|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) Le passage de l'alinéa 138(11.92)a)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(15) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(16) Les définitions de « autorité
compétente », « biens utilisés ou détenus
par lui pendant l'année » et « déficit
accumulé pour 1968 », au paragraphe
138(12) de la même loi, sont abrogées.
|
|
|
(17) Le paragraphe 138(12) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bien d'assurance désigné » Quant à l'année
d'imposition d'un assureur (sauf celui
résidant au Canada qui n'a exploité
d'entreprise d'assurance-vie à aucun
moment de l'année) qui, au cours de
l'année, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger, bien
déterminé en conformité avec les règles
prévues par règlement. Toutefois, pour son
application à une année d'imposition,
l'expression « bien d'assurance désigné »
pour l'année d'imposition 1996 ou une
année d'imposition antérieure s'entend
d'un bien qui était, aux termes du présent
paragraphe dans sa version applicable à
cette année, un bien utilisé ou détenu
pendant l'année par un assureur dans le
cadre de l'exploitation d'une entreprise
d'assurance au Canada.
|
|
« bien
d'assurance
désigné » ``designated insurance property''
|
(18) Les paragraphes (1), (4) à (7), (9),
(10) et (15) à (17) s'appliquent aux années
d'imposition 1997 et suivantes.
|
|
|
(18.1) Les paragraphes (2), (3), (8) et (12)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
|
|
|
(19) Le paragraphe (11) s'applique au
transfert d'une entreprise d'assurance par
un assureur au cours de ses années
d'imposition 1997 et suivantes.
|
|
|
(19.1) L'alinéa 138(11.91)b) de la même
loi, édicté par le paragraphe (13),
s'applique aux années d'imposition 1997 et
suivantes.
|
|
|
(19.2) L'alinéa 138(11.91)b.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (13),
s'applique aux années d'imposition 1996 et
suivantes.
|
|
|
(20) Le paragraphe (14) s'applique aux
dispositions par un assureur d'une
entreprise d'assurance ou d'un secteur
d'activité d'une telle entreprise au cours de
ses années d'imposition 1997 et suivantes.
|
|
|
40. (1) Les articles 142 et 142.1 de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
|
|
|
41. (1) Le passage de l'alinéa b) de la
définition de « déductions inutilisées au
titre des REER », au paragraphe 146(1) de
la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
« déduction inutilisées au titre des REER »,
au paragraphe 146(1) de la même loi, est
abrogé.
|
|
|
(3) L'alinéa 146(2)b.4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'article 146 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (13.1), de ce qui suit :
|
|
|
(13.2) Pour l'application du paragraphe
(12), lorsqu'un régime d'épargne-retraite
accepté aux fins d'enregistrement avant 1997
n'échoit pas au plus tard à la fin de l'année au
cours de laquelle le rentier atteint 69 ans :
|
|
Échéance
après 69 ans
|
|
|
|
|
|
|
(13.3) Lorsqu'un régime d'épargne-retraite
accepté aux fins d'enregistrement avant 1997
ne contient pas une disposition l'empêchant
d'échoir après l'année au cours de laquelle le
rentier atteint 69 ans, l'émetteur du régime est
tenu d'aviser le rentier par écrit, avant juillet
de cette année, que, conformément aux
paragraphes (12) et (13.2), le régime cessera
d'être un régime enregistré d'épargne-retraite
s'il n'échoit pas au plus tard à la fin de l'année
en question. Toutefois, aucun avis n'est
nécessaire si, avant ce mois :
|
|
Avis
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent à compter de 1997. Toutefois :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Dans le cas où, par l'effet de l'alinéa
(5)e), le paragraphe (4) ne s'applique pas au
régime d'épargne-retraite qui fait partie
d'une police d'assurance-vie, la partie
d'une prime payée dans le cadre de la police
après le 5 mars 1996 qui n'était pas fixe et
déterminée selon les modalités de la police,
en leur état à la fin de ce jour, est réputée,
pour l'application des paragraphes 146(5),
(5.1) et (8.2) de la même loi, ne pas avoir été
payée dans le cadre de la police.
|
|
|
42. (1) La définition de « programme de
formation admissible », au paragraphe
146.1(1) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« programme de formation admissible »
S'entend au sens du paragraphe 118.6(1),
compte non tenu de l'alinéa 118.6(1)a).
|
|
« programme
de formation
admissible » ``qualifying educational program''
|
(2) L'alinéa 146.1(2)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes, sauf
en ce qui concerne les régimes conclus avant
le 21 février 1990.
|
|
|
43. (1) Le paragraphe 147(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« fournisseur de rentes autorisé » Personne
autorisée par licence ou autrement, en vertu
de la législation fédérale ou provinciale, à
exploiter un commerce de rentes au
Canada.
|
|
« fournisseur
de rentes
autorisé » ``licensed annuities provider''
|
(2) L'article 147 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) L'employeur qui fait ou a fait à un
fiduciaire, au profit de ses employés actuels
ou anciens, des versements dans le cadre d'un
régime de participation aux bénéfices est
réputé participer au régime.
|
|
Employeur
participant
|
(3) L'alinéa 147(2)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 147(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(10) Est à inclure dans le calcul du revenu
du bénéficiaire d'un régime de participation
différée aux bénéfices pour une année
d'imposition l'excédent éventuel du total visé
à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
Imposition
des sommes
reçues
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) L'article 147 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10.5), de ce qui suit :
|
|
|
(10.6) Lorsqu'un montant est payé avant
1997 dans le cadre d'un régime de
participation différée aux bénéfices pour
acheter à un bénéficiaire du régime une rente
à laquelle s'applique le sous-alinéa (2)k)(iv) et
que le service de la rente n'avait pas
commencé à la fin de l'année au cours de
laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Début du
service après
l'âge de 69
ans
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent à compter de 1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1989.
|
|
|
(9) Les paragraphes (3) et (6)
s'appliquent à compter de 1997. Toutefois :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|