SOMMAIRE

Le texte modifie l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion en énonçant, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, qu'un câblodistributeur ne devrait pas exiger une somme d'argent d'une personne pour la fourniture ou la vente d'un service de programmation lorsque cette personne n'a pas accepté de recevoir le service.

L'article 5 de cette loi prévoit l'obligation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.