139. (1) Le ministre peut mettre sur pied des
programmes de surveillance médicale et
d'examens médicaux, notamment, s'il le juge
utile, en collaboration avec les ministères ou
organismes fédéraux, avec les provinces ou
certaines d'entre elles, ou encore avec tout
organisme engagé dans la mise en oeuvre de
programmes analogues.
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Programmes
de
surveillance
médicale
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(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé
en médecine professionnelle à la réalisation
de ces programmes.
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Nomination
de médecins
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Agents de santé et de sécurité |
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140. (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente comme agent de santé
et de sécurité ou agent régional de santé et de
sécurité pour l'application de la présente
partie.
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Désignation
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(2) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure avec une
province ou un organisme provincial un
accord aux termes duquel telle personne
employée par cette province ou cet organisme
peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à
titre d'agent de santé et de sécurité pour
l'application de la présente partie; cette
personne est assimilée à un agent de santé et
de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).
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Recours aux
services des
fonction- naires provinciaux
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141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions et
sous réserve de l'article 143.1 , l'agent de
santé et de sécurité peut, à toute heure
convenable, entrer dans tout lieu de travail
placé sous l'entière autorité d'un employeur.
En ce qui concerne tout lieu de travail en
général, il peut :
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Pouvoirs de
l'agent de
santé et de
sécurité
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(2) Le matériel ou l'équipement emporté en
vertu de l'alinéa (1)d) est remis sur demande
à l'intéressé dès que les essais ou analyses sont
terminés, à moins qu'il ne soit requis dans le
cadre de poursuites engagées sous le régime
de la présente partie.
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Remise du
matériel et de
l'équipement
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(3) L'agent fait enquête sur tout accident
mortel dont est victime un employé et qui
survient au lieu de travail ou pendant que
l'employé était au travail.
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Enquête :
accidents
mortels
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(4) Lorsque la mort d'un employé résulte
d'un accident survenu sur la voie publique et
impliquant un véhicule à moteur, l'agent
chargé de l'enquête doit obtenir dans les
meilleurs délais des autorités policières
compétentes tout rapport de police s'y
rapportant.
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Enquête :
accidents sur
la voie
publique
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(5) Dans les dix jours qui suivent
l'achèvement du rapport écrit faisant suite à
toute enquête qu'il effectue, l'agent en
transmet copie à l'employeur et au comité
local ou au représentant.
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Rapport
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(6) Le ministre remet à l'agent un certificat
attestant sa qualité, que celui-ci présente,
lorsqu'il exerce les attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie,
à toute personne qui lui en fait la demande.
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Certificat
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(7) L'agent est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
que lui confère la présente partie.
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Immunité
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(8) Il est toutefois entendu que le
paragraphe (7) n'a pas pour effet de dégager
Sa Majesté du chef du Canada de la
responsabilité civile qu'elle pourrait par
ailleurs encourir.
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Responsabi- lité de Sa Majesté
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141.1 (1) Lors des inspections au lieu de
travail, l'agent de santé et de sécurité doit être
accompagné :
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Inspections
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(2) L'agent peut procéder à l'enquête en
l'absence des personnes visées au paragraphe
(1) lorsqu'elles sont incapables d'y assister ou
refusent de le faire.
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Absence des
personnes
désignées
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Généralités |
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142. Le responsable du lieu de travail visité
ainsi que tous ceux qui y sont employés ou
dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus
de prêter à l'agent d'appel et à l'agent de santé
et de sécurité toute l'assistance possible dans
l'exercice des fonctions que leur confère la
présente partie.
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Obligation
d'assistance
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143. Il est interdit de gêner ou d'entraver
l'action de l'agent d'appel ou de l'agent de
santé et de sécurité dans l'exercice des
fonctions que leur confère la présente partie,
ou de faire à l'un ou à l'autre , oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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143.1 Il est interdit à quiconque exerce une
fonction qui lui est conférée sous le régime de
la présente partie de pénétrer dans un lieu de
travail situé dans un local servant d'habitation
à un employé sans le consentement de ce
dernier.
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Local
d'habitation
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143.2 Il est interdit d'empêcher un employé
de fournir à l'agent d'appel ou à l'agent de
santé et de sécurité les renseignements qu'ils
peuvent exiger dans l'exécution des fonctions
qui leur sont conférées sous le régime de la
présente partie.
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Divulgation
de renseigne- ments
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144. (1) Ni l'agent de santé et de sécurité ni
la personne qui l'accompagne ou l'assiste
dans ses fonctions ne peuvent être contraints,
sans l'autorisation écrite du ministre, à
témoigner dans un procès civil au sujet des
renseignements qu'ils ont obtenus dans
l'exercice des fonctions qui leur sont
conférées sous le régime de la présente partie .
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Déposition en
matière civile
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(2) Ni l'agent d'appel, ni la personne qui
l'accompagne ou l'assiste dans ses fonctions
ne peuvent être contraints à déposer en justice
au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus
dans l'exercice des fonctions qui leur sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Agent
d'appel
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(3) Sous réserve du paragraphe (4) , il est
interdit à l'agent d'appel ou à l'agent de santé
et de sécurité qui a été admis dans un lieu de
travail en vertu des pouvoirs conférés par
l'article 141, et à quiconque l'accompagne , de
communiquer à qui que ce soit les
renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet
d'un secret de fabrication ou de commerce,
sauf pour l'application de la présente partie ou
en exécution d'une obligation légale.
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Divulgation
interdite
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(4) Les renseignements pour lesquels
l'employeur est soustrait, en application de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses, à la divulgation
prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente
loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de
la Loi sur les produits dangereux, qui sont
obtenus sous le régime de l'article 141 par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de
sécurité, ou la personne qui l'accompagne,
dans un lieu de travail sont protégés et ne
peuvent, malgré la Loi sur l'accès à
l'information ou toute autre règle de droit, être
communiqués à qui que ce soit, sauf pour
l'application de la présente partie.
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Renseigne- ments confidentiels
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(5) Sauf pour l'application de la présente
partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y
rapportant, il est interdit de publier ou de
révéler les résultats des analyses, examens,
essais, enquêtes ou prélèvements effectués par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de
sécurité en application de l'article 141, ou à sa
demande.
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Interdiction
de
publication
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(6) Les personnes à qui sont communiqués
confidentiellement des renseignements
obtenus en application de l'article 141 ne
peuvent en révéler la source que pour
l'application de la présente partie; elles ne
peuvent la révéler devant un tribunal
judiciaire ou autre, ni y être contraintes.
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Communica- tions confiden- tielles
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Mesures spéciales de sécurité |
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145. (1) S'il est d'avis qu'une
contravention à la présente partie a été
commise ou est en train de l'être , l'agent de
santé et de sécurité peut ordonner à
l'employeur ou à l'employé en cause :
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Cessation
d'une
contravention
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(1.1) L'agent peut donner des instructions à
l'employeur ou à l'employé même s'il ne se
trouve pas physiquement au lieu de travail.
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Instructions
données à
distance
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(1.2) Il confirme par écrit toute instruction
verbale :
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Confirmation
par écrit
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(2) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose, une situation existant dans
un lieu de travail ou l'accomplissement d'une
tâche constitue un danger pour un employé au
travail, l'agent :
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Situations
dangereuses
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(2.1) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose par un employé, une
situation existant dans un lieu de travail ou
l'accomplissement d'une tâche par un
employé constitue un danger pour cet
employé ou pour d'autres employés, l'agent
interdit à cet employé, par instruction écrite,
et sans préjudice des instructions données au
titre de l'alinéa (2)a), d'utiliser la machine ou
la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou
d'accomplir la tâche en cause jusqu'à ce que
le danger ait été éliminé ou que des mesures de
protection aient été prises.
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Situation
dangereuse :
instructions à
l'employé
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(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'agent
qui formule l'interdiction appose ou fait
apposer au lieu de travail , sur la machine ou
sur la chose en cause, ou à proximité de
ceux-ci ou à l'endroit où s'accomplit la tâche
visée , un avis en la forme et la teneur que le
ministre peut préciser. Il est interdit d'enlever
l'avis sans l'autorisation de l'agent.
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Affichage
d'un avis
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(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b),
l'employeur doit faire cesser l'utilisation du
lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou
l'accomplissement de la tâche , et il est interdit
à quiconque de s'y livrer tant que les mesures
ordonnées par l'agent n'ont pas été prises.
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Cessation
d'utilisation
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(5) Dès que l'agent donne les instructions
écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou
adresse un rapport écrit à un employeur sur un
sujet quelconque dans le cadre de la présente
partie, l'employeur est tenu :
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Copies des
instructions
et des
rapports
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(6) Aussitôt après avoir donné les
instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou
(2.1) , ou avoir rédigé le rapport visé au
paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête
qu'il a menée à la suite d'une plainte, l'agent
en transmet copie aux personnes dont la
plainte est à l'origine de l'enquête.
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Transmission
au plaignant
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(7) Aussitôt après avoir donné à un employé
les instructions visées aux paragraphes (1) ou
(2.1), l'agent en transmet copie à l'employeur.
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Copie à
l'employeur
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(8) L'agent peut exiger de l'employeur ou
de l'employé auquel il adresse des instructions
en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou
à l'égard duquel il établit le rapport visé au
paragraphe (5), qu'il y réponde par écrit; copie
de la réponse est transmise par l'employeur ou
l'employé au comité local ou au représentant.
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Réponse
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Appel des décisions et instructions |
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145.1 (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente à titre d'agent d'appel
pour l'application de la présente partie.
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Nomination
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(2) Pour l'application des articles 146 à
146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes
attributions - notamment en matière
d'immunité - que l'agent de santé et de
sécurité.
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Attributions
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146. (1) Tout employeur, employé ou
syndicat qui se sent lésé par des instructions
données par l'agent de santé et de sécurité en
vertu de la présente partie peut, dans les trente
jours qui suivent la date où les instructions
sont données ou confirmées par écrit,
interjeter appel de celles-ci par écrit à un
agent d'appel .
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Procédure
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(2) L'appel n'a pas pour effet de suspendre
l'exécution des instructions, mais l'agent
d'appel peut, à la demande de l'employeur, de
l'employé ou du syndicat, proroger la date de
leur prise d'effet .
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Absence de
suspension
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146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du
paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent
d'appel mène sans délai une enquête
sommaire sur les circonstances ayant donné
lieu à la décision ou aux instructions, selon le
cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
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Enquête
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(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses
motifs et des instructions qui en découlent
l'employeur, l'employé ou le syndicat en
cause; l'employeur en transmet copie sans
délai au comité local ou au représentant.
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Notification
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(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b),
l'employeur appose ou fait apposer sans délai
au lieu de travail, sur la machine ou sur la
chose en cause, ou à proximité de ceux-ti, un
avis en la forme et la teneur précisées par
l'agent d'appel. Il est interdit d'enlever l'avis
sans l'autorisation de celui-ci.
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Affichage
d'un avis
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(4) L'interdiction - utilisation d'une
machine ou d'une chose, présence dans un lieu
ou accomplissement d'une
tâche - éventuellement prononcée par
l'agent d'appel aux termes de l'alinéa (1)b)
reste en vigueur jusqu'à exécution des
instructions dont elle est assortie; le présent
paragraphe n'a toutefois pas pour effet de faire
obstacle à la prise des mesures nécessaires à
cette exécution.
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Utilisation
interdite
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146.2 Dans le cadre de la procédure prévue
au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :
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Pouvoirs et
obligations
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