le passage du paragraphe 754(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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754. (1) Le tribunal ne peut connaître d' une
demande faite en vertu de l'article 753 que
dans le cas suivant :
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Auditon des
demandes
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(2) L'article 754 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le tribunal ne peut connaître d'une
demande faite en vertu de l'article 753.1 que
dans le cas suivant :
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Auditon des
demandes
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(3) Le paragraphe 754(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Aux fins d'une demande faite en vertu
de la présente partie, lorsqu'un délinquant
admet des allégations figurant à l'avis
mentionné aux alinéas (1)b) ou (1.1)a), selon
le cas , il n'est pas nécessaire d'en faire la
preuve.
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Inutilité de la
preuve
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 758, de ce qui
suit :
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758.1 (1) En cas de présentation de la
demande prévue à l'article 753.1, le procureur
général peut demander à un juge du tribunal,
avant l'expiration légale de la peine du
délinquant, d'ordonner la détention sous
garde de celui-ci jusqu'à ce que le tribunal se
prononce sur la demande prévue à
l'article 753.1.
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Demande de
détention
provisoire
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(2) Le juge du tribunal doit ordonner que le
délinquant soit détenu sous garde à moins que
le délinquant, après en avoir eu la possibilité,
ne démontre que sa détention sous garde n'est
pas justifiée au sens du paragraphe (3).
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Détention
sous garde
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(3) Pour l'application du présent article, la
détention d'un délinquant sous garde est
justifiée si elle est nécessaire pour :
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Motifs
justifiant la
détention
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(4) Le juge peut, lorsque le délinquant fait
valoir que sa détention sous garde n'est pas
justifiée, ordonner sa mise en liberté sur
remise de la promesse ou de l'engagement
visés à l'un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis
des conditions visées au paragraphe 515(4)
qu'il estime souhaitables.
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Audition et
ordonnance
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(5) Une ordonnance rendue en vertu du
présent article n'est susceptible de révision
que dans le cas prévu à l'article 680.
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Révision de
l'ordonnance
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(6) L'article 517, le paragraphe 518(1) et
l'article 519 s'appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstances, à l'égard de
l'ordonnance prévue au paragraphe (1).
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Application
de certaines
dispositions
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(7) Les paragraphes 525(5), (6) et (7)
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, à l'égard du délinquant qui a été
mis en liberté en vertu du paragraphe (4).
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Application
de certaines
dispositions
de l'article
525
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(8) Si le délinquant mis en liberté
conformément au paragraphe (4) est
subséquemment inculpé d'une infraction, un
juge agissant en vertu du présent article peut
appliquer à cette infraction les dispositions de
la partie XVI relatives à la mise en liberté
provisoire.
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Infraction
subséquente
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(9) Les dispositions de la partie XXV
relatives à la mise à exécution des
engagements s'appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstance, aux engagements
pris en vertu du présent article.
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Engagements
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29. (1) Le paragraphe 759(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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759. (1) Les personnes condamnées à la
détention en vertu de l'article 753, ou
assujetties à une ordonnance en vertu de
l'article 753.1, peuvent interjeter appel de la
condamnation ou de l'ordonnance auprès de
la cour d'appel sur toute question de droit ou
de fait ou toute question mixte de droit et de
fait.
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Appel
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(2) Le passage du paragraphe 759(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Sur appel d'une sentence de détention
dans un pénitencier pour une période
indéterminée imposée en vertu de l'article
753 , la cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel
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(3) L'article 759 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Sur appel de la déclaration prévue à
l'article 753.1 ou d'une ordonnance rendue en
vertu de cet article, la cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel
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(4) Le passage du paragraphe 759(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sur appel du rejet d'une demande
d'ordonnance aux termes de l'article 753 , la
cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel
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(5) L'article 759 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Sur appel du rejet d'une demande
d'ordonnance aux termes de l'article 753.1, la
cour d'appel peut :
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Jugement sur
appel
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30. (1) Le paragraphe 761(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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761. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
dans le cas des personnes mises sous garde en
vertu d'une sentence de détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée en
vertu de l'article 753 :
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Révision
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(2) L'article 761 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Dans le cas des personnes mises sous
garde en vertu d'une ordonnance rendue en
vertu de l'article 753.1 :
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Révision
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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31. Les dispositions de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et du Code criminel édictées
par la présente loi s'appliquent :
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Application
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32. (1) Le Service, dans les meilleurs
délais après la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, avise les délinquants qui, à
cette date, purgent une peine
d'emprisonnement comprenant une peine
infligée pour sévices graves à la personne,
de la teneur de l'article 132.1 de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et de l'article 753.1 du Code
criminel.
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Avis
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(2) Le défaut de donner à un délinquant
l'avis prévu au paragraphe (1) n'a pas pour
effet d'invalider le renvoi de son cas en
vertu de l'article 132.1 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition ou l'ordonnance prévue à
l'article 753.1 du Code criminel.
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Défaut d'avis
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