(I) son revenu imposable pour cette
dernière année, calculé avant
l'application du présent alinéa à la
liquidation ainsi qu'avant la prise en
compte des conséquences fiscales
futures déterminées pour cette
même année,
|
|
|
(II) le total des revenus imposables
de la filiale pour ses années
d'imposition terminées dans cette
année civile précédente, calculés
compte non du sous-alinéa (iii) et
avant la prise en compte des
conséquences fiscales futures
déterminées pour ces années,
|
|
|
(B) le plafond des affaires de la société
mère pour cette dernière année
d'imposition est réputé égal au total
des montants suivants :
|
|
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(I) son plafond des affaires, calculé
avant l'application du présent alinéa
à la liquidation, pour cette même
année,
|
|
|
(II) le total des plafonds des affaires
de la filiale, calculés compte non
tenu du sous-alinéa (iii), pour ses
années d'imposition terminées dans
cette année civile précédente,
|
|
|
(ii) si la société mère a reçu un actif de la
filiale lors de liquidation avant l'année
courante et si le sous-alinéa (i) ne
s'applique pas :
|
|
|
(A) le revenu imposable de la société
mère pour son année d'imposition
précédente, calculé avant la prise en
compte des conséquences fiscales
futures déterminées pour cette année
précédente, est réputé égal au total des
montants suivants :
|
|
|
(I) son revenu imposable pour cette
année précédente, calculé avant
l'application du présent alinéa à la
liquidation ainsi qu'avant la prise en
compte des conséquences fiscales
futures déterminées pour cette
même année,
|
|
|
(II) le total des revenus imposables
de la filiale pour ses années
d'imposition terminées dans
l'année civile au cours de laquelle
cette année précédente a pris fin,
calculés avant la prise en compte
des conséquences fiscales futures
déterminées pour ces années,
|
|
|
(B) le plafond des affaires de la société
mère pour cette année précédente est
réputé égal au total des montants
suivants :
|
|
|
(I) son plafond des affaires, calculé
avant l'application du présent alinéa
à la liquidation, pour cette année
précédente,
|
|
|
(II) le total des plafonds des affaires
de la filiale, calculés compte non
tenu du sous-alinéa (iii), pour ses
années d'imposition se terminant
dans l'année civile au cours de
laquelle cette année précédente a
pris fin,
|
|
|
(iii) si la société mère et la filiale sont
associées l'une à l'autre au cours de
l'année courante, les revenu imposable et
plafond des affaires de la filiale pour
chaque année d'imposition se terminant
après que la société reçoit, pour la
première fois, un de ses actifs lors de la
liquidation sont réputés nuls;
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) la société mère est réputée être la
même société que la filiale, et en être la
continuation, pour l'application des
alinéas 12(1)d), e), e.1) , i) et s), 20(1)l),
l.1), p) et jj) et 20(7)c), du paragraphe
20(22) , des articles 138, 138.1, 140, 142
et 148 et de la partie XII.3,
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique dans le
cadre des paragraphes 127(10.1) et (10.2) de
la même loi aux années d'imposition qui
commencent après 1995. Toutefois, en ce
qui concerne les années d'imposition qui
commencent en 1996, la mention « une
société, sauf une filiale » à l'alinéa 88(1)e.8)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
vaut mention de « la société mère ».
|
|
|
(5) En ce qui concerne les liquidations
commençant après le 23 mai 1985, il n'est
pas tenu compte du passage « de la
définition de « société admissible » au
paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa
157(1)b)(i) » qui figure à l'alinéa 88(1)e.8)
de la même loi.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 23
mai 1985. Toutefois :
|
|
|
a) en ce qui concerne les liquidations
commençant avant 1997, la mention
« une société, sauf la filiale » à l'alinéa
88(1)e.9) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), vaut mention de « la
société mère »;
|
|
|
b) pour l'application de cet alinéa dans le
cadre de la définition de « société
admissible » au paragraphe 127.1(2) de
la même loi, les plafonds des affaires
mentionnés à cet alinéa sont déterminés,
pour les années d'imposition se
terminant après juin 1994 et
commençant avant 1996, selon la version
de l'article 125 de la même loi qui
s'appliquait aux années d'imposition
terminées avant juillet 1994;
|
|
|
c) le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), ne
s'applique pas :
|
|
|
(i) dans le cadre de l'application de la
définition de « société admissible » au
paragraphe 127.1(2) de la même loi
aux années d'imposition terminées
avant juillet 1994,
|
|
|
(ii) dans le cadre de l'application du
sous-alinéa 157(1)b)(i) de la même loi
aux années d'imposition se terminant
avant 1998.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
liquidations qui commencent après 1995.
|
|
|
20. (1) Le passage du sous-alinéa
94(1)c)(i) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) la fiducie est réputée, pour
l'application de la présente partie et des
articles 233.3 et 233.4 , être une personne
résidant au Canada donc aucune partie du
revenu impossable n'est exonérée, par
l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu
à la partie I et dont le revenu imposable
pour l'année d'imposition correspond au
total des montants suivants :
|
|
|
(2) Le passage de l'alinéa 94(1)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) dans les autres cas, pour l'application des
paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et
233.4 :
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter de 1996.
|
|
|
21. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) chaque revenu ou perte de la société de
personnes pour une année d'imposition
était calculé compte non tenu des alinéas
12(1)z.5) et 20(1)v.1), de l'article 34.1 et
des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1)
et comme si aucune déduction n'était
permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1)
et les articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 ni par
l'article 29 des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après 1996.
|
|
|
22. (1) L'alinéa 110.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le total des montants représentant chacun
la juste valeur marchande d'un don que la
société a fait à l'une des personnes ci-après
au cours de l'année, ou au cours d'une des
cinq années d'imposition précédentes dans
la mesure où il n'a pas déjà été déduit dans
le calcul de son revenu imposable pour une
année d'imposition antérieure :
|
|
Dons de
bienfaisance
|
(i) un organisme de bienfaisance
enregistré,
|
|
|
(ii) une association canadienne
enregistrée de sport amateur,
|
|
|
(iii) une société d'habitation résidant au
Canada et exonérée, par application de
l'alinéa 149(1)i), de l'impôt payable en
vertu de la présente partie,
|
|
|
(iv) une municipalité au Canada,
|
|
|
(v) l'Organisation des Nations Unies ou
une institution qui y est reliée,
|
|
|
(vi) une université située à l'étranger,
visée par règlement et qui compte
d'ordinaire, parmi ses étudiants, des
étudiants venus du Canada,
|
|
|
(vii) une oeuvre de bienfaisance située à
l'étranger à laquelle Sa Majesté du chef
du Canada a fait un don au cours de
l'année d'imposition de la société ou au
cours des douze mois précédant cette
année;
|
|
|
ce total ne peut toutefois dépasser le résultat
du calcul suivant :
|
|
|
0,5(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente le revenu de la société pour
l'année, calculé compte non tenu du
paragraphe 137(2);
|
|
|
B le total des montants représentant
chacun un gain en capital imposable tiré
d'un don de biens que la société a fait au
cours de l'année à un donataire visé au
présent alinéa.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
23. (1) Le sous-alinéa 115(1)b)(ii.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii.1) lorsque la personne non-résidente
est un assureur, une immobilisation qui
constitue son bien d'assurance désigné
pour l'année ,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
24. (1) Le passage « paragraphs 118(1)(a)
and (b) » à l'alinéa 117.1(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par
« paragraphs (a) and (b) of the description
of B in subsection 118(1) ».
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 117.1(1) de
la même loi suivant l'alinéa b) et précédant
la formule est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
doit être rajusté pour chaque année
d'imposition postérieure à 1996 en ce qui
concerne les montants visés à l'alinéa
118(1)d), pour chaque année d'imposition
postérieure à 1990 en ce qui concerne les
montants visés au paragraphe 122.5(3) et pour
chaque année d'imposition postérieure à 1988
dans les autres cas, de façon que la somme
applicable à l'année soit égale au total de la
somme applicable - compte non tenu du
paragraphe (3) - pour l'année d'imposition
précédente et du produit de cette dernière
somme par le montant - rajusté de la
manière prévue par règlement et arrêté à la
troisième décimale, les résultats ayant au
moins cinq en quatrième décimale étant
arrondis à la troisième décimale
supérieure - calculé selon la formule
suivante :
|
|
|
(3) Le passage « subparagraphs
118(1)(a)(ii) and (b)(iv) » au paragraphe
117.1(2) de la version anglaise de la même
loi est remplacé par « subparagraphs (a)(ii)
and (b)(iv) of the description of B in
subsection 118(1) ».
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
25. (1) Le passage du paragraphe 118(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
118. (1) Le produit de la multiplication du
total des montants visés aux alinéas a) à e) par
le taux de base pour l'année est déductible
dans le calcul de l'impôt payable par un
particulier en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition :
|
|
Crédits
d'impôt
personnels
|
(2) Le passage de l'alinéa 118(1)a) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) si, à un moment de l'année, le particulier
est marié et subvient aux besoins de son
conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause
d'échec de leur mariage , le total de 6 000 $
et du résultat du calcul suivant :
|
|
Crédit de
personne
mariée
|
(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) qui
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) le total de 6 000 $ et du résultat du calcul
suivant :
|
|
Crédit
équivalent
pour
personne
entièrement à
charge
|
5 000 $ - (D - 500 $)
|
|
|
|
|
|
D représente 500 $ ou, s'il est supérieur, le
revenu d'une personne à charge pour
l'année,
|
|
|
si le particulier ne demande pas de
déduction pour l'année par l'effet de
l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :
|
|
|
(4) L'élément B de la formule figurant au
paragraphe 118(1) de la version anglaise de
la même loi est modifié par suppression de
mot « and » à la fin de l'alinéa c).
|
|
|
(5) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) pour chaque personne qui a atteint l'âge
de 18 ans avant la fin de l'année et qui était
à la charge du particulier pour l'année en
raison d'une infirmité mentale ou physique,
le résultat du calcul suivant :
|
|
Crédits pour
personnes à
charge
|
6 456 $ - E
|
|
|
|
|
|
E représente 4 103 $ ou, s'il est supérieur,
le revenu de la personne pour l'année;
|
|
|
(6) Le paragraphe 118(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
e) dans le cas où le particulier a droit à une
déduction pour une personne par l'effet de
l'alinéa b) et aurait droit à une déduction
pour la même personne par l'effet de
l'alinéa d) si ce n'était l'alinéa (4)c),
l'excédent du montant qui serait déterminé
selon l'alinéa d) sur celui déterminé selon
l'alinéa b), relativement à la personne.
|
|
Crédit pour
personne à
charge
handicapée
|
(7) Le paragraphe 118(4) de la version
anglaise de la même loi est modifié comme
suit :
|
|
|
a) le passage « by reason of paragraphs
(1)(a) and (b) » à l'alinéa a) est remplacé
par « because of paragraphs (a) and (b) of
the description of B in subsection (1) »;
|
|
|
b) le passage « by reason of paragraph
(1)(b) » aux alinéas b) et c) est remplacé
par « because of paragraph (b) of the
description of B in subsection (1) »;
|
|
|
c) le passage « by reason of paragraph
(1)(d) » à l'alinéa e) est remplacé par
« because of paragraph (d) of the
description of B in subsection (1) ».
|
|
|
(8) Le paragraphe 118(5) de la même est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Aucun montant n'est déductible en
application du paragraphe (1) relativement à
une personne dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition si le particulier,
d'une part, est tenu de payer une pension
alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à
son conjoint ou ancien conjoint pour la
personne et, d'autre part, selon le cas :
|
|
Pension
alimentaire
|
a) vit séparé de son conjoint ou ancien
conjoint tout au long de l'année pour cause
d'échec de leur mariage;
|
|
|
b) demande une déduction pour l'année par
l'effet de l'article 60 au titre de la pension
alimentaire versée à son conjoint ou ancien
conjoint.
|
|
|
(9) Le passage du paragraphe 118(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application des alinéas (1)d) et e)
et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un
particulier subvient au cours d'une année
d'imposition est une personne à charge
relativement au particulier à un moment de
l'année si elle est, par rapport au particulier ou
à son conjoint :
|
|
Sens de
personne à
charge
|
(10) Les paragraphes (1), (4), (5), (6) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
|
|
|
(11) Les paragraphes (2), (3) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
|
|
|
26. (1) L'alinéa a) de la définition de
« total des dons », au paragraphe 118.1(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le total des dons de bienfaisance du
particulier pour l'année,
|
|
|
(ii) si le particulier est décédé au cours
de l'année ou de l'année d'imposition
subséquente, son revenu pour l'année,
|
|
|
(iii) sinon, le résultat du calcul
suivant :
|
|
|
0,5(A + B - C)
|
|
|
|
|
|
A représente le revenu du particulier
pour l'année,
|
|
|
B le total des montants représentant
chacun un gain en capital imposable
tiré d'un don de biens que le
particulier a fait au cours de l'année
à un donataire visé à la définition de
« total des dons de bienfaisance »,
|
|
|
C le total des montants représentant
chacun la partie d'un montant que le
particulier a déduit en application de
l'article 110.6 dans le calcul de son
revenu imposable pour l'année qu'il
est raisonnable de considérer
comme se rapportant à un don
d'immobilisation qu'il a fait au
cours de l'année à un donataire visé
à la définition de « total des dons de
bienfaisance »;
|
|
|