e) le particulier devient invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale au cours de l'année, après avoir effectué la dernière acquisition initiale de l'année d'une action approuvée - ou après qu'une fiducie admissible pour lui relativement à cette action a effectué pareille acquisition - et avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation.

(5) Pour l'application du paragraphe (2), le plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

Plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

    a) 525 $;

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l'acquisition initiale d'une action approuvée, effectuée au cours de l'année ou des 60 premiers jours de l'année d'imposition subséquente,

      (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente.

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs d'un particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

    a) 15 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible pour lui relativement à l'action, de l'acquisition initiale de l'action par le particulier ou la fiducie;

    b) zéro, dans le cas où l'action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l'année d'imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l'acquisition initiale de l'action (à l'exception d'une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

    c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l'acquisition initiale de l'action;

    d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l'action est effectué en application de l'article 211.9.

(5) Les paragraphes (1) et (2) et les paragraphes 127.4(3) à (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes. Toutefois :

    a) pour son application à l'année d'imposition 1996, le paragraphe 127.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (2), le plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    a) le total des montants suivants :

      (i) 1 000 $ ou, s'il est inférieur, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée, effectuée après 1995 et avant le 6 mars 1996,

        (B) la partie du montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition 1995 qui est attribuable à l'acquisition initiale d'une action approuvée, effectuée après 1995,

      (ii) l'excédent éventuel de 525 $ sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement au particulier pour l'année;

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée, effectuée au cours de l'année ou des 60 premiers jours de l'année d'imposition subséquente,

      (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente.

    b) la mention de « 15 % » à l'alinéa 127.4(6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), vaut mention de « 20 % » en ce qui concerne les acquisitions initiales effectuées avant le 6 mars 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique à compter de 1996.

(7) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes. En ce qui concerne les années d'imposition 1992 à 1995, ce paragraphe 127.4(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d'imposition 1 000 $ ou, s'il est inférieur, son crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, déterminé comme si une action approuvée au titre de laquelle un particulier reçoit un paiement en vertu de l'article 211.9 n'avait jamais été acquise ni souscrite irrévocablement et payée.

38. (1) Le paragraphe 127.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d'imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année un montant ne dépassant pas l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Présomption de paiement de l'impôt de la partie I

    a) le crédit d'impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l'année;

    b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

39. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours d'une année d'imposition :

Revenu ou perte de l'assureur

    a) son revenu ou sa perte pour l'année résultant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l'année, calculé en conformité avec la présente loi, provenant de l'entreprise au Canada;

    b) aucun montant n'est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année au titre de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens (sauf des biens dont il a été disposé au cours d'une année d'imposition où ils étaient des biens d'assurance désignés) de l'assureur qu'il utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance.

(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) le montant que l'assureur demande à titre de provision technique pour l'année relativement à ses polices d'assurance-vie, ne dépassant pas le total des montants qu'il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires ,

      (ii) le montant que l'assureur demande à titre de provision pour les sinistres qui lui ont été soumis avant la fin de l'année dans le cadre de polices d'assurance-vie mais qui demeurent non réglés à la fin de l'année, ne dépassant pas le total des montants qu'il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires ,

      (ii.1) le montant inclus en application de l'alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année d'imposition précédente,

(3) Le paragraphe 138(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie pour une année d'imposition provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada :

Montants inclus dans le calcul du revenu

    a) chaque montant qu'il déduit, en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) ou (iv), dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

    b) le montant visé par règlement quant à lui pour l'année relativement à des polices d'assurance-vie d'une catégorie donnée;

    c) le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année en remboursement d'avances sur police ou à titre d'intérêts sur ces avances.

(4.01) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), est assimilé à une police d'assurance-vie le bénéfice prévu par une police d'assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif.

Police d'assurance-
vie

(4) Le passage du paragraphe 138(4.4) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son bien d'assurance désigné pour l'année ou un bien qu'il utilisait ou détenait pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :

(5) Le passage du paragraphe 138(4.5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.5) Les règles suivantes s'appliquent à l'assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l'acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l'un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d'une année d'imposition de l'assureur :

Application

(6) L'alinéa 138(4.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le paragraphe (4.4) s'applique de manière qu'un montant soit inclus dans son revenu pour l'année à supposer qu'il soit propriétaire des biens pour la période et qu'il s'agisse de biens visés à l'un des alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu'il utilisait ou détenait pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada;

(7) L'alinéa 138(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un assureur non-résident ou d'un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d'assurance à l'étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :

      (i) les intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise,

      (ii) les intérêts sur montants payables au titre de biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise,

      (iii) les intérêts sur les dépôts reçus ou d'autres montants détenus par l'assureur relativement à des polices d'assurance-vie au Canada ou à des polices assurant des risques au Canada,

      (iv) d'autres intérêts ne dépassant pas un montant prescrit.

(8) Le paragraphe 138(7) de la même loi est abrogé.

(9) Les paragraphes 138(9), (10) et (11.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) L'assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'exploite pas d'entreprise d'assurance-vie) qui, au cours d'une année d'imposition, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger est tenu d'inclure le total des montants ci-après dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'exploitation de ses entreprises d'assurance au Canada :

Calcul du revenu

    a) ses revenus bruts de placements pour l'année tirés de ses biens d'assurance désignés pour l'année;

    b) le montant prescrit quant à lui pour l'année.

(10) Malgré les articles 142.3, 142.4 et 142.5, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'exploite pas d'entreprise d'assurance-vie) exploite, au cours d'une année d'imposition, une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son revenu pour l'année tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada :

Application des règles sur les institutions financières

    a) les articles 142.3 et 142.5 ne s'appliquent qu'aux biens qui sont des biens d'assurance désignés pour l'année relativement à l'entreprise;

    b) l'article 142.4 ne s'applique qu'à la disposition de biens qui étaient des biens d'assurance désignés relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition où l'assureur en a disposé.

(11.1) Pour l'application de l'article 47, le bien d'une compagnie d'assurance-vie qui, n'était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n'y être identique que si les deux biens sont :

Biens identiques

    a) des biens d'assurance désignés de l'assureur relativement à une entreprise d'assurance-vie exploitée au Canada;

    b) des biens d'assurance désignés de l'assureur relativement à une entreprise d'assurance au Canada autre qu'une entreprise d'assurance-vie.

(10) Les paragraphes 138(11.3) et (11.31) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d' un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger ou le bien d'un assureur non-résident remplit l'une des conditions suivantes :

Présomption de disposition

    a) il est un bien d'assurance désigné de l'assureur pour une année d'imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l'année d'imposition précédente, n'était pas son bien d'assurance désigné pour cette année précédente ,

    b) il n'est pas un bien d'assurance désigné pour une année d'imposition, mais appartenait à l'assureur à la fin de l'année d'imposition précédente et était son bien d'assurance désigné pour cette année précédente ,

l'assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l'année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir aussitôt acquis de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande.

(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s'applique pas :

Exception

    a) de manière que le bien d'un assureur soit réputé avoir fait l'objet d'une disposition au cours d'une année d'imposition dans le cas où l'assureur est réputé, par le paragraphe 142.5(2), en avoir disposé au cours de son année d'imposition précédente;

    b) dans le cadre de l'alinéa 20(1)l), de l'élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), de l'alinéa b) de l'élément F de cette formule et de la définition de « bien d'assurance désigné » au paragraphe (12).

(11) L'alinéa 138(11.5)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du cédant pour l'année d'imposition donnée visée à l'alinéa h) et de ses gains et pertes résultant de ses biens d'assurance désignés pour ses années d'imposition ultérieures , le cédant est réputé avoir transféré au cessionnaire l'entreprise visée à l'alinéa a), les biens visés à l'alinéa b) et les obligations visées à l'alinéa c) le dernier jour de l'année donnée ;

(12) Le paragraphe 138(11.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leur année d'imposition postérieure à celle visée à l'alinéa h), les montants inclus en application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu du cédant pour son année d'imposition visée à l'alinéa h) relativement aux polices d'assurance de l'entreprise visée à l'alinéa a) sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu du cessionnaire, et non dans le calcul du revenu du cédant, pour leur année d'imposition visée à l'alinéa h);

(13) L'alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) pour l'application des alinéas 12(1)d) et e), de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9) et de la définition de « bien d'assurance désigné » au paragraphe (12), l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

    b.1) pour l'application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1) :

      (i) l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise d'assurance au Canada au cours de l'année d'imposition précédente visée à l'alinéa a),