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(5) Pour l'application du paragraphe (2), le
plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs applicable à un particulier pour
une année d'imposition correspond au moins
élevé des montants suivants :
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Plafond du
crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
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(6) Pour l'application des paragraphes (4) et
(5), le crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs d'un particulier au titre de
l'acquisition initiale d'une action approuvée
correspond au moins élevé des montants
suivants :
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Crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
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(5) Les paragraphes (1) et (2) et les
paragraphes 127.4(3) à (6) de la même loi,
édictés par le paragraphe (4), s'appliquent
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
Toutefois :
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(5) Pour l'application du paragraphe (2), le
plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs applicable à un particulier pour
une année d'imposition correspond au moins
élevé des montants suivants :
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(6) Le paragraphe (3) s'applique à
compter de 1996.
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(7) Le paragraphe 127.4(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
En ce qui concerne les années d'imposition
1992 à 1995, ce paragraphe 127.4(2) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un particulier, sauf une fiducie,
pour une année d'imposition 1 000 $ ou, s'il
est inférieur, son crédit d'impôt relatif à un
fonds de travailleurs, déterminé comme si une
action approuvée au titre de laquelle un
particulier reçoit un paiement en vertu de
l'article 211.9 n'avait jamais été acquise ni
souscrite irrévocablement et payée.
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38. (1) Le paragraphe 127.41(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Est réputé avoir été payé au titre de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
par un contribuable pour une année
d'imposition, sauf un contribuable exonéré de
cet impôt, à la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable pour l'année un montant ne
dépassant pas l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) :
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Présomption
de paiement
de l'impôt de
la partie I
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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39. (1) Le paragraphe 138(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, dans le cas où un assureur sur la
vie résidant au Canada exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger au cours
d'une année d'imposition :
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Revenu ou
perte de
l'assureur
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(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 138(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les montants suivants sont à inclure
dans le calcul du revenu d'un assureur sur la
vie pour une année d'imposition provenant de
l'exploitation de son entreprise
d'assurance-vie au Canada :
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Montants
inclus dans le
calcul du
revenu
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(4.01) Pour l'application des paragraphes
(3) et (4), est assimilé à une police
d'assurance-vie le bénéfice prévu par une
police d'assurance-vie collective ou un
contrat de rente collectif.
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Police
d'assurance- vie
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(4) Le passage du paragraphe 138(4.4) de
la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
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doit inclure dans le calcul de son revenu pour
l'année le total des montants représentant
chacun le montant prescrit au titre du coût ou
du coût en capital, pour lui, du fonds de terre,
du bâtiment ou du droit pour la période si le
fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son
bien d'assurance désigné pour l'année ou un
bien qu'il utilisait ou détenait pendant l'année
dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise d'assurance au Canada; le montant
prescrit est à inclure, à la fin de la période,
dans le calcul des montants suivants :
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(5) Le passage du paragraphe 138(4.5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4.5) Les règles suivantes s'appliquent à
l'assureur sur la vie qui transfère ou prête des
biens, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit, à une personne
ou une société de personnes (appelée
« cessionnaire » au présent paragraphe) qui
lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne
ou une société de personnes avec laquelle il a
un lien de dépendance, dans le cas où ces
biens, des biens qui les remplacent ou des
biens dont le transfert ou le prêt facilite
l'acquisition sont des biens du cessionnaire,
visés à l'un des alinéas (4.4)a), b), c) et d),
pour une période d'une année d'imposition de
l'assureur :
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Application
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(6) L'alinéa 138(4.5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) L'alinéa 138(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe 138(7) de la même loi
est abrogé.
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(9) Les paragraphes 138(9), (10) et (11.1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(9) L'assureur (sauf celui résidant au
Canada qui n'exploite pas d'entreprise
d'assurance-vie) qui, au cours d'une année
d'imposition, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger est tenu
d'inclure le total des montants ci-après dans le
calcul de son revenu pour l'année tiré de
l'exploitation de ses entreprises d'assurance
au Canada :
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Calcul du
revenu
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(10) Malgré les articles 142.3, 142.4 et
142.5, dans le cas où un assureur (sauf celui
résidant au Canada qui n'exploite pas
d'entreprise d'assurance-vie) exploite, au
cours d'une année d'imposition, une
entreprise d'assurance au Canada et à
l'étranger, les règles suivantes s'appliquent au
calcul de son revenu pour l'année tiré de
l'exploitation d'une entreprise d'assurance au
Canada :
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Application
des règles sur
les
institutions
financières
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(11.1) Pour l'application de l'article 47, le
bien d'une compagnie d'assurance-vie qui,
n'était le présent paragraphe, serait identique
à un autre de ses biens est réputé n'y être
identique que si les deux biens sont :
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Biens
identiques
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(10) Les paragraphes 138(11.3) et (11.31)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31),
lorsque le bien d' un assureur sur la vie
résidant au Canada qui exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger ou le
bien d'un assureur non-résident remplit l'une
des conditions suivantes :
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Présomption
de disposition
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l'assureur est réputé avoir disposé du bien au
début de l'année pour un produit de
disposition égal à sa juste valeur marchande à
ce moment et l'avoir aussitôt acquis de
nouveau à un coût égal à cette juste valeur
marchande.
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(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s'applique
pas :
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Exception
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(11) L'alinéa 138(11.5)i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Le paragraphe 138(11.5) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(13) L'alinéa 138(11.91)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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