2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-205 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
droit d'auteur (fruits d'une oeuvre liée à
la perpétration d'un acte criminel)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42
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1. La définition « produits de la
criminalité » à l'article 462.3 du Code
criminel est modifiée par adjonction, après
l'alinéa b) de ce qui suit :
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 729, de ce qui
suit :
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729.1 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'un infraction qui peut faire l'objet
d'un acte d'accusation, la peine prononcée
contre elle est réputée comporter une
ordonnance du tribunal assujettissant la
personne déclarée coupable et toute oeuvre
liée à l'infraction de l'article 12.1 de la Loi sur
le droit d'auteur.
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Droit
d'auteur sur
l'oeuvre liée
à l'infraction
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LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR |
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L.R., ch.
C-42; L.R.,
ch. 10 (1er
suppl.); ch. 1,
41 (3e
suppl.); ch.
10, (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 37; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 1, 15, 23,
44; 1995, ch.
1
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3. La Loi sur le droit d'auteur est modifiée
par adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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12.1 (1) Lorsqu'une oeuvre créée, préparée
ou publiée par une personne déclarée
coupable d'une infraction au Code criminel
qui peut faire l'objet d'un acte d'accusation
relate, en substance, la perpétration de cette
infraction ou les circonstances dans lesquelles
elle a été perpétrée, le droit d'auteur sur
l'oeuvre qui autrement, appartiendrait à la
personne déclarée coupable de l'infraction,
est dévolu à Sa Majesté pour la période
pendant laquelle il aurait existé s'il avait
appartenu à la personne déclarée coupable de
cette infraction.
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Oeuvre d'une
personne
déclarée
coupable
d'un acte
criminel
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute
oeuvre publiée par une personne déclarée
coupable d'un acte criminel depuis la date du
dépôt de l'acte d'accusation relatif à cette
infraction ou à toute autre infraction découlant
des mêmes faits.
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Rétroactivité
à la date du
dépôt de
l'accusation
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(3) Il demeure entendu que le droit d'auteur
sur l'oeuvre d'une personne déclarée
coupable d'un acte criminel dévolu à Sa
Majesté par application du paragraphe (1) ne
revient pas à cette personne après qu'elle a
purgé toute peine imposée pour l'infraction,
mais demeure dévolu à Sa Majesté.
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Absence de
réversion
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