e) de juger de la validité des réclamations faites contre la coopérative;

    f) d'interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

      (i) soit d'exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

      (ii) soit de percevoir toute créance de la coopérative ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;

    g) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de parts de placement ou de leurs prédécesseurs :

      (i) soit envers la coopérative,

      (ii) soit envers les tiers pour les obligations de la coopérative;

    h) d'approuver, en ce qui concerne les dettes de la coopérative, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d'éléments d'actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de la coopérative, qu'elles soient liquidées ou non, futures ou éventuelles;

    i) de fixer l'usage qui sera fait des documents, livres et registres de la coopérative ou de les détruire;

    j) sur demande d'un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

    k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses fautes, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et de confirmer ses actes;

    l) sous réserve de l'article 322, d'approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres ou les détenteurs de parts de placement, en numéraire ou en nature, selon leurs droits respectifs;

    m) de fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement introuvables;

    n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre, détenteur de parts de placement ou créancier ou du liquidateur :

      (i) de surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime indiquées,

      (ii) de poursuivre ou d'interrompre la procédure de liquidation,

      (iii) d'enjoindre au liquidateur de restituer à la coopérative le reliquat des biens de celle-ci;

    o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant le tribunal, de dissoudre la coopérative.

317. La liquidation de la coopérative commence dès que le tribunal rend une ordonnance à cet effet.

Effet de l'ordonnance

318. (1) À la suite de l'ordonnance de liquidation :

Cessation d'activités commerciales et perte de pouvoirs

    a) la coopérative, tout en continuant à exister, cesse d'exercer ses activités commerciales, à l'exception de celles que le liquidateur estime nécessaires au déroulement normal des opérations de la liquidation;

    b) les pouvoirs des administrateurs, des membres et des détenteurs de parts de placement sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux membres la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'alinéa (1)b).

Délégation par le liquidateur

319. (1) Le tribunal peut, en rendant l'ordonnance de liquidation ou par la suite, nommer en qualité de liquidateur toute personne et notamment l'un des administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou une autre personne morale.

Nomination du liquidateur

(2) Les biens de la coopérative sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l'ordonnance de liquidation.

Vacance

320. Le liquidateur doit, sans délai, prendre les mesures suivantes :

Obligations du liquidateur

    a) donner avis de sa nomination aux réclamants et créanciers connus de lui;

    b) insérer dans une publication accessible au grand public, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province ou dans tout pays étranger où la coopérative exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

      (i) les débiteurs de la coopérative à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu qui y sont précisés,

      (ii) les personnes en possession des biens de la coopérative à les lui remettre aux date et lieu qui y sont précisés,

      (iii) les créanciers de la coopérative à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu'elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l'avis;

    c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la coopérative;

    d) ouvrir un compte en fidéicommis ou en fiducie pour les fonds de la coopérative qu'il reçoit au cours de la liquidation;

    e) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la coopérative au cours de la liquidation;

    f) tenir des listes distinctes de réclamants, selon leur qualité de membres, détenteurs de parts de placement, créanciers ou autres personnes;

    g) demander des instructions au tribunal après constatation de l'incapacité de la coopérative d'honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

    h) remettre, au tribunal ainsi qu'au directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l'ordonne, les états financiers de la coopérative en la forme exigée à l'article 247 ou en telle autre forme jugée indiquée par le liquidateur ou exigée par le tribunal;

    i) après l'approbation de ses comptes définitifs par le tribunal, répartir le reliquat des biens de la coopérative entre les membres et les détenteurs de parts de placement selon leurs droits respectifs.

321. (1) Le liquidateur peut aussi prendre les mesures suivantes :

Pouvoirs du liquidateur

    a) retenir les services de professionnels, notamment d'avocats ou de notaires, de comptables, d'ingénieurs et d'estimateurs;

    b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale, administrative ou autre, pour le compte de la coopérative;

    c) exercer les activités commerciales de la coopérative dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la coopérative;

    e) agir et signer des documents au nom de la coopérative;

    f) contracter des emprunts garantis par les biens de la coopérative;

    g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la coopérative ou les régler;

    h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la coopérative.

(2) N'est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente pour éviter tout manquement à son devoir, notamment le fait de s'appuyer de bonne foi sur les états financiers de la coopérative, des rapports d'experts ou des renseignements obtenus de dirigeants ou de professionnels.

Défense de diligence raisonnable

(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu'une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la coopérative peut demander au tribunal de l'obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celle-ci précise.

Demande au tribunal

(4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l'interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu'elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la coopérative de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.

Pouvoirs du tribunal

322. (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la coopérative; il acquitte également toutes les dettes de la coopérative ou constitue une provision suffisante à cette fin.

Frais de liquidation

(2) Dans l'année suivant sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la coopérative ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

Comptes définitifs

    a) soit d'approuver ses comptes définitifs et, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, de l'autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, selon leurs droits respectifs;

    b) soit, avec motifs à l'appui, de prolonger son mandat.

(3) Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d'obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne devrait pas être dressé et une répartition effectuée.

Demande

(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l'article 316, à chaque membre ou détenteur de parts de placement et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative ou le faire connaître de la manière prévue aux règlements administratifs ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Publication

(5) Le tribunal, s'il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

Ordonnance définitive

    a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;

    b) donner des instructions quant à la garde ou à la disposition des documents de la coopérative;

    c) le libérer à la condition qu'il satisfasse à l'exigence du paragraphe (6).

(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Copie

(7) À la réception de l'ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution.

Certificat de dissolution

(8) La coopérative cesse d'exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.

Effet du certificat

323. Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d'imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de la coopérative, si, au cours de la liquidation, les membres et les détenteurs de parts de placement décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :

Droit à la répartition en numéraire

    a) soit d'échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative contre des valeurs mobilières d'une autre personne morale à répartir entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant;

    b) soit de répartir tout ou partie des biens de la coopérative, en nature, entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant.

324. Sur demande présentée en vertu de l'article 323, le tribunal peut, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, ordonner :

Pouvoirs du tribunal

    a) soit la réalisation de tous les biens de la coopérative et la répartition du produit;

    b) soit le règlement en numéraire des créances des membres ou des détenteurs de parts de placement qui en font la demande en vertu du présent article, auquel cas les paragraphes 302(19) et (20) s'appliquent.

325. La personne qui s'est vu confier la garde des documents d'une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu'à la date fixée dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.

Garde des documents

326. (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s'entendent notamment des héritiers et des mandataires ou représentants des membres et des détenteurs de parts de placement.

Héritiers et mandataires

(2) Malgré la dissolution d'une coopérative conformément à la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Continuation des actions

    a) les procédures civiles, pénales, administratives, d'enquête ou autres intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;

    b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales, administratives, d'enquête ou autres peuvent être intentées contre la coopérative comme si elle n'avait pas été dissoute;

    c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste ou le dernier avis envoyés conformément aux articles 81 ou 91.

Signification

(4) Malgré la dissolution d'une coopérative, conformément à la présente loi, les membres ou les détenteurs de parts de placement entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.

Rembourse-
ment

(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l'action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l'affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :

Action en justice collective

    a) mettre en cause chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;

    b) déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement doit verser pour dédommager le demandeur;

    c) ordonner le versement des sommes déterminées.

327. (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d'une coopérative en vertu de la présente loi, à tout créancier, membre ou détenteur de parts de placement introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.

Créanciers inconnus

(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager le membre ou le détenteur de parts de placement.

Dédommage-
ment

(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.

Recouvre-
ment

328. (1) Sous réserve du paragraphe 326(2) et de l'article 327, les biens dont il n'a pas été disposé à la date de la dissolution d'une coopérative en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Dévolution à la Couronne

(2) Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n'a pas été disposé, à l'exclusion des sommes d'argent, sont restitués à la coopérative reconstituée en coopérative en vertu de l'article 308; lui sont versées, sur le Trésor :

Restitution des biens

    a) une somme égale à celles qu'a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);

    b) en cas de disposition de biens autres qu'en numéraire dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,

      (ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.

(3) La dévolution d'un bien-fonds visée au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux du bien-fonds si elle s'est produite plus de vingt ans avant l'enregistrement du document de cession au bureau d'enregistrement ou de publicité des droits.

Exception