b.1) pour l'application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1) :

      (i) l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise d'assurance au Canada au cours de l'année d'imposition précédente visée à l'alinéa a),

      (ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l'assureur pour l'application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d'assurance de l'entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour cette année;

(14) Le passage de l'alinéa 138(11.92)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul des revenus de placements bruts à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du vendeur et de l'acheteur et de leurs gains et pertes résultant de biens d'assurance désignés pour l'année :

(15) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, au cours de l'année à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité, ou presque, des biens qu'il utilise ou détient pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;

(16) Les définitions de « autorité compétente », « biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année » et « déficit accumulé pour 1968 », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.

(17) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien d'assurance désigné » Quant à l'année d'imposition d'un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à aucun moment de l'année) qui, au cours de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d'imposition, l'expression « bien d'assurance désigné » pour l'année d'imposition 1996 ou une année d'imposition antérieure s'entend d'un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable à cette année, un bien utilisé ou détenu pendant l'année par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

« bien d'assurance désigné »
``designated insurance property''

(18) Les paragraphes (1), (4) à (7), (9), (10) et (15) à (17) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(18.1) Les paragraphes (2), (3), (8) et (12) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(19) Le paragraphe (11) s'applique au transfert d'une entreprise d'assurance par un assureur au cours de ses années d'imposition 1997 et suivantes.

(19.1) L'alinéa 138(11.91)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(19.2) L'alinéa 138(11.91)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(20) Le paragraphe (14) s'applique aux dispositions par un assureur d'une entreprise d'assurance ou d'un secteur d'activité d'une telle entreprise au cours de ses années d'imposition 1997 et suivantes.

40. (1) Les articles 142 et 142.1 de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

41. (1) Le passage de l'alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      b) pour les années d'imposition se terminant après 1990 :

(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « déduction inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogé.

(3) L'alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b.4) il ne prévoit pas d'échéance postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans;

(4) L'article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :

(13.2) Pour l'application du paragraphe (12), lorsqu'un régime d'épargne-retraite accepté aux fins d'enregistrement avant 1997 n'échoit pas au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans :

Échéance après 69 ans

    a) le régime est réputé avoir été modifié immédiatement après l'année en question;

    b) le régime modifié est réputé ne pas répondre aux conditions d'enregistrement prévues au présent article pour l'application de la présente loi.

(13.3) Lorsqu'un régime d'épargne-retraite accepté aux fins d'enregistrement avant 1997 ne contient pas une disposition l'empêchant d'échoir après l'année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans, l'émetteur du régime est tenu d'aviser le rentier par écrit, avant juillet de cette année, que, conformément aux paragraphes (12) et (13.2), le régime cessera d'être un régime enregistré d'épargne-retraite s'il n'échoit pas au plus tard à la fin de l'année en question. Toutefois, aucun avis n'est nécessaire si, avant ce mois :

Avis

    a) le régime échoit;

    b) des mesures sont prises en vue de faire échoir le régime, ou de transférer ou de verser autrement les biens du régime dans le cadre du régime, avant la fin de l'année en question.

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à compter de 1997. Toutefois :

    a) le paragraphe (3) ne s'applique pas aux régimes d'épargne-retraite acceptés aux fins d'enregistrement avant 1997;

    b) les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas aux régimes d'épargne-retraite dont le rentier atteint 70 ans avant 1997;

    c) pour l'application de l'alinéa 146(2)b.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), et des paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), aux régimes d'épargne-retraite dont le rentier atteint 69 ans en 1996, les mentions « 69 ans » figurant à ces dispositions valent mention de « 70 ans »;

    d) le paragraphe (4) ne s'applique pas au régime d'épargne-retraite dans le cadre duquel un contrat de rente assurant le revenu de retraite a été établi avant le 6 mars 1996 si, selon les modalités du contrat, en leur état immédiatement avant cette date :

      (i) la date du début du service de la rente dans le cadre du régime est fixe et déterminée et est postérieure à l'année au cours de laquelle le rentier atteint :

        (A) 69 ans, s'il n'a pas atteint cet âge avant 1997,

        (B) 70 ans, s'il a atteint 69 ans en 1996,

      (ii) le montant et le calendrier de versement des paiements de rente sont fixes et déterminés;

    e) le paragraphe (4) ne s'applique pas au régime d'épargne-retraite qui fait partie d'une police d'assurance-vie établie avant le 6 mars 1996 et comportant un élément d'assurance-vie qui n'est pas un régime d'épargne-retraite si, selon les modalités de la police, en leur état immédiatement avant cette date :

      (i) le montant de chaque prime payable ultérieurement dans le cadre de l'élément d'assurance-vie de la police et la date à laquelle elle est à verser sont fixes et déterminés,

      (ii) le montant payable dans le cadre de la police par suite du décès du rentier (déterminé compte non tenu d'un montant payable au titre ou en règlement total ou partiel d'une participation de police ou d'un droit y afférent) est fixe et déterminé,

      (iii) l'assurance sur la tête du rentier est prévue par la police pour une période postérieure à l'année au cours de laquelle il atteint :

        (A) 69 ans, s'il n'atteint pas cet âge avant 1997,

        (B) 70 ans, s'il atteint 69 ans en 1996.

(6) Dans le cas où, par l'effet de l'alinéa (5)e), le paragraphe (4) ne s'applique pas au régime d'épargne-retraite qui fait partie d'une police d'assurance-vie, la partie d'une prime payée dans le cadre de la police après le 5 mars 1996 qui n'était pas fixe et déterminée selon les modalités de la police, en leur état à la fin de ce jour, est réputée, pour l'application des paragraphes 146(5), (5.1) et (8.2) de la même loi, ne pas avoir été payée dans le cadre de la police.

42. (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« programme de formation admissible » S'entend au sens du paragraphe 118.6(1), compte non tenu de l'alinéa 118.6(1)a).

« programme de formation admissible »
``qualifying educational program''

(2) L'alinéa 146.1(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) le régime fixe à 2 000 $ annuellement le plafond des sommes pouvant être versées au régime pour un bénéficiaire;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes, sauf en ce qui concerne les régimes conclus avant le 21 février 1990.

43. (1) Le paragraphe 147(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fournisseur de rentes autorisé » Personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter un commerce de rentes au Canada.

« fournisseur de rentes autorisé »
``licensed annuities provider''

(2) L'article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d'un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.

Employeur participant

(3) L'alinéa 147(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) le régime prévoit que, pour chaque bénéficiaire au service d'un employeur participant, toutes les sommes dévolues au bénéficiaire dans le cadre du régime deviennent payables à celui-ci ou, dans l'éventualité de son décès, à une autre personne qu'il a désigné ou à sa succession, au plus tard au premier en date des moments suivants :

      (i) la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans,

      (ii) 90 jours après le premier en date des jours suivants :

        (A) le jour du décès du bénéficiaire,

        (B) le jour où le bénéficiaire cesse d'être au service d'un employeur participant au régime si, au moment de la cessation, le bénéficiaire n'est pas l'employé d'un autre semblable employeur,

        (C) le jour où le régime prend fin ou est liquidé;

    toutefois, le régime peut stipuler que, au choix du bénéficiaire, la totalité ou une partie des sommes qui lui sont payables peuvent être payées :

      (iii) en versement égaux payables à intervalles ne dépassant pas un an sur une période ne dépassant pas 10 ans à compter du jour où la somme devient payable,

      (iv) par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente :

        (A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans,

        (B) dont l'éventuelle période de garantie ne dépasse pas 15 ans;

(4) Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'un montant visé à l'alinéa (10)b),

      (ii.1) d'un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s'applique le sous-alinéa k)(iv),

(5) Le paragraphe 147(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d'un régime de participation différée aux bénéfices pour une année d'imposition l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Imposition des sommes reçues

    a) le total des sommes que le bénéficiaire a reçues au cours de l'année d'un fiduciaire du régime (autrement que par suite de l'acquisition d'une rente visée au sous-alinéa (2)k)(iv) dont le bénéficiaire est rentier);

    b) le total des sommes représentant chacune une somme déterminée pour l'année selon les paragraphes (10.1), (11) ou (12) relativement au régime et à l'égard du bénéficiaire.

(6) L'article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.5), de ce qui suit :

(10.6) Lorsqu'un montant est payé avant 1997 dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices pour acheter à un bénéficiaire du régime une rente à laquelle s'applique le sous-alinéa (2)k)(iv) et que le service de la rente n'avait pas commencé à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans, les présomptions suivantes s'appliquent :

Début du service après l'âge de 69 ans

    a) le bénéficiaire est réputé avoir disposé de la rente aussitôt terminée l'année en question et avoir reçu à titre de produit de disposition un montant égal à sa juste valeur marchande à la fin de cette année;

    b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis, aussitôt terminée l'année en question, un droit dans la rente à titre de contrat de rente distinct et nouvellement établi, à un coût égal au montant visé à l'alinéa a);

    c) le contrat visé à l'alinéa b) est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices.

(7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent à compter de 1992.

(8) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1989.

(9) Les paragraphes (3) et (6) s'appliquent à compter de 1997. Toutefois :

    a) lorsque le bénéficiaire d'un régime de participation aux bénéfices atteint 70 ans avant 1997 :

      (i) pour l'application du sous-alinéa 147(2)k)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), au bénéficiaire, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

      (i) 90 jours après le jour où le bénéficiaire atteint 71 ans,

      (ii) pour l'application de la division 147(2)k)(iv)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), au bénéficiaire, la mention « à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans » vaut mention de « le jour où le bénéficiaire atteint 71 ans »,