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(3) Les paragraphes 211.8(2) et (3) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux rachats, acquisitions et
annulations effectués après la date de
sanction de la présente loi.
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(4) L'article 211.9 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique à compter
du lendemain de la sanction de la présente
loi. Toutefois :
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(5) La partie XII.6 de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
années civiles 1997 et suivantes.
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63. (1) L'alinéa 212(1)f) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après avril
1997.
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64. (1) L'article 217 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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217. (1) Au présent article, les prestations
canadiennes d'une personne non-résidente
pour une année d'imposition correspondent au
total des montants représentant chacun un
montant payé ou crédité au cours de l'année et
au titre duquel l'impôt prévu par la présente
partie serait payable par la personne, n'était le
présent article, par l'effet de l'un des alinéas
212(1)h), j à m) et q).
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Prestations
canadiennes
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(2) Aucun impôt n'est payable en vertu de
la présente partie au titre des prestations
canadiennes d'une personne non-résidente
pour une année d'imposition si la personne, à
la fois :
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Aucun impôt
payable
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(3) Lorsqu'une personne non-résidente fait
le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour une année
d'imposition, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la partie I :
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Revenu
imposable
gagné au
Canada
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(4) Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne
s'appliquent au calcul de l'impôt payable en
vertu de la partie I pour une année
d'imposition par une personne non-résidente
qui fait le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour
l'année que si :
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Restriction
quant aux
crédits
d'impôt
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(5) Malgré le paragraphe (4), le moins élevé
des montants ci-après est déductible dans le
calcul de l'impôt payable en vertu de la partie
I pour une année d'imposition par la personne
non-résidente à laquelle ni l'alinéa (4)a), ni
l'alinéa (4)b) ne s'applique pour l'année :
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Crédits
d'impôt
admis
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(6) Le résultat du calcul ci-après est
déductible dans le calcul de l'impôt payable
en vertu de la partie I pour une année
d'imposition de la personne non-résidente qui
fait le choix prévu à l'alinéa (2)b) pour
l'année :
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Crédit spécial
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A x [(B - C) / B]
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où :
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A représente l'impôt qui, n'était le présent
paragraphe, serait payable elle pour l'année
en vertu de la partie I;
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B le montant déterminé selon le sous-alinéa
(3)b)(ii) à son égard pour l'année;
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C le montant déterminé selon le sous-alinéa
(3)b)(i) à son égard pour l'année.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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65. (1) Le passage du sous-alinéa
219(4)a)(i.1) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 219(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) L'assureur non-résident qui, au cours
d'une année d'imposition, cesse d'exploiter la
totalité, ou presque, d'une entreprise
d'assurance au Canada est redevable, au plus
tard à la date d'échéance de production qui lui
est applicable pour l'année, d'un impôt pour
l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel du
montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé
à l'alinéa b) :
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Impôt
supplémen- taire de l'assureur
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(3) Les définitions de « déficit accumulé
pour 1968 » et « surplus attribué pour
l'année », au paragraphe 219(7) de la même
loi, sont remplacées par ce qui suit :
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« déficit accumulé pour 1968 » Quant à un
assureur sur la vie, la somme qui, d'après
l'assureur, représente son déficit à la fin de
son année d'imposition 1968 résultant de
l'exploitation de son entreprise
d'assurance-vie au Canada, à supposer que
les montants de son actif et de son passif (y
compris les provisions de toute espèce) :
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« déficit
accumulé
pour 1968 » ``accumulate d 1968 deficit''
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« surplus attribué » Quant à un assureur pour
une année d'imposition, s'entend au sens du
règlement.
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« surplus
attribué » ``attributed surplus''
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1997 et suivantes.
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66. (1) L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Malgré l'article 67 de la Loi sur la
gestion des finances publiques et toute autre
disposition d'une loi fédérale ou provinciale,
une société peut céder tout montant qui lui est
payable en vertu de la présente loi.
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Cession par
une société
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(7) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef
du Canada. Par ailleurs :
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Effet de la
cession
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
cessions effectuées après le 5 mars 1996.
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67. (1) Le passage du paragraphe 227(5)
de la même loi précédant le sous-alinéa
b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
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(5) La personne déterminée, quant à une
autre personne (appelée « payeur » au présent
paragraphe), qui a une influence directe ou
indirecte sur les décaissements, les biens,
l'entreprise ou la succession du payeur et qui,
seule ou avec quelqu'un d'autre, fait en sorte
qu'un paiement visé aux paragraphes 135(3)
ou 153(1), ou sur lequel ou relativement
auquel un impôt est payable en vertu des
parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le
payeur ou pour son compte, ou autorise un tel
paiement :
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Paiements
par le
fiduciaire,
etc.
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(2) Le paragraphe 227(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsqu'une personne pour le compte de
qui un montant a été versé au receveur général
en vertu des parties XII.5 ou XIII n'était pas
redevable d'un impôt en vertu de cette partie,
ou que le montant ainsi versé excède l'impôt
dont elle était redevable, le ministre doit, sur
demande écrite faite au plus tard deux ans
suivant la fin de l'année civile où le montant
a été versé, payer à cette personne le montant
ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle
n'était pas redevable, à moins qu'elle ne soit
tenue de faire un paiement à Sa Majesté du
chef du Canada, ou soit sur le point de l'être,
auquel cas le ministre peut appliquer le
montant par ailleurs payable selon le présent
paragraphe à ce paiement et avise la personne
en conséquence.
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Restitution
ou
application
de l'excédent
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(3) Le passage du paragraphe 227(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(7) Le ministre établit une cotisation pour
tout montant payable par une personne en
vertu des parties XII.5 ou XIII et lui envoie un
avis de cotisation si, après étude d'une
demande faite par la personne, ou en son nom,
en application du paragraphe (6), relativement
à un montant versé au receveur général en
vertu de cette partie, il n'est pas convaincu :
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Demande de
cotisation
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(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne
retient pas un montant conformément aux
paragraphes 135(3), 153(1) ou 211.8(2) ou à
l'article 215 doit payer au receveur général
des intérêts sur ce montant calculés au taux
prescrit :
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Intérêts sur
les montants
non déduits
ou non
retenus
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(5) Le paragraphe 227(8.3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(6) L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
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(10.01) Le ministre peut, en tout temps,
établir une cotisation à l'égard d'une personne
résidant au Canada pour tout montant payable
en vertu de la partie XII.5. Les sections I et J
de la partie I s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à tout avis de cotisation que le
ministre envoie à la personne.
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Partie XII.5
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(7) Le paragraphe 227(10.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10.1) Le ministre peut, en tout temps,
établir une cotisation :
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Cotisation
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Si le ministre envoie un avis de cotisation à la
personne, les articles 150 à 163, les
paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles
164.1 à 167 et la section J de la partie I
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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(8) Le paragraphe 227(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Au présent article, la mention d'une
personne relativement à un montant déduit ou
retenu ou à déduire ou à retenir vaut également
mention d'une société de personnes.
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Société de
personnes
assimilée à
une personne
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68. (1) L'article 233 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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233. (1) Toute personne est tenue de fournir
au ministre, sur demande écrite de celui-ci
signifiée à personne ou autrement et dans le
délai raisonnable qui y est fixé, qu'elle ait
produit ou non, ou présenté ou non, une
déclaration de renseignements en application
de la présente loi ou du Règlement de l'impôt
sur le revenu, les renseignements exigés dans
la demande ou la déclaration de
renseignements si elle n'a pas été produite ou
présentée.
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Déclaration
de renseigne- ments
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