2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-93 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 18 février 1997
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'exécution du budget de 1997.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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FONDATION CANADIENNE POUR L'INNOVATION |
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Définitions |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« administrateur » Personne qui siège au
conseil, y compris le président.
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« adminis- trateur » ``director''
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« bénéficiaire admissible »
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« bénéfi- ciaire admissible » ``eligible recipient''
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« conseil » Le conseil d'administration de la
fondation.
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« conseil » ``board''
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« employé ou mandataire de Sa Majesté du
chef d'une province » N'est pas un employé
ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une
province celui qui exerce des fonctions à ce
titre uniquement dans une université, un
collège ou un autre établissement
d'enseignement ou dans un hôpital.
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« employé ou
mandataire
de Sa Majesté
du chef d'une
province » ``employee or agent of Her Majesty in right of a province''
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« exercice » L'exercice de la fondation,
déterminé selon ses règlements
administratifs.
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« exercice » ``fiscal year''
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« fondation » La Fondation canadienne pour
l'innovation constituée en vertu de l'article
3.
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« fondation » ``foundation' '
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« infrastructure de recherche » Matériel,
spécimens, collections scientifiques,
logiciels, bases de données, liens de
communication et autres biens incorporels
utilisés ou à utiliser principalement pour
faire de la recherche, y compris le logement
et les installations nécessaires à leur
utilisation et leur entretien.
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« infrastruc- ture de recherche » ``research infrastruc- ture''
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« membre » Personne qui est membre de la
fondation.
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« membre » ``member''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« organisation sans but lucratif » Personne
morale, société, association, organisation
ou entité dont aucune partie du revenu n'est
payable à ses propriétaires, membres ou
actionnaires ou n'est autrement mise à leur
disposition pour leur avantage personnel.
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« organisa- tion sans but lucratif » ``non-profit organiza- tion''
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« président » Le président du conseil, nommé
conformément au paragraphe 9(2).
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« président » ``Chairperso n''
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« recherche » Activité qui, par la recherche
scientifique ou technique,
l'expérimentation, l'étude, l'observation,
l'analyse et la consignation minutieuses,
tend à la découverte de connaissances
nouvelles, à la mise au point
d'interprétations nouvelles de faits ou de
données ou à la découverte de façons
nouvelles d'appliquer les connaissances
acquises, dans les domaines suivants :
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« recherche » ``research''
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« résolution extraordinaire » Résolution
adoptée aux deux tiers au moins des voix
exprimées pendant une réunion des
membres ou signée de tous les membres
habiles à voter en l'occurrence.
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« résolution
extraordi- naire » ``special resolution''
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« travaux admissibles » Travaux effectués ou
à effectuer par un bénéficiaire admissible
en vue de la modernisation, de l'acquisition
ou de la mise en valeur par lui
d'infrastructures de recherche.
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« travaux
admissibles » ``eligible project''
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« vérificateur » Le vérificateur de la
fondation, nommé conformément à
l'article 26.
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« vérifica- teur » ``auditor''
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Constitution de la fondation |
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3. Est constituée sans capital-actions la
Fondation canadienne pour l'innovation,
dotée de la personnalité morale et composée
de ses membres et des administrateurs.
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Constitution
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4. La fondation n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Non- mandataire de Sa Majesté
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5. La fondation a pour mission d'accorder
des subventions aux bénéficiaires admissibles
pour des travaux admissibles en vue
d'accroître leur capacité d'effectuer au
Canada de la recherche de grande qualité.
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Mission
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6. Aux fins de l'exécution de sa mission, la
fondation a, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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7. Le siège de la fondation est fixé dans la
région de la capitale nationale, définie dans
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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8. (1) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à la
fondation.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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(2) Les dispositions suivantes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la fondation et à ses administrateurs,
membres, dirigeants et employés comme si
elle avait été constituée en vertu de cette loi,
la présente partie constituait ses statuts et ses
membres étaient ses actionnaires :
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(3) Les mots entre parenthèses qui suivent
un renvoi à une disposition de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions au
paragraphe (2) ne font pas partie de ce
paragraphe, n'étant cités que pour des raisons
de commodité.
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Renvois
descriptifs
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Administrateurs |
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9. (1) Est créé le conseil d'administration de
la fondation, qui surveille la gestion des
opérations de la fondation et, sous réserve des
règlements administratifs de celle-ci, dispose
de tous les pouvoirs conférés à la fondation.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
conseil se compose des personnes suivantes :
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Nomination
des
administra- teurs
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(3) Dans le cas où le président est nommé
avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c),
le conseil se compose, jusqu'à la nomination
de ces derniers, du président et des autres
administrateurs nommés en vertu de l'alinéa
(2)b). À ce titre, ils peuvent :
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Organisation
initiale
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(4) Il est interdit au conseil d'accorder des
subventions sur les fonds de la fondation, ou
de conclure des accords, de prendre des
arrangements ou d'examiner des demandes en
vue de l'octroi de telles subventions, tant que
les administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont
pas été nommés.
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Restriction
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(5) La conduite des affaires de la fondation
en vertu du paragraphe (3) par le président et
les administrateurs nommés en vertu de
l'alinéa (2)b) n'a pas pour effet de laisser
entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, que la
fondation, pour l'application de la partie X de
cette loi ou pour toute autre fin, appartient
directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du
chef du Canada.
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Indépen- dance
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10. (1) Le président et les administrateurs
nommés en vertu de l'alinéa 9(2)b) sont
nommés à titre amovible pour des mandats
respectifs de trois ans. Toutefois, leur mandat
se prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être
administrateurs en vertu du paragraphe (4).
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Durée du
mandat des
personnes
nommées par
le gouverneur
en conseil
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(2) Les administrateurs nommés en vertu de
l'alinéa 9(2)c) sont nommés pour des mandats
respectifs de trois ans. Toutefois, ils peuvent
faire l'objet d'une révocation par résolution
extraordinaire des membres, mais, à moins
qu'ils ne cessent d'être administrateurs en
vertu du paragraphe (4), leur mandat se
prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant.
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Durée du
mandat des
autres
administra- teurs
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(3) Le mandat des administrateurs est
renouvelable plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(4) L'administrateur cesse d'occuper son
poste dans les situations suivantes :
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Fin du
mandat
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11. (1) Les administrateurs sont choisis :
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Représen- tativité
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