2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-250 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi électorale du Canada
(votes de confiance)
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.) ch. 38
(2e suppl.)
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch. 20, 30;
1993, ch. 13;
1994, ch. 18
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1. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
l'article 2.2, l'élection de l'ensemble des
députés à la Chambre des communes a lieu le
20 octobre 1997 et, par la suite, le troisième
lundi d'octobre, tous les quatre ans.
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Mandat
maximal de
la Chambre
des
communes
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(2) La Chambre des communes et le Sénat
cessent de siéger au moins quarante-sept jours
avant le jour du scrutin ou à la date d'émission
des brefs d'élection, selon la première
éventualité.
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Cessation des
travaux
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(3) Le mandat de la Chambre des
communes peut être prolongé par le
Parlement au-delà de quatre ans, en cas de
guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles
ou appréhendées, pourvu que cette
prolongation ne fasse pas l'objet d'une
opposition exprimée par les voix de plus du
tiers des députés de la Chambre des
communes.
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Prolongation
spéciale
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(4) Si le mandat de la Chambre des
communes est prolongé aux termes du
paragraphe (3), l'éleciton générale suivante
est tenue le troisième lundi d'octobre suivant
la résolution du conflit.
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Prolongation
spéciale
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2.2 (1) Ni le premier ministre, ni aucun
autre ministre de la Couronne agissant au nom
du premier ministre ou pour le compte de ce
dernier, ne peut demander la dissolution du
Parlement au gouverneur général à moins que
les conditions suivantes ne soient réalisées :
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Votes de
confiance
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(2) Si le premier ministre ou un autre
ministre de la Couronne, agissant au nom du
premier ministre ou pour le compte de ce
dernier, demande la dissolution du Parlement
dans les circonstances visées au paragraphe
(1), le gouverneur général fait tenir une
élection générale dans les 180 jours qui
suivent l'adoption de la motion mentionnée à
l'alinéa (1)a).
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Élection
générale
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(3) Si une élection générale est tenue dans
les circonstances mentionnées au paragraphe
(2), l'élection générale qui suit celle visée au
paragraphe (2) est tenue le troisième lundi
d'octobre, pas moins de trois ans et demi et pas
plus de quatre ans et demi après la date de
retour des brefs relatifs à l'élection générale
précédant l'élection générale tenue en vertu
du paragraphe (2).
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Date de
l'élection
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2. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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3. Ni l'article 2 et l'article 2.2 ne portent en
rien atteinte au pouvoir de la Couronne de
proroger ou dissoudre le Parlement; toutefois,
la procédure prévue aux paragraphes 2.2(2) et
(3) s'applique, avec les adaptations
nécessaires.
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Intégrité de la
prérogative
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3. Les paragraphes 31(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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31. (1) En cas de vacance à la Chambre des
communes, le bref relatif à une élection
partielle doit être émis dans les deux mois qui
suivent la réception, par le directeur général
des élections, de l'ordre officiel d'émission
d'un bref relatif à la nouvelle élection.
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Émission des
brefs
d'élection
dans les deux
mois
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(2) Le présent article ne s'applique pas
lorsque la vacance se produit dans les deux
mois qui suivent l'expiration de la législature.
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Exception
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LOI ÉLECTORALE DU CANADA |
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L.R. ch. E-2;
L.R., ch. 27
(2e suppl.);
1989, ch. 28;
1990, ch. 16,
17; 1991, ch.
11, 47; 1992,
ch. 1, 21, 51;
1993, ch. 19;
1994, ch. 26;
1995, ch. 5
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4. L'article 329 de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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329. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou toute autre loi et sous réserve
des paragraphes (2) et 79(3), des élections
partielles sont tenues chaque année au besoin,
le troisième lundi d'avril et le troisième lundi
d'octobre, sauf qu'aucune élection partielle
n'est tenue dans les douze mois précédant une
élection générale.
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Date des
élections
partielles
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(2) Si un siège à la Chambre des communes
devient vacant dans les soixante jours
précédant la date prévue pour une élection
partielle, la vacance du siège n'est comblée
qu'à l'élection partielle suivante.
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Vacance dans
les 60 jours
précédant
une élection
partielle
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(3) Nonobstant les autres dispositions de la
présente loi ou toute autre loi, lorsqu'il a été
émis un bref ordonnant la tenue d'une élection
partielle à une date postérieure à la dissolution
du Parlement, le bref, après que le directeur
général des élections a publié un avis à cette
fin dans la Gazette du Canada, est réputé avoir
été annulé et retiré.
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Un bref
d'élection
partielle
tardive est
annulé et
retiré
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