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(4) La personne visée au paragraphe (1) qui
est libérée sous conditions doit faire l'objet
d'une sommation énonçant les éléments
prévus aux alinéas 487.07(1)b) à e) et exigeant
qu'elle se présente aux date, heure et lieu fixés
afin de se soumettre au prélèvement autorisé
au titre de ce paragraphe.
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Sommation
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(5) La sommation est accompagnée d'une
copie de l'autorisation délivrée au titre du
paragraphe (1) et est signifiée par un agent de
la paix soit à personne, soit, si l'intéressé ne
peut commodément être trouvé, à son dernier
ou habituel domicile par remise à l'un des
occupants du lieu qui paraît être âgé d'au
moins seize ans.
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Signification
aux
particuliers
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(6) La signification peut être prouvée par le
témoignage oral, donné sous serment, de
l'agent de la paix qui y a procédé ou par
affidavit souscrit par lui devant un juge de paix
ou une autre personne autorisée à faire prêter
serment ou à recevoir les affidavits.
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Preuve de la
signification
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(7) Le texte du paragraphe (8) doit être
reproduit dans la sommation.
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Teneur de la
sommation
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(8) Lorsque l'intéressé ne se présente pas
aux date, heure et lieu fixés, le juge de paix
peut délivrer un mandat d'arrestation afin de
permettre à l'agent de la paix de procéder ou
faire procéder sous son autorité au
prélèvement autorisé.
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Défaut de
comparution
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(9) Le mandat d'arrestation nomme ou
décrit l'intéressé et ordonne qu'il soit
immédiatement arrêté afin de permettre à
l'agent de la paix de procéder ou faire
procéder sous son autorité au prélèvement.
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Teneur du
mandat
d'arrestation
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(10) Le mandat demeure en vigueur tant
qu'il n'a pas été exécuté, et il n'est pas
nécessaire de fixer la date du rapport
d'exécution.
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Absence de
délai
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487.056 (1) Le prélèvement d'échantillons
visé aux articles 487.051 et 487.052 est
effectué au moment où l'intéressé est déclaré
coupable ou absous, selon le cas, de
l'infraction désignée, ou le plus tôt possible
après, même quand un appel a été interjeté.
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Moment du
prélèvement
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(2) Le prélèvement visé à l'article 487.055
est effectué le plus tôt possible après la
délivrance de l'autorisation.
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Prélèvement
en vertu
d'une
autorisation
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(3) Les prélèvements sont faits par un agent
de la paix - ou toute autre personne agissant
sous son autorité - capable d'y procéder du
fait de sa formation ou de son expérience.
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Personne
effectuant le
prélèvement
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487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue
le prélèvement d'échantillons en exécution du
mandat visé à l'article 487.05 ou de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055, ou y fait procéder,
en fait rapport, le plus tôt possible dans les sept
jours qui suivent, au juge de la cour
provinciale qui a délivré le mandat, au
tribunal qui a rendu l'ordonnance ou au juge
de paix qui a délivré l'autorisation, selon le
cas.
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Rapport
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(2) Le rapport précise la date et l'heure du
prélèvement de même que les substances qui
ont été prélevées.
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Teneur du
rapport
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487.058 L'agent de la paix ou toute
personne agissant sous son autorité qui
prélève des échantillons de substances
corporelles en exécution du mandat visé à
l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux
articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de
l'autorisation délivrée au titre de l'article
487.055 ne peut être poursuivi, ni au civil ni
au criminel, pour les actes nécessaires qu'il
accomplit à cette fin en prenant les
précautions raisonnables.
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Immunité
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18. (1) Le passage du paragraphe
487.06(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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487.06 (1) Le mandat visé à l'article
487.05, l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 autorise l'agent de
la paix - ou toute personne agissant sous son
autorité - à obtenir et saisir des échantillons
de substances corporelles de l'intéressé par
prélèvement :
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Prélèvements
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(2) L'alinéa 487.06(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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(3) Le paragraphe 487.06(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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(2) Le mandat, l'ordonnance ou
l'autorisation énonce les modalités que le
juge de la cour provinciale, le tribunal ou le
juge de paix, selon le cas, estime indiquées
pour assurer le caractère raisonnable de la
saisie dans les circonstances.
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Modalités
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19. Les paragraphes 487.07(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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487.07 (1) Avant de procéder ou de faire
procéder sous son autorité au prélèvement
d'échantillons de substances corporelles en
exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou
de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 , l'agent de la paix
est tenu d'informer l'intéressé :
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Obligation
d'informer
l'intéressé
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(2) L'intéressé peut, aux fins du
prélèvement , être détenu pendant la période
que justifient les circonstances et contraint
d' accompagner tout agent de la paix.
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Détention
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(3) L'agent de la paix - ou la personne
agissant sous son autorité - qui procède au
prélèvement veille à respecter autant que faire
se peut la vie privée de l'intéressé.
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Respect de la
vie privée
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.07, de ce qui
suit :
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487.071 (1) Doivent être transmis au
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada pour dépôt au fichier des condamnés
de la banque nationale de données génétiques
établie sous le régime de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
les résultats de l'analyse génétique des
substances corporelles :
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Transmission
des résultats
au
commissaire
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(2) Toutes les parties d'échantillons de ces
substances corporelles qui ne sont pas
utilisées pour analyse génétique sont
transmises au commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada dans le cadre de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques.
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Transmission
des
substances
corporelles
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21. (1) Les paragraphes 487.08(1) et (2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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487.08 (1) Il est interdit d' utiliser les
substances corporelles obtenues en exécution
du mandat visé à l'article 487.05 sauf :
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Utilisation
des
substances -
mandat
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(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances
corporelles obtenues en exécution de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 sauf :
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Utilisation
des
substances -
ordonnances
ou article
487.055
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(2) Il est interdit d' utiliser les résultats de
l'analyse génétique des substances
corporelles obtenues en exécution du mandat
visé à l'article 487.05 sauf :
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Utilisation
des
résultats -
mandat
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(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de
l'analyse génétique des substances
corporelles obtenues en exécution de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 sauf pour
transmission au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada
conformément au paragraphe 487.071(1).
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Utilisation
des résultats
de l'analyse
génétique -
ordonnances
et article
487.055
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(2) L'article 487.08 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1.1) ou (2.1) est coupable, selon le cas :
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Infraction
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22. (1) Le passage du paragraphe
487.09(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 27,
art. 1
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487.09 (1) Les substances corporelles
prélevées sur une personne en exécution du
mandat visé à l'article 487.05 et les résultats
de l'analyse génétique y afférente sont détruits
ou, dans le cas de résultats sur support
électronique, rendus inaccessibles , selon le
cas :
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Destruction
des
substances -
mandat
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(2) Le paragraphe 487.09(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 27,
art.1
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), un
juge de la cour provinciale peut ordonner le
report de la destruction pour la période qu'il
estime indiquée, s'il est convaincu que les
substances corporelles et les résultats
pourraient être nécessaires aux fins d'une
enquête ou d'une poursuite relative à la
personne visée pour une autre infraction
désignée ou relative à une autre personne pour
l'infraction désignée ou pour toute autre
infraction qui découle de la même affaire.
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Exception
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.09, de ce qui
suit :
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487.091 (1) Lorsqu'un profil
d'identification génétique n'a pu être établi à
partir des échantillons de substances
corporelles d'une personne prélevés en
exécution de l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 ou en vertu de
l'autorisation délivrée au titre de l'article
487.055, sur demande ex parte présentée dans
un délai raisonnable suivant le moment où il
a été déterminé qu'un profil ne pouvait être
établi, un juge de paix peut, par écrit, autoriser
un agent de la paix à procéder ou faire
procéder sous son autorité au prélèvement,
pour analyse génétique, du nombre
d'échantillons supplémentaires de substances
corporelles de la personne jugé nécessaire à
cette fin.
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Prélèvement
d'échantil- lons supplémen- taires
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(2) Le cas échéant, la demande doit énoncer
les raisons pour lesquelles le profil
d'identification génétique n'a pu être établi.
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Motifs
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(3) Les dispositions suivantes s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'autorisation délivrée au titre du présent
article :
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Application
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487.092 (1) Le ministre de la Justice peut
fixer la forme des ordonnances rendues en
vertu des paragraphes 487.051(1) et
487.052(1), des autorisations délivrées en
vertu des paragraphes 487.055(1) et
487.091(1), de la sommation visée au
paragraphe 487.055(4) et du rapport visé au
paragraphe 487.057(1).
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Pouvoirs du
ministre de la
Justice
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(2) Il est entendu que les formulaires établis
en application du paragraphe (1) ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Formulaires
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