57. Quiconque contrevient à la présente
partie, sauf le paragraphe 56(1), ou à un
règlement administratif pris sous son régime
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
douze mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
Infraction et
pénalité
|
58. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa
53(1)e) de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 53(1)e) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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Modification
condition- nelle - projet de loi C-25
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PARTIE V |
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PRODUITS DU TABAC |
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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59. (1) Le paragraphe 23.21(3) de la Loi
sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui
suit :
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1994, ch. 29,
par. 5(1)
|
(3) Est exclue des quantités totales visées au
paragraphe (2) la quantité de produits du tabac
relativement auxquels la taxe d'accise prévue
au paragraphe 23.2(1) a été remboursée en
application de l'article 68.161 ou n'était pas
payable par l'effet des articles 23.22 ou 23.3.
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|
Quantités à
exclure pour
l'application
du
paragraphe
(2)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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60. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.21, de ce qui
suit :
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23.22 (1) Pour l'application du présent
article et de l'article 68.161, « boutique hors
taxes à l'étranger » s'entend d'un magasin de
vente au détail situé dans un pays étranger, qui
est autorisé par les lois de ce pays à vendre des
marchandises en franchise de droits et de taxes
aux particuliers sur le point de quitter ce pays.
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|
Définition de
« boutique
hors taxes à
l'étranger »
|
(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe
23.2(1) n'est pas payable relativement aux
produits du tabac que le fabricant ou
producteur vend à l'exploitant d'une boutique
hors taxes à l'étranger en vue de leur vente
hors taxes par celui-ci dans cette boutique.
|
|
Exemption
pour produits
du tabac en
vente dans
une boutique
hors taxes à
l'étranger
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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|
61. (1) Le passage du paragraphe
23.31(1) de la même loi précédant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur le tabac fabriqué qui, à
la fois :
|
|
Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre en
Ontario
|
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|
(2) Le paragraphe 23.31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province d'Ontario , qui achète le tabac pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais.
|
|
Exception
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
|
|
|
62. (1) Le passage du paragraphe
23.32(1) de la même loi précédant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes et les
bâtonnets de tabac qui, à la fois :
|
|
Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre au
Québec ou au
Nouveau- Brunswick
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 23.32(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province en question , qui achète les cigarettes
ou les bâtonnets de tabac pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais.
|
|
Exception
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
|
|
|
63. (1) Le paragraphe 23.33(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
23.33 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la
fois :
|
|
Taxe sur les
cigarettes
vendues à un
acheteur non
autorisé à
vendre en
Nouvelle- Écosse
|
|
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|
|
(2) Les paragraphes 23.33(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(3) La taxe est payable par la personne qui
vend les cigarettes à l'acheteur, au moment de
la vente.
|
|
Paiement de
la taxe
|
(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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|
Montant de la
taxe
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|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
|
|
|
64. (1) La définition de « tabac fabriqué
de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe
23.34(1) de la même loi, est abrogée.
|
|
1995, ch. 36,
par. 3(2)
|
(2) Le paragraphe 23.34(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse »
Bâtonnets de tabac qui portent, en
conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax
Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou
une estampille indiquant qu'il s'agit de
bâtonnets de tabac destinés à la vente au
détail dans la province de la
Nouvelle-Écosse.
|
|
« bâtonnets
de tabac de la
Nouvelle- Écosse » ``Nova Scotia tobacco sticks''
|
« cigarettes de la Nouvelle-Écosse »
Cigarettes qui portent, en conformité avec
la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S.
1989, ch. 470, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de
cigarettes destinées à la vente au détail dans
la province de la Nouvelle-Écosse.
|
|
« cigarettes
de la
Nouvelle- Écosse » ``Nova Scotia cigarettes''
|
(3) Le passage du paragraphe 23.34(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
par. 3(3)
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les cigarettes de la
Nouvelle-Écosse auxquelles s'applique
l'alinéa 1e) de l'annexe II et qu'un vendeur en
gros titulaire de licence vend à une personne
autre que les suivantes :
|
|
Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de cigarettes
de l'Île-du- -Prince-Édou ard
|
(4) Les alinéas 23.34(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
a) la taxe d'accise qui serait imposée en
vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux
applicable de taxe d'accise était celui qui
figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;
|
|
|
|
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(5) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 12 décembre 1996.
|
|
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(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) sont
réputés entrés en vigueur le 29 novembre
1996.
|
|
|
65. (1) Le passage du paragraphe
23.341(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
art. 4
|
23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes de la
Nouvelle-Écosse ou les bâtonnets de tabac de
la Nouvelle-Écosse , auxquels s'appliquent
l'article 68.169 et les alinéas 1e) ou 2d) de
l'annexe II et qu'un vendeur au détail titulaire
de licence vend à une personne autre que les
suivantes :
|
|
Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de tabac de
l'Île-du- -Prince-Édou ard
|
(2) Les alinéas 23.341(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
art. 4
|
a) la taxe d'accise qui serait imposée en
vertu de l'article 23 sur les cigarettes ou les
bâtonnets de tabac si les taux applicables de
taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux
alinéas 1f) ou 2d) de l'annexe II;
|
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 12 décembre 1996.
|
|
|
66. (1) Le paragraphe 23.36(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur la quantité de cigarettes non
ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa
1c)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros
désigné vend à un vendeur au détail désigné
qui dépasse la quantité de cigarettes non
ciblées que le vendeur en gros peut vendre au
vendeur au détail selon l'autorisation écrite de
la Provincial Tax Commission de la
Nouvelle-Écosse, sans percevoir la taxe
prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470.
|
|
Taxe sur les
ventes
excédentaires
de cigarettes
non ciblées
|
(2) Le paragraphe 23.36(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les cigarettes non ciblées,
auxquelles s'applique le sous-alinéa 1c)(ii) de
l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné
vend à une personne qui n'est ni un
consommateur indien dans une réserve en
Nouvelle-Écosse, ni un vendeur au détail
désigné.
|
|
Taxe sur la
vente illégale
de cigarettes
non ciblées
|
(3) Les alinéas 23.36(5)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
a) la taxe d'accise qui serait imposée en
vertu de l'article 23 sur les cigarettes non
ciblées si le taux applicable de taxe d'accise
était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe
II;
|
|
|
|
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|
|
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|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
|
|
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67. (1) L'alinéa 68.161a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 7(1)
|
a) le fabricant ou le producteur fournit au
ministre une preuve, agréée par celui-ci :
|
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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68. (1) Le paragraphe 68.169(1) de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse »
Tabac fabriqué qui porte, en conformité
avec la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de tabac
destiné à la vente au détail dans la province
de la Nouvelle-Écosse.
|
|
« tabac
fabriqué de la
Nouvelle- Écosse » ``Nova Scotia manufactured tobacco''
|
(2) Les paragraphes 68.169(3.2) à (5) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
par. 6(2)
|
(3.2) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 8
novembre 1995 et avant le 29 novembre 1996 ,
des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des
bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un
vendeur au détail titulaire de licence, ou à un
consommateur dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les
cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au total des produits suivants :
|
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Remise au
vendeur en
gros de
l'Île-du- -Prince-Édou ard
|
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(3.21) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 28
novembre 1996 et avant le 12 décembre 1996,
du tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse à un
vendeur au détail titulaire de licence, ou à un
consommateur dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard qui achète le tabac
pour sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
|
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Remise après
le 28
novembre
1996
|
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(3.22) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 11
décembre 1996, des cigarettes de la
Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de
la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais, une remise de
taxe égale au total des produits suivants :
|
|
Remise après
le 11
décembre
1996
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