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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes. Si le
particulier est décédé en 1996, ce
paragraphe s'applique à son année
d'imposition 1995.
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27. Les sous-alinéas 118.3(2)a)(i) et (ii) de
la version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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28. (1) Le paragraphe 118.6(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le produit de la multiplication de 100 $
par le taux de base pour l'année puis par le
nombre de mois d'une année d'imposition
pendant lesquels un particulier est inscrit à un
programme de formation admissible comme
étudiant à temps plein d'un établissement
d'enseignement agréé est déductible dans le
calcul de l'impôt payable par le particulier en
vertu de la présente partie pour l'année, à
condition que cette inscription soit attestée par
un certificat délivré par cet
établissement - sur formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits - et
présenté au ministre et à condition que, s'il
s'agit d'un établissement d'enseignement
agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition
de cette expression au paragraphe (1), le
particulier soit inscrit au programme en vue
d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à
exercer une activité professionnelle.
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Crédit
d'impôt pour
études
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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29. (1) Les éléments A, B et C de la
formule figurant à l'article 118.8 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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A représente 850 $ ou, s'il est inférieur, le
total des montants dont chacun est
déductible en application des articles 118.5
ou 118.6 dans le calcul de l'impôt payable
par le conjoint en vertu de la présente partie
pour l'année;
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B le total des montants dont chacun est
déductible en application des paragraphes
118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de
l'impôt payable par le conjoint en vertu de
la présente partie pour l'année;
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C l'impôt payable par le conjoint en vertu de
la présente partie pour l'année, calculé
avant toute déduction prévue à la présente
section, à l'exception de la déduction
prévue au paragraphe 118(1) par l'effet de
son alinéa c) ou à l'article 118.7.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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30. (1) L'élément A de la formule figurant
au paragraphe 118.9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente 850 $ ou, s'il est inférieur, le
total des montants dont chacun est
déductible en application des articles 118.5
ou 118.6 dans le calcul de l'impôt payable
par le particulier en vertu de la présente
partie pour l'année;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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31. (1) L'article 122.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en
application de l'alinéa (1)d) au titre du revenu
d'un particulier pour une année d'imposition
tiré de son emploi auprès d'un employeur si
les conditions suivantes sont réunies :
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Revenu exclu
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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32. (1) Le passage « by reason of
paragraph 118(1)(b) » à l'alinéa 122.5(3)c)
de la version anglaise de la même loi est
remplacé par « because of paragraph (b) of
the description of B in subsection 118(1) ».
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(2) Le passage « paragraph 118(1)(c) » à
la division 122.5(3)e)(ii)(B) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par
« paragraph (c) of the description of B in
subsection 118(1) ».
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33. (1) Les alinéas d) à k) de la définition
de « fabrication ou transformation », au
paragraphe 125.1(3) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1996.
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34. (1) Le passage du paragraphe
125.4(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La société qui est une société admissible
pour une année d'imposition est réputée avoir
payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, un montant au titre de
son impôt payable pour l'année en vertu de la
présente partie égal à 25 % de sa dépense de
main-d'oeuvre admissible pour l'année
relativement à une production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Crédit
d'impôt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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35. (1) Les sous-alinéas c)(ii) à (xii) de la
définition de « bien admissible », au
paragraphe 127(9) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 127(10.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente 200 000 $ ou, s'il est plus élevé,
l'un des montants suivants :
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(3) Les sous-alinéas 127(11)a)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1996.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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36. (1) Le passage du paragraphe
127.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
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un formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, il est réputé avoir
payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, une somme au titre de
son impôt payable pour l'année en vertu de la
présente partie égale à son crédit d'impôt à
l'investissement remboursable pour l'année
ou, s'il est inférieur, au montant qu'il a indiqué
dans le formulaire prescrit.
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(2) La définition de « société
admissible », au paragraphe 127.1(2) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« société admissible » Pour une année
d'imposition donnée se terminant dans une
année civile :
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« société
admissible » ``qualifying corporation''
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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37. (1) La définition de « action
approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« action approuvée » Action du
capital-actions d'une société à capital de
risque de travailleurs visée par règlement.
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« action
approuvée » ``approved share''
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(2) La définition de « crédit d'impôt
relatif à un fonds de travailleurs », au
paragraphe 127.4(1) de la même loi, est
abrogée.
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(3) Le paragraphe 127.4(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« acquisition initiale » Opération par laquelle
une action est acquise pour la première fois.
Toutefois :
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« acquisition
initiale » ``original acquisition''
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(4) Les paragraphes 127.4(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
est déductible de l'impôt payable par ailleurs
par un particulier, sauf une fiducie, pour une
année d'imposition un montant ne dépassant
pas le plafond du crédit d'impôt relatif à un
fonds de travailleurs qui lui est applicable
pour l'année.
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Crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), aucun
montant n'est déductible en application du
paragraphe (2) de l'impôt payable par ailleurs
par un particulier pour une année d'imposition
se terminant après 1996 si les conditions
suivantes sont réunies :
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Période de
non- déductibilité
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un
particulier pour une année d'imposition par
suite du rachat, de l'acquisition ou de
l'annulation d'une action si, selon le cas :
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Exceptions
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