12. (1) Les administrateurs peuvent
recevoir sur les fonds de la fondation la
rémunération déterminée par le conseil,
jusqu'à concurrence du maximum fixé par
règlement, et peuvent être remboursés des
dépenses raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions ou pour assister
aux réunions du conseil ou des membres.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul
administrateur ne peut tirer profit de la
fondation ou de ses activités, ni en tirer de
revenu, ni acquérir des biens de la fondation
ou dans le cadre de ses activités.
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Aucun profit
pour les
administra- teurs
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Membres |
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13. (1) La fondation compte quinze
membres.
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Composition
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(2) Dès la sanction de la présente loi, le
gouverneur en conseil, sur la recommandation
du ministre, nomme six personnes à titre de
membres de la fondation.
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Premières
nominations
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(3) Dès que possible après la nomination
des six membres, le ministre prend les
mesures en vue de leur première réunion.
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Première
réunion
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(4) Au cours de leur première réunion ou
d'une réunion tenue le plus tôt possible par la
suite, les six membres nomment à la fondation
neuf autres membres.
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Nomination
des autres
membres
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(5) La personne devant succéder à un
membre dont le mandat prend fin est nommée
par les membres au cours de leur assemblée
générale.
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Nomination
des
remplaçants
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(6) En cas de vacance en cours de mandat,
la personne devant terminer le mandat est
nommée par les membres lors de leur
assemblée générale.
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Vacance en
cours de
mandat
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(7) Ne peut être membre la personne :
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Inadmissibi- lité
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14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
membres sont nommés pour des mandats
respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent
faire l'objet d'une révocation par résolution
extraordinaire des membres, mais, à moins
qu'ils ne cessent d'être membres en vertu du
paragraphe (5), leur mandat se prolonge
jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
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Durée du
mandat des
membres
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(2) Le tiers des membres nommés en vertu
des paragraphes 13(2) et (4) sont nommés
pour des mandats de cinq ans, le tiers, pour des
mandats de quatre ans et le reste, pour des
mandats de trois ans. Toutefois, leur mandat se
prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être
membres en vertu du paragraphe (5).
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Durée du
mandat des
membres
initiaux
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(3) Le mandat des membres est
renouvelable plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(4) En cas de vacance en cours de mandat,
une personne est nommée pour le reste du
mandat.
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Vacance en
cours de
mandat
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(5) Le membre cesse d'occuper son poste
dans l'une des situations suivantes :
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Fin du
mandat
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15. Les membres sont choisis :
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Représen- tativité
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16. (1) Les membres ne reçoivent aucune
rémunération. Toutefois, ils peuvent être
remboursés des dépenses raisonnables qu'ils
engagent dans l'exercice de leurs fonctions ou
pour assister aux réunions des membres.
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Rémunéra- tion des membres
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul
membre ne peut tirer profit de la fondation ou
de ses activités, ni en tirer de revenu, ni
acquérir des biens de la fondation ou dans le
cadre de ses activités.
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Aucun profit
pour les
membres
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Personnel |
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17. (1) Le conseil peut nommer les
dirigeants, employés et mandataires qu'il
estime nécessaires à la réalisation de la
mission de la fondation.
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Personnel
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs de la fondation, le conseil peut
créer les postes de direction de la fondation et
préciser les fonctions des titulaires.
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Création des
postes de
direction
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(3) Les administrateurs et les membres ne
peuvent être employés ou mandataires de la
fondation.
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Inadmissibi- lité
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(4) Les administrateurs, les membres, les
dirigeants, les employés et les mandataires de
la fondation ne font pas partie, en raison de
leur charge, de l'administration publique
fédérale.
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Exclusion
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Opérations |
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18. La fondation peut, sur ses fonds, payer
les salaires et traitements de ses dirigeants et
de ses employés, le loyer de ses locaux et la
rémunération de ses administrateurs et de ses
mandataires, rembourser les administrateurs
et les membres de leurs dépenses raisonnables
et régler d'autres coûts et dépenses découlant
de ses opérations.
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Frais
administratifs
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19. (1) La fondation peut fournir aux
bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, des
subventions à utiliser uniquement par les
bénéficiaires dans le cadre de travaux
admissibles, conformément aux modalités
qu'elle établit relativement aux subventions.
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Subventions
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(2) Par suite de l'octroi de subventions à un
bénéficiaire admissible relativement à des
travaux admissibles, la fondation n'acquiert,
ni par l'acquisition de capital-actions ou d'une
participation dans une société de personnes ni
par un autre moyen, de droits sur les
infrastructures de recherche acquises par le
bénéficiaire pour les travaux.
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|
Restrictions
|
(3) Afin d'aider le bénéficiaire admissible
à compléter des travaux admissibles, la
fondation peut conclure avec lui des accords
portant notamment sur la manière dont elle lui
accordera des avances sur une subvention, le
moment auquel elles seront accordées et les
modalités de l'octroi de la subvention.
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Accords
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
fondation peut accepter les dons d'argent.
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Dons à la
fondation
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(2) Les dons d'argent que reçoit la
fondation, ainsi que le revenu provenant du
placement des sommes, servent dans
l'accomplissement de sa mission.
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Utilisation
des dons
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(3) Il est interdit à la fondation d'accepter
des dons d'argent qui sont effectués à la
condition qu'elle utilise les sommes, ou le
revenu provenant de leur placement, à une fin
incompatible avec sa mission.
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Dons
conditionnels
|
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas
dans le cas où les conditions du don consistent
à limiter ou à fixer les conditions de placement
des sommes jusqu'à ce qu'elles puissent servir
à accorder des subventions aux bénéficiaires
admissibles pour des travaux admissibles.
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Exception
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21. Le conseil établit des principes, normes
et procédures sur le modèle de ceux qu'une
personne prudente mettrait en oeuvre dans la
gestion d'un portefeuille de placements afin,
d'une part, d'éviter des risques de perte indus
et, d'autre part, d'assurer un juste rendement,
compte tenu des obligations réelles et
éventuelles de la fondation.
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Normes en
matière de
placement
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22. (1) Sous réserve des conditions limitant
le placement d'un don d'argent jusqu'à ce que
les sommes puissent servir à accorder des
subventions aux bénéficiaires admissibles
pour des travaux admissibles, la fondation
investit ses fonds, ainsi que le revenu en
provenant, en conformité avec les principes,
normes et procédures établis par le conseil.
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Placements
|
(2) Il est interdit à la fondation d'investir ses
fonds dans les biens du bénéficiaire
admissible qui a reçu une subvention de la
fondation, est sur le point d'en recevoir une ou
a présenté une demande en vue d'en recevoir
une, ou d'acquérir un droit sur ces biens.
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Restriction
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(3) Il est interdit à la fondation de faire doter
une entité de la personnalité morale, de
participer à pareille dotation ou de devenir
l'associé d'une société de personnes.
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|
Constitution
d'autres
personnes
morales
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(4) Il est interdit à la fondation d'exploiter
une entreprise en vue d'un gain ou d'un
bénéfice autrement que dans le cadre du
placement de ses fonds, et de détenir ou
d'acquérir une participation majoritaire dans
une personne morale ou une entreprise.
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Contrôle
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23. (1) Il est interdit à la fondation de
contracter des emprunts, d'émettre des titres
de créance ou des valeurs mobilières, de
garantir les dettes ou autres obligations d'un
tiers ou d'hypothéquer les biens de la
fondation, les remettre en garantie ou les
grever autrement.
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Interdiction
d'emprunt
|
(2) Il est interdit à la fondation d'acheter des
immeubles ou d'accepter des dons
d'immeubles.
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Immeubles
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24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil peut déléguer la totalité ou une partie
de ses pouvoirs au président, à un comité
d'administrateurs ou à un dirigeant de la
fondation.
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Délégation
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(2) Il est interdit au conseil de déléguer les
pouvoirs ou droits suivants :
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Restrictions
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Considérations financières et vérification |
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25. (1) Le conseil veille à faire tenir des
documents comptables et établit des moyens
de contrôle en matière de finances et de
gestion, des systèmes d'information et des
méthodes de gestion afin d'assurer l'efficacité
des opérations de la fondation et une gestion
économique et efficiente de ses ressources
financières, humaines et matérielles.
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Documents
comptables
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(2) Les documents comptables de la
fondation sont tenus de manière à assurer la
protection et le contrôle de son actif et la
conformité de ses opérations avec la présente
partie et les règlements. Y figurent
notamment :
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Moyens
d'informatio
n
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26. (1) Au cours de leur première réunion de
l'exercice, les membres nomment le
vérificateur de la fondation pour l'exercice et
fixent sa rémunération ou autorisent le conseil
à la fixer.
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Vérificateur
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(2) Peut être nommé vérificateur :
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Conditions à
remplir
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(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la
nomination de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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(4) Les membres peuvent, par résolution
extraordinaire, relever le vérificateur de ses
fonctions.
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Révocation
du
vérificateur
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(5) Le vérificateur cesse d'occuper son
poste dans l'une des situations suivantes :
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Fin du
mandat
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(6) En cas de vacance en cours de mandat,
la personne devant terminer le mandat est
nommée par les membres au cours de leur
réunion. Toutefois, si les membres ne
comblent pas ainsi la vacance ou si aucune
réunion des membres n'est convoquée dès que
le poste est vacant, le conseil peut nommer le
vérificateur.
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Vacance en
cours de
mandat
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(6) Le vérificateur nommé pour combler
une vacance reste en fonction pendant la durée
qui reste à courir du mandat de son
prédécesseur.
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Exercice du
mandat
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27. (1) Dès que possible après la fin de
l'exercice, le vérificateur fait la vérification
des documents comptables de la fondation et
présente un rapport aux membres.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Une réunion des membres est
convoquée pour discuter du rapport du
vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu
par résolution des membres.
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Examen du
rapport
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28. (1) Le conseil doit constituer un comité
de vérification composé d'au moins trois
administrateurs et en fixer les pouvoirs et
fonctions.
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Comité de
vérification
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(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et
fonctions, le comité de vérification fait
procéder à des vérifications internes afin de
surveiller l'observation par les dirigeants et
les employés de la fondation des moyens de
contrôle et des systèmes en matière de gestion
et d'information établis par le conseil.
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Vérification
interne
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