2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-237

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur le transfèrement des délinquants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'amélioration de la mise en oeuvre de l'immigration.

Titre abrégé

LOI SUR L'IMMIGRATION

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15

2. L'article 3 de la Loi sur l'immigration est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) de garantir le renvoi expéditif du Canada de toute personne qui y est entrée et y a, par la suite, commis une infraction criminelle grave;

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

32.1 (1) Dans le présent article et à l'alinéa 3f.1), « infraction criminelle grave » s'entend d'une infraction au Code criminel ou à une autre loi fédérale pour laquelle une personne est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus.

Sens de « infraction criminelle grave »

(2) Lorsqu'une personne qui a déjà demandé une autorisation de séjour au Canada en vertu de la présente loi est déclarée coupable d'une infraction criminelle grave, le tribunal qui l'a déclarée coupable peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Couronne, en sus de toute autre peine, lui enjoindre de quitter le Canada et, à cette fin, exercer tout pouvoir de renvoi ou d'expulsion de cette personne du Canada que le ministre, un agent d'immigration, un arbitre ou tout autre agent possède en vertu de la présente loi.

Ordre de quitter le pays

(3) Le tribunal qui doit déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :

Audition sur l'opportunité de prononcer l'ordonnance

    a) tient une audition sur la question dans les trois années qui suivent la date du prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d'une infraction criminelle grave;

    b) autorise la personne ainsi déclarée coupable à être assistée d'un avocat;

    c) autorise la personne ainsi déclarée coupable à présenter au tribunal des observations quant aux motifs de ne pas prononcer une telle ordonnance.

(4) Par dérogation à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Couronne peut, à l'occasion d'une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe (2), obtenir et soumettre au tribunal tous les renseignements détenus au sujet de la personne par quelque agent en vertu de la présente loi et qui sont pertinents pour déterminer s'il y a lieu de rendre l'ordonnance.

Exception à la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels

(5) Une personne contre laquelle un tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (2) a le droit d'interjeter appel de cette ordonnance conformément à la Partie XXI du Code criminel.

Droit d'appel

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2) ne peut interjeter appel de cette ordonnance en vertu d'aucune des dispositions de la présente loi, ni invoquer quelque autre procédure que celle prévue au paragraphe (5). Toute demande, procédure ou appel autorisé en vertu des autres dispositions de la présente loi qui se rattache au droit de cette personne de demeurer au Canada est abandonné par l'effet de l'ordonnance.

Effet sur les recours en vertu de la Loi de l'immigration

(7) Les autres dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une personne qui remplit les conditions suivantes :

Exception

    a) elle est arrivée au Canada avant d'avoir atteint l'âge de seize ans;

    b) elle n'a été déclarée coupable d'aucune infraction au Code criminel dans les cinq ans précédant la perpétration par elle d'une infraction criminelle grave visée au paragraphe (2).

(8) Lorsqu'un tribunal rend une ordonnance de renvoi d'une personne du Canada en vertu du présent article, la personne contre laquelle cette ordonnance est rendue perd tout droit à la libération conditionnelle, à la mise en liberté sous condition, à la libération d'office, aux permissions de sortir et à la procédure d'examen expéditif prévu à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à l'exception des permissions de sortir avec escorte pour des raisons médicales, et toute libération, mise en liberté, libération d'office, permission de sortir ou procédure d'examen expéditif en vigueur au moment du prononcé de l'ordonnance est annulée et la personne est mise sous garde et le demeure jusqu'à l'exécution de l'ordonnance.

Annulation des libérations

LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS

L.R., ch. T-15; ch. 27, 31 (1er suppl.); 1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 42

4. La Loi sur le transfèrement des délinquants est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 (1) Le présent article s'applique aux délinquants étrangers qui sont sous garde à la date de son entrée en vigueur et qui purgent au Canada une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus.

Transfère-
ment des délinquants étrangers vers un État étranger

(2) Malgré le paragraphe (1), les autres dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un délinquant étranger qui remplit les conditions suivantes :

Exception

    a) il est arrivé au Canada avant d'avoir atteint l'âge de seize ans;

    b) il n'a été déclaré coupable d'aucune infraction au Code criminel dans les cinq ans précédant la perpétration par lui de l'infraction pour laquelle il purge la peine d'emprisonnement mentionnée au paragraphe (1).

(3) La Couronne peut s'adresser à la Cour fédérale du Canada afin d'obtenir, par ordonnance, le renvoi d'un délinquant étranger du Canada et son transfèrement sous la garde d'un État étranger dont le délinquant possède la citoyenneté, si elle a le consentement de cet État étranger.

Demande de la Couronne

(4) Les principes relatifs aux enquêtes énoncés aux articles 29 à 31 de la Loi sur l'immigration s'appliquent à l'audition de la demande visée au paragraphe (3).

Règles relatives à l'audition de la demande

(5) L'ordonnance de renvoi du Canada vers un État étranger d'un délinquant étranger peut comporter le renvoi des personnes à sa charge aux conditions prévues à l'article 33 de la Loi sur l'immigration.

Refoulement des personnes à charge

(6) Nul délinquant étranger ne peut être renvoyé dans un État étranger en vertu d'une ordonnance rendue en vertu du présent article à moins que cet État étranger ne consente ou que ses lois ne pourvoient à la mise en liberté sous condition du délinquant étranger à des conditions équivalentes à celles que prévoit la loi canadienne.

Restriction