(36) Les paragraphes (5), (9), (12) et (15)
s'appliquent aux renonciations effectuées
après le 5 mars 1996, sauf celles effectuées
avant 1999 relativement à un montant payé,
selon le cas :
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(37) Le paragraphe (6) s'applique aux
frais engagés après le 2 décembre 1992.
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(38) Le paragraphe (7) s'applique à
compter du 6 mars 1996. Toutefois, le
montant déterminé selon le paragraphe
66(12.6011) de la même loi, édicté par le
paragraphe (7), relativement à une
renonciation effectuée par une société est
déterminé comme si chacune des autres
sociétés qui lui sont associées ne l'étaient
pas dans le cas où la renonciation est
effectuée avant 1999 relativement à un
montant payé, selon le cas :
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(39) Les paragraphes (16) et (18)
s'appliquent aux frais engagés après 1996.
Toutefois :
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(40) Le paragraphe (17) s'applique aux
frais engagés après 1992.
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(41) Le paragraphe 66(12.73) de la même
loi, édicté par le paragraphe (23),
s'applique aux renonciations censément
effectuées après 1996. Toutefois, en ce qui
concerne les renonciations censément
effectuées avant 1999, le passage de ce
paragraphe 66(12.73) précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(12.73) Dans le cas où un montant auquel
une société a censément renoncé en faveur
d'une personne en vertu des paragraphes
(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) excède
celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de
ces paragraphes, les règles suivantes
s'appliquent :
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(42) Le paragraphe (27) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 5 décembre 1996.
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(43) Le paragraphe (28) s'applique à
compter du 6 décembre 1996.
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(44) Le paragraphe (29) s'applique aux
exercices qui se terminent après 1995.
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(45) Le paragraphe (30) s'applique aux
exercices qui se terminent après 1996.
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14. (1) Le passage du paragraphe 66.1(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Une société exploitant une entreprise
principale (sauf la société qui ne serait pas une
telle société s'il était fait abstraction des
alinéas h) et i) de la définition de « société
exploitant une entreprise principale » au
paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul
de son revenu pour une année d'imposition un
montant ne dépassant pas le moins élevé des
montants suivants :
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Déduction
pour une
société
exploitant
une
entreprise
principale
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(2) Le passage du paragraphe 66.1(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le contribuable qui n'est pas une société
exploitant une entreprise principale, ou qui est
une société qui ne serait pas une telle société
s'il était fait abstraction des alinéas h) et i) de
la définition de « société exploitant une
entreprise principale » au paragraphe 66(15),
peut déduire dans le calcul de son revenu pour
une année d'imposition un montant ne
dépassant pas le total des montants suivants :
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Frais engagés
par d'autres
contribuables
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(3) L'alinéa h) de la définition de « frais
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La définition de « frais d'exploration
au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa k), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« frais liés aux énergies renouvelables et à
l'économie d'énergie au Canada »
S'entend au sens du Règlement de l'impôt
sur le revenu. Lorsqu'il s'agit de déterminer
si une dépense engagée ou effectuée remplit
les critères, prévus par règlement,
applicables aux frais liés aux énergies
renouvelables et à l'économie d'énergie, le
Guide technique concernant les frais liés
aux énergies renouvelables et à l'économie
d'énergie, avec ses modifications
successives, publié par le ministère des
Ressources naturelles, est concluant en
matière technique et scientifique.
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« frais liés
aux énergies
renouvelables
et à
l'économie
d'énergie au
Canada » ``Canadian renewable and conservation expense''
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(6) Le paragraphe 66.1(8) de la même loi
est abrogé.
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(7) Les paragraphes (1), (2) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 5 décembre 1996.
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(8) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent à compter du 6 décembre
1996.
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(9) Le paragraphe (6) s'applique à
compter du 7 mars 1996.
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15. (1) La définition de « frais
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 5 décembre 1996.
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16. (1) Le passage du paragraphe
66.7(10) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application des dispositions des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et de la présente loi, sauf les
paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602),
(12.62) et (12.71), sur les déductions pour
frais de forage et d'exploration, frais de
prospection, d'exploration et
d'aménagement, frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
frais d'exploration au Canada, frais
d'aménagement au Canada et frais à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(appelés « frais relatifs à des ressources » au
présent paragraphe) qu'une société a engagés
avant un moment postérieur au 12 novembre
1981 et si, à ce moment postérieur :
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Changement
de contrôle
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1998.
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17. (1) L'alinéa 85(1.1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées au cours des années
d'imposition 1997 et suivantes d'un
assureur.
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18. (1) La division 87(2)d)(ii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 87(2)oo) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit
d'impôt à
l'investisse- ment
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(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
oo), de ce qui suit :
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Crédit
d'impôt à
l'investisse- ment remboursable et date d'exigibilité du solde
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(4) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Pour l'application des alinéas 12(1)d),
e), e.1), i) et s), 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c),
du paragraphe 20(22), des articles 138, 138.1,
140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré
le paragraphe (2), la société issue de la fusion
de plusieurs sociétés, dont au moins une était
un assureur, est réputée être la même société
que chaque société remplacée, et en être la
continuation.
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Fusion
d'assureurs
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(5) Le passage du paragraphe 87(4.4) de
la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
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pour l'application du paragraphe 66(12.66) et
de la partie XII.6 et pour ce qui est de la
renonciation d'un montant en vertu des
paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62)
concernant des frais d'exploration au Canada
ou des frais d'aménagement au Canada que la
nouvelle société engagerait après la fusion si
ce n'était la renonciation, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1996.
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(7) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux fusions qui ont lieu après
1995. Toutefois, en ce qui concerne les
fusions ayant lieu en 1996, la mention « une
société » à l'alinéa 87(2)oo) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), vaut mention
de « la nouvelle société ».
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(8) En ce qui concerne les fusions ayant
lieu après le 23 mai 1985 et avant 1996, il
n'est pas tenu compte du passage « de
l'alinéa 127.1(2)a) et du sous-alinéa
157(1)b)(i) » qui figure à l'alinéa 87(2)oo)
de la même loi.
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(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
fusions qui ont lieu après le 23 mai 1985.
Toutefois :
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la
mention « paragraphes 66(12.6), (12.601)
ou (12.62) » au paragraphe 87(4.4) de la
même loi, modifié par le paragraphe (5),
vaut mention de « paragraphes 66(12.6),
(12.601), (12.62) ou (12.64) » en ce qui
concerne les fusions ayant lieu avant 1999.
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19. (1) L'alinéa 88(1)e.8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
e.8), de ce qui suit :
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