|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317. La liquidation de la coopérative
commence dès que le tribunal rend une
ordonnance à cet effet.
|
|
Effet de
l'ordonnance
|
318. (1) À la suite de l'ordonnance de
liquidation :
|
|
Cessation
d'activités
commerciales
et perte de
pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le liquidateur peut déléguer aux
administrateurs ou aux membres la totalité ou
une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en
vertu de l'alinéa (1)b).
|
|
Délégation
par le
liquidateur
|
319. (1) Le tribunal peut, en rendant
l'ordonnance de liquidation ou par la suite,
nommer en qualité de liquidateur toute
personne et notamment l'un des
administrateurs, dirigeants, membres ou
détenteurs de parts de placement de la
coopérative ou une autre personne morale.
|
|
Nomination
du
liquidateur
|
(2) Les biens de la coopérative sont placés
sous la garde du tribunal durant toute vacance
du poste de liquidateur survenant après le
prononcé de l'ordonnance de liquidation.
|
|
Vacance
|
320. Le liquidateur doit, sans délai, prendre
les mesures suivantes :
|
|
Obligations
du
liquidateur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321. (1) Le liquidateur peut aussi prendre
les mesures suivantes :
|
|
Pouvoirs du
liquidateur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) N'est pas engagée, en vertu de la
présente partie, la responsabilité du
liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence
et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, une personne
prudente pour éviter tout manquement à son
devoir, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur les états financiers de la
coopérative, des rapports d'experts ou des
renseignements obtenus de dirigeants ou de
professionnels.
|
|
Défense de
diligence
raisonnable
|
(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de
croire qu'une personne a en sa possession ou
sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou
détourné des biens de la coopérative peut
demander au tribunal de l'obliger, par
ordonnance, à comparaître pour interrogatoire
aux date, heure et lieu que celle-ci précise.
|
|
Demande au
tribunal
|
(4) Le tribunal peut ordonner à la personne
dont l'interrogatoire visé au paragraphe (3)
révèle qu'elle a dissimulé, retenu ou détourné
des biens de la coopérative de les restituer au
liquidateur ou de lui verser une indemnité
compensatoire.
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
322. (1) Le liquidateur acquitte les frais de
liquidation sur les biens de la coopérative; il
acquitte également toutes les dettes de la
coopérative ou constitue une provision
suffisante à cette fin.
|
|
Frais de
liquidation
|
(2) Dans l'année suivant sa nomination et
après avoir acquitté toutes les dettes de la
coopérative ou constitué une provision
suffisante à cette fin, le liquidateur demande
au tribunal :
|
|
Comptes
définitifs
|
|
|
|
|
|
|
(3) Tout membre ou détenteur de parts de
placement peut demander au tribunal
d'obliger, par ordonnance, le liquidateur qui
néglige de présenter la demande exigée par le
paragraphe (2) à expliquer pourquoi un
compte définitif ne devrait pas être dressé et
une répartition effectuée.
|
|
Demande
|
(4) Le liquidateur doit donner avis de son
intention de présenter la demande prévue au
paragraphe (2) au directeur, à chaque
inspecteur nommé en vertu de l'article 316, à
chaque membre ou détenteur de parts de
placement et aux personnes ayant fourni une
sûreté ou une assurance détournement et vol
pour les besoins de la liquidation, et faire
insérer cet avis dans un journal publié ou
diffusé au lieu du siège social de la
coopérative ou le faire connaître de la manière
prévue aux règlements administratifs ou par
tout autre moyen choisi par le tribunal.
|
|
Publication
|
(5) Le tribunal, s'il approuve les comptes
définitifs du liquidateur, doit, par
ordonnance :
|
|
Ordonnance
définitive
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer
au directeur une copie certifiée conforme de
l'ordonnance visée au paragraphe (5).
|
|
Copie
|
(7) À la réception de l'ordonnance visée au
paragraphe (5), le directeur délivre un
certificat de dissolution.
|
|
Certificat de
dissolution
|
(8) La coopérative cesse d'exister à la date
figurant sur le certificat de dissolution.
|
|
Effet du
certificat
|
323. Tout membre ou détenteur de parts de
placement peut demander au tribunal
d'imposer, par ordonnance, la répartition en
numéraire des biens de la coopérative, si, au
cours de la liquidation, les membres et les
détenteurs de parts de placement décident, par
résolution, ou si le liquidateur propose :
|
|
Droit à la
répartition en
numéraire
|
|
|
|
|
|
|
324. Sur demande présentée en vertu de
l'article 323, le tribunal peut, sous réserve des
statuts et des parties 20 et 21, ordonner :
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
325. La personne qui s'est vu confier la
garde des documents d'une coopérative
dissoute peut être tenue de les produire
jusqu'à la date fixée dans l'ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 322(5) et, au
maximum, dans les six ans suivant la date de
la dissolution.
|
|
Garde des
documents
|
326. (1) Au présent article, « membre » et
« détenteur de parts de placement »
s'entendent notamment des héritiers et des
mandataires ou représentants des membres et
des détenteurs de parts de placement.
|
|
Héritiers et
mandataires
|
(2) Malgré la dissolution d'une coopérative
conformément à la présente loi, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Continuation
des actions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Après la dissolution, la signification des
documents peut se faire à toute personne
figurant sur la dernière liste ou le dernier avis
envoyés conformément aux articles 81 ou 91.
|
|
Signification
|
(4) Malgré la dissolution d'une coopérative,
conformément à la présente loi, les membres
ou les détenteurs de parts de placement entre
lesquels sont répartis les biens engagent leur
responsabilité, à concurrence de la somme
reçue, envers toute personne invoquant le
paragraphe (2), toute action en recouvrement
pouvant alors être engagée dans les deux ans
suivant la dissolution.
|
|
Rembourse- ment
|
(5) Le tribunal peut ordonner que soit
intentée, collectivement contre les membres
ou les détenteurs de parts de placement,
l'action visée au paragraphe (4), sous réserve
des conditions qu'il juge indiquées, et peut, si
le demandeur établit le bien-fondé de sa
demande, renvoyer l'affaire devant un arbitre
ou un autre officier de justice qui a les
pouvoirs suivants :
|
|
Action en
justice
collective
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327. (1) La partie des biens à remettre, par
suite de la dissolution d'une coopérative en
vertu de la présente loi, à tout créancier,
membre ou détenteur de parts de placement
introuvable doit être réalisée en numéraire et
le produit versé au receveur général.
|
|
Créanciers
inconnus
|
(2) Le versement prévu au paragraphe (1)
est réputé régler le créancier ou dédommager
le membre ou le détenteur de parts de
placement.
|
|
Dédommage- ment
|
(3) Le receveur général doit verser, sur le
Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue,
à toute personne qui la réclame à bon droit
selon la présente loi.
|
|
Recouvre- ment
|
328. (1) Sous réserve du paragraphe 326(2)
et de l'article 327, les biens dont il n'a pas été
disposé à la date de la dissolution d'une
coopérative en vertu de la présente loi sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Dévolution à
la Couronne
|
(2) Les biens dévolus à Sa Majesté
conformément au paragraphe (1) et dont il n'a
pas été disposé, à l'exclusion des sommes
d'argent, sont restitués à la coopérative
reconstituée en coopérative en vertu de
l'article 308; lui sont versées, sur le Trésor :
|
|
Restitution
des biens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La dévolution d'un bien-fonds visée au
paragraphe (1) n'est pas opposable à
l'acquéreur à titre onéreux du bien-fonds si
elle s'est produite plus de vingt ans avant
l'enregistrement du document de cession au
bureau d'enregistrement ou de publicité des
droits.
|
|
Exception
|