b) en cas d'inapplication de l'alinéa (2.21)b), la partie de l'excédent qui est indiquée dans le document,

    c) dans les autres cas, zéro.

(3) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :

(2.4) Toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible de la pénalité suivante :

Faux énoncés ou omissions

    a) si la déclaration est à présenter en application de l'article 233.1, 24 000 $;

    b) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.2, le plus élevé des montants suivants :

      (i) 24 000 $,

      (ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un bien transféré ou prêté, déterminée au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d'autres transferts ou prêts, à l'obligation de produire la déclaration;

    c) si la déclaration est à présenter en application de l'article 233.3 pour une année d'imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

      (i) 24 000 $,

      (ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l'omission est fait;

    d) si la déclaration est à présenter en application de l'article 233.4 pour une année d'imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

      (i) 24 000 $,

      (ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société étrangère affiliée relativement à laquelle la déclaration est produite;

    e) si la déclaration est à présenter en application de l'article 233.6 pour une année d'imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

      (i) 2 500 $,

      (ii) 5 % du total des montants suivants :

        (A) les montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un bien que la fiducie distribue à la personne au cours de l'année ou de l'exercice et relativement auquel le faux énoncé ou l'omission est fait,

        (B) les montants représentant chacun le montant le plus élevé qui représente le principal impayé d'une dette de la personne envers la fiducie pour l'année ou l'exercice et relativement à laquelle le faux énoncé ou l'omission est fait.

(2.5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'application de l'alinéa (2.4)d) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) :

Actions ou dettes d'une société étrangère affiliée contrôlée

    a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;

    b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.

(2.6) Pour l'application de l'alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d'une société de personnes :

Sociétés de personnes

    a) les définitions de « pourcentage d'intérêt » et « pourcentage d'intérêt direct », au paragraphe 95(4), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

    b) les définitions de « société étrangère affiliée » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1), s'appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

(2.7) Pour l'application du paragraphe (2.4), les actes ou omissions de l'associé d'une société de personnes relativement à une déclaration de renseignements à présenter par celle-ci en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6 sont réputés être ceux de la société de personnes relativement à la déclaration.

Sociétés de personnes

(2.8) Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (2.7), la personne qui est l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

Associés de sociétés de personnes

(2.9) Lorsqu'une société de personnes est passible d'une pénalité selon le paragraphe (2.4), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

Société de personnes passible d'une pénalité

(2.91) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l'alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5) :

Fiducies non-
résidentes

    a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de l'article 233.4;

    b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions divisée en 100 actions émises;

    c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d'actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

      (i) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,

      (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

    d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d'une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :

A/B

    où :

    A représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

    B le nombre d'actions qui sont réputées, par l'alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux actes et omissions commis après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, en ce qui concerne les renonciations censément effectuées avant 1999, la mention de « (12.601) et (12.62) » au paragraphe 163(2.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), vaut mention de « (12.601), (12.62) et (12.64) ».

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux déclarations à produire ou à présenter dans un délai dont l'échéance est postérieure au 29 avril 1998.

53. (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 190.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le nombre de jours de l'année postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 1999.

(2) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 190.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs à novembre 1997.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 26 février 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995.

54. (1) L'alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) la valeur de rachat de la police (dividendes accumulés non compris) n'est pas ou ne sera pas, à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint 69 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (dividendes accumulés non compris) payable par l'assureur en vertu de la police;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1997. Toutefois :

    a) il ne s'applique pas à la police détenue par une fiducie si elle a été acquise par celle-ci avant 1997;

    b) il ne s'applique pas à une police si l'assuré atteint 70 ans avant 1997;

    c) pour l'application de l'alinéa 198(6)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une police, la mention de « 69 ans » figurant à cet alinéa vaut mention de « 70 ans » si l'assuré atteint 69 ans en 1996.

55. (1) Les définitions de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » et « société agréée à capital de risque de travailleurs », à l'article 204.8 de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « premier acheteur », à l'article 204.8 de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « particulier déterminé », à l'article 204.8 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« particulier déterminé » Quant à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, au sens du paragraphe 127.4(6), au titre de l'acquisition initiale de l'action n'est pas nul ou ne le serait pas s'il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d).

« particulier déterminé »
``specified individual''

(4) L'article 204.8 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« acquisition initiale » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« acquisition initiale »
``original acquisition''

(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent à compter de 1996.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.

56. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (B) d'actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'organismes syndicaux admissibles, qui ne peuvent être détenues que par eux et qui confèrent à chacun d'eux les droits suivants mais non celui de recevoir des dividendes :

(2) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) ses activités sont gérées par un conseil d'administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par les détenteurs d'actions de catégorie « B »,

(3) Le passage du sous-alinéa 204.81(1)c)(v) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (v) elle ne peut racheter l'action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l'alinéa (6)c) que si, selon le cas :

(4) Les subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) et (II) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

          (I) l'actionnaire présente à la société une demande écrite visant le rachat de l'action et la déclaration de renseignements visée à l'alinéa (6)c) a été rendue à la société,

(5) La division 204.81(1)c)(v)(C) de la même loi est abrogée.

(6) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (E) l'action est rachetée plus de huit ans après le jour de son émission,

(7) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(vi) de la même loi est abrogé.

(8) La division 204.81(1)c)(vii)(B) de la même loi est abrogée.

(9) Les divisions 204.81(1)c)(vii)(E) et (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

        (E) la société est avisée par écrit que l'action est transférée après le décès du particulier déterminé,

(10) Les alinéas 204.81(6)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) les statuts de la société ne sont pas conformes à l'alinéa (1)c) et ne le seraient pas si la société avait été constituée après le 5 décembre 1996;

    a.1) la société ne se conforme pas à l'une des dispositions de ses statuts, visées à l'alinéa (1)c), sauf dans le cas où elle s'y conformerait si ses statuts étaient conformes à ceux d'une société qui pourrait être agréée en vertu de la présente partie si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;

(11) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.

(12) Le paragraphe (9) s'applique aux sociétés constituées après le 5 décembre 1996.

(13) Le paragraphe (10) s'applique à compter du 6 mars 1996.

57. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « excédent », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) 2 000 $;

      b) l'excédent éventuel de 42 000 $ sur le total des sommes versées à des régimes enregistrés d'épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du bénéficiaire pour les années antérieures.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois qui se terminent après 1995. Toutefois, en ce qui concerne les sommes versées après 1989 et avant 1996 :

    a) la mention de « 2 000 $ » à l'alinéa a) de la définition de « excédent » au paragraphe 204.9(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 1 500 $ »;

    b) la mention de « 42 000 $ » à l'alinéa b) de cette définition vaut mention de « 31 500 $ ».

58. (1) Le paragraphe 208(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), « stade déterminé » s'entend d'un des stades ci-après quant à la production d'une substance, tirée d'un avoir minier canadien :

Définition de « stade déterminé »

    a) dans le cas du pétrole ou des hydrocarbures connexes (sauf le gaz naturel), le stade du pétrole brut ou son équivalent;

    b) dans le cas du gaz naturel, le stade du gaz naturel qui est acceptable aux voituriers publics de ce gaz;