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(2) L'ordonnance interdisant la
communication au motif que celle-ci serait
préjudiciable aux fins de la justice peut être
fondée sur les raisons suivantes :
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Raisons
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(3) Tous les documents relatifs à une
demande faite en application du paragraphe
(1) sont, sous réserve des modalités que le juge
de paix ou le juge estime indiquées dans les
circonstances, notamment quant à la durée de
l'interdiction, la communication partielle de
tout document, la suppression de certains
passages ou la survenance d'une condition,
placés dans un paquet scellé par le juge de paix
ou le juge auquel la demande est faite dès
qu'une décision est prise au sujet de cette
demande; ce paquet est gardé par le tribunal,
en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en
tout autre lieu que le juge de paix ou le juge
peut autoriser et il ne peut en être disposé que
conformément aux modalités fixées par le
juge de paix ou le juge dans l'ordonnance ou
dans l'ordonnance modifiée conformément au
paragraphe (4).
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Procédure
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(4) La demande visant à mettre fin à
l'ordonnance ou à en modifier les modalités
peut être présentée au juge de paix ou au juge
qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant
être saisi de la poursuite découlant de
l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat
a été délivré.
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Modification
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 490, de ce qui
suit :
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Confiscation de biens infractionnels |
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490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 et
490.4 et sur demande du procureur général, le
tribunal qui déclare une personne coupable
d'un acte de gangstérisme et qui est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que des biens infractionnels sont
liés à la perpétration de cette infraction
ordonne que les biens infractionnels soient
confisqués au profit :
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Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance
de confiscation aux termes du paragraphe (1)
à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'acte de gangstérisme, à la
condition toutefois d'être convaincu, hors de
tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens
infractionnels.
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Biens liés à
d'autres
infractions
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(3) La personne qui a été reconnue coupable
d'un acte de gangstérisme peut, de même que
le procureur général, interjeter appel devant la
cour d'appel de l'ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (1) ou de la décision du
tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance,
comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à
l'encontre de la peine infligée à la personne
relativement à l'infraction.
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Appel
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490.2 (1) En cas de dépôt d'une
dénonciation visant la perpétration d'un acte
de gangstérisme, le procureur général peut
demander à un juge de rendre une ordonnance
de confiscation aux termes du paragraphe (2).
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Demande de
confiscation
réelle
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(2) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4,
le juge saisi de la demande doit rendre une
ordonnance de confiscation et de disposition
à l'égard des biens en question, conformément
au paragraphe (4), s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
de
confiscation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une personne est réputée s'être esquivée
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Interpréta- tion
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La présomption vaut alors à compter du
dernier jour de cette période de six mois.
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(4) Pour l'application du paragraphe (2), le
juge doit ordonner la confiscation des biens
infractionnels au profit :
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Disposant
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(5) Au présent article et aux articles 490.5
et 490.8, « juge » s'entend au sens de l'article
552 ou s'entend d'un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle.
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Définition de
« juge »
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490.3 Avant d'ordonner la confiscation
visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le
tribunal peut annuler toute cession d'un bien
infractionnel survenue après sa saisie ou son
blocage; le présent article ne vise toutefois pas
les cessions qui ont été faites à titre onéreux à
une personne agissant de bonne foi.
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Annulation
des cessions
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490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance
en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2)
à l'égard d'un bien, le tribunal exige qu'un
avis soit donné à toutes les personnes qui lui
semblent avoir un droit sur le bien; il peut
aussi les entendre.
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Avis
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(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :
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Modalités
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
qui autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient
restitués en tout ou en partie à une
personne - autre que celle qui est accusée
d'un acte de gangstérisme ou celle qui a
obtenu un titre ou un droit de possession sur
ces biens de la personne accusée d'une telle
infraction dans des circonstances telles
qu'elles permettent raisonnablement
d'induire que l'opération a été effectuée dans
l'intention d'éviter la confiscation des
biens - à la condition d'être convaincu que
cette personne en est le propriétaire légitime
ou a droit à leur possession et semble
innocente de toute complicité ou collusion à
l'égard de l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit
sur un bien infractionnel confisqué au profit
de Sa Majesté en vertu des paragraphes
490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours
suivant la confiscation, demander par écrit à
un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance
prévue au paragraphe (4); le présent
paragraphe ne s'applique pas aux personnes
suivantes :
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Demandes
des tiers
intéressés
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(2) Le juge saisi de la demande fixe la date
d'audition, laquelle doit être postérieure d'au
moins trente jours à celle du dépôt de la
demande.
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Date
d'audition
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(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa
demande et de la date d'audition au procureur
général au moins quinze jours avant celle-ci.
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Avis
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(4) Le juge peut rendre une ordonnance
portant que le droit du demandeur n'est pas
modifié par la confiscation et précisant la
nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il
est convaincu lors de l'audition de la demande
que l'auteur de celle-ci :
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Ordonnance
protégeant le
droit du
demandeur
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(5) Le demandeur ou le procureur général
peut interjeter appel à la cour d'appel d'une
ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(4), auquel cas les dispositions de la partie
XXI qui traitent des règles de procédure en
matière d'appel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Appel
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(6) Le procureur général est tenu, à la
demande de toute personne à l'égard de
laquelle une ordonnance a été rendue en vertu
du paragraphe (4) et lorsque les délais d'appel
sont expirés et que l'appel interjeté a été
tranché, d'ordonner :
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Restitution
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490.6 Les personnes qui s'estiment lésées
par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler
comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à
l'encontre d'une condamnation ou d'un
acquittement, selon le cas, en vertu de la partie
XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Appels
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490.7 Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, l'exécution
d'une ordonnance rendue en vertu des
paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4)
est suspendue jusqu'à l'issue :
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Suspension
d'exécution
pendant un
appel
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En tout état de cause, il ne peut être disposé
des biens dans les trente jours qui suivent une
ordonnance rendue en vertu de l'une de ces
dispositions.
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490.8 (1) Le procureur général peut, sous le
régime du présent article, demander une
ordonnance de blocage d'un bien
infractionnel.
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Demande
d'ordonnance
de blocage
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(2) La demande d'ordonnance est à
présenter à un juge par écrit mais peut être
faite ex parte; elle est accompagnée de
l'affidavit du procureur général ou de toute
autre personne comportant les éléments
suivants :
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Procédure
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel;
l'ordonnance prévoit :
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Ordonnance
de blocage
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(4) L'ordonnance de blocage peut être
assortie des conditions raisonnables que le
juge estime indiquées.
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Conditions
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(5) L'ordonnance de blocage est rendue par
écrit.
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Ordonnance
écrite
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(6) Une copie de l'ordonnance de blocage
est signifiée à la personne qu'elle vise; la
signification se fait selon les règles du tribunal
ou de la façon dont le juge l'ordonne.
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Signification
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(7) Une copie de l'ordonnance de blocage
est enregistrée à l'égard d'un bien
conformément aux lois de la province où ce
bien est situé.
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Enregistre- ment
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(8) L'ordonnance de blocage demeure en
vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances
suivantes survienne :
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Validité
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(9) Toute personne à qui une ordonnance de
blocage est signifiée en conformité avec le
présent article et qui, pendant que celle-ci est
en vigueur, contrevient à ses dispositions est
coupable d'un acte criminel ou d'une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Infraction
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490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à
490.7, les articles 489.1 et 490 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux biens
infractionnels ayant fait l'objet d'une
ordonnance de blocage en vertu de l'article
490.8.
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Application
des art. 489.1
et 490
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(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une
ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) sur
une demande - présentée au titre du
paragraphe (1) - visant la remise d'un bien
infractionnel faisant l'objet d'une ordonnance
de blocage prévue à l'article 490.8 peut exiger
du demandeur qu'il contracte devant lui, avec
ou sans caution, un engagement dont le
montant et les conditions sont fixés par lui et,
si le juge de paix ou le juge l'estime indiqué,
qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent
ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
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Engagement
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16. L'alinéa 515(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 83(3)
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