(4) Les garanties visées aux paragraphes (1) à (3) sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.

Étendue de la responsabilité

230. Il y a livraison des valeurs mobilières à l'acquéreur dès que, selon le cas :

Présomption de livraison

    a) lui-même ou la personne qu'il désigne en prend possession;

    b) son courtier en valeurs mobilières en prend possession, qu'elles soient émises au nom de l'acquéreur ou endossées nominativement à son profit;

    c) son courtier lui envoie confirmation de l'acquisition et identifie les valeurs, dans ses livres, comme appartenant à l'acquéreur;

    d) un tiers reconnaît qu'il détient pour l'acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.

231. (1) L'acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier en valeurs mobilières, mais n'en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 230b) et c).

Présomption de propriété

(2) L'acquéreur d'une valeur mobilière faisant partie d'un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.

Propriété d'une partie d'un ensemble fongible

(3) L'avis d'opposition n'est pas opposable à l'acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l'acquéreur peut exiger du courtier la livraison d'une valeur mobilière équivalente qui n'a fait l'objet d'aucun avis d'opposition.

Avis au courtier

232. (1) Sauf convention à l'effet contraire, en cas de vente d'une valeur mobilière par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières et notamment sur un marché boursier :

Livraison d'une valeur mobilière

    a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu'il désigne, soit en l'informant qu'elle est détenue pour son compte;

    b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acquéreur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles de la place.

(2) Sauf disposition contraire du présent article ou d'une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, découlant d'un contrat d'acquisition, que sur livraison de la valeur mobilière sous forme négociable soit à l'acquéreur, soit à la personne qu'il désigne, ou sur avertissement donné à l'acquéreur de la détention de cette valeur pour son compte.

Obligation de livrer

(3) La vente à un courtier en valeurs pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée dans une bourse.

Livraison au courtier

(4) Le transfert ou la mise en gage de la valeur mobilière figurant aux registres d'une agence de compensation et de dépôt, ou d'un droit s'y rattachant, peut notamment être effectué au moyen de l'inscription requise dans les registres de l'agence, à condition que l'existence de la valeur mobilière soit confirmée :

Transfert par l'entremise d'une agence de compensation et de dépôt

    a) dans le cas d'une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l'agence ou d'un dépositaire, ou de la personne qu'ils désignent, par un certificat confié à l'agence, au dépositaire ou à la personne que ces derniers désignent, conformément aux directives de l'agence;

    b) dans le cas d'une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la coopérative ou pour son compte au nom de l'agence ou d'un dépositaire, ou de la personne que ces derniers désignent, conformément aux directives de l'agence.

(5) En vertu des paragraphes (4) et (6) à (10), il peut être procédé à l'inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s'y rattachant qui font partie d'un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d'une quantité d'une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l'obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s'agir d'un chiffre net tenant compte des autres transferts ou mises en gage de la même valeur mobilière.

Droits dans un ensemble fongible

(6) Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4), (5) et (7) à (10) équivaut à la livraison d'une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l'obligation, soit le nombre de parts ou de droits.

Présomption d'endosse-
ment et de livraison

(7) Si la mise en gage ou la création d'une sûreté est envisagée, l'inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

Effet

(8) La personne qui dépose le certificat de valeurs mobilières, ou qui procède à l'inscription d'une valeur mobilière sans certificat, auprès d'une agence de compensation et de dépôt, ainsi que le cessionnaire et le créancier gagiste de la valeur mobilière visés aux paragraphes (4) à (7), (9) et (10), sont des détenteurs de la valeur mobilière et sont réputés, à toutes fins, en avoir la possession.

Détenteur

(9) Le transfert ou la mise en gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (8) et (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens de l'article 237.

Non-
inscription

(10) Les inscriptions erronées effectuées aux registres de l'agence de compensation et de dépôt aux termes du paragraphe (4) n'affectent en rien la validité ou l'effet de ces inscriptions non plus que la responsabilité et les obligations de l'agence à l'égard des personnes lésées.

Erreur au registre

233. (1) La personne à laquelle le transfert d'une valeur mobilière cause un préjudice peut réclamer, sauf à l'acquéreur de bonne foi :

Droit de demander la remise en possession

    a) soit la possession de cette valeur ou d'une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits;

    b) soit des dommages-intérêts.

(2) Le propriétaire d'une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d'un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d'une nouvelle valeur, même à l'acquéreur de bonne foi, si l'invalidité de l'endossement est opposée à l'acquéreur en vertu de l'article 228.

Remise en possession en cas d'endosse-
ment non autorisé

234. (1) Sauf convention à l'effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l'acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu'il a le pouvoir d'effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l'inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l'acquéreur n'en acquitte les frais raisonnables et nécessaires.

Droit d'obtenir les pièces nécessaires à l'inscription

(2) L'acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Rescision du transfert

235. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu'elle constate n'a d'effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

Saisie d'une valeur mobilière

236. Le mandataire, le baillaire ou le dépositaire de bonne foi qui a reçu et vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son débiteur gagiste, de son constituant ou de son mandant ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le débiteur gagiste, le constituant ou le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.

Cas de non-
responsabilité du mandataire ou dépositaire

237. (1) L'émetteur doit procéder à l'inscription du transfert d'une valeur mobilière nominative lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Inscription obligatoire

    a) la valeur mobilière est endossée par une personne compétente;

    b) des assurances suffisantes sur l'authenticité et la validité de cet endossement sont données;

    c) il n'est pas tenu de s'enquérir de l'existence d'oppositions ou il s'est acquitté de cette obligation;

    d) les lois relatives à la perception des impôts ont été respectées;

    e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d'un acquéreur de bonne foi;

    f) tous les droits de transfert visés à l'article 180 ont été acquittés.

(2) L'émetteur tenu de procéder à l'inscription du transfert d'une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.

Responsabi-
lité

238. (1) L'émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l'authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l'endosseur et, le cas échéant :

Garantie de l'effet juridique de l'endosse-
ment

    a) des assurances suffisantes sur la compétence pour signer des mandataires;

    b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;

    c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;

    d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une signature est garantie lorsqu'elle est signée par toute personne que l'émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.

Garantie de la signature

(3) L'émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).

Normes

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), preuve est faite de la nomination ou du mandat sur présentation :

Preuve de la nomination ou du mandat

    a) dans le cas d'un représentant de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières, de la copie certifiée du document visé à l'alinéa 195(1)c) et datant de moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

    b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l'émetteur estime suffisante.

(5) L'émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l'application de l'alinéa (4)b).

Normes

(6) L'émetteur n'est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.

Absence de connaissance

239. L'émetteur qui, dans le cadre d'un transfert, exige des assurances à des fins non visées au paragraphe 238(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir connaissance de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.

Assurances supplémen-
taires

240. (1) L'émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu de s'informer de toute opposition :

Limites de l'obligation de s'informer

    a) dont il est avisé par écrit, à une date et d'une façon qui lui permettent normalement d'agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l'opposant, du propriétaire inscrit et l'émission dont cette valeur fait partie;

    b) dont il est réputé, sur le fondement d'un document obtenu en vertu de l'article 239, avoir connaissance.

(2) L'émetteur peut s'acquitter par tout moyen raisonnable de l'obligation de s'informer, notamment en avisant l'opposant, par courrier recommandé envoyé à son adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement ses activités commerciales, de la demande d'inscription du transfert d'une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours suivant l'envoi de cet avis, il reçoit :

Modes d'exécution de l'obligation

    a) soit signification de l'ordonnance d'un tribunal;

    b) soit un cautionnement qu'il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires, notamment les agents d'inscription ou de transfert, du préjudice qu'ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

241. L'émetteur qui soit n'est pas réputé connaître l'existence d'une opposition au moyen d'un document obtenu en vertu de l'article 239, soit n'a pas reçu l'avis écrit en vertu du paragraphe 240(1), et auquel est présentée pour inscription une valeur mobilière endossée par une personne compétente, n'est pas tenu de s'enquérir de l'existence d'oppositions et, en particulier, l'émetteur :

Recherche des oppositions

    a) qui procède à l'inscription d'une valeur au nom d'un représentant ou d'une personne désignée comme tel n'est pas tenu de s'informer de l'existence, de l'étendue ni de la description exacte du statut de représentant et peut estimer que le propriétaire nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu'il n'a pas reçu d'avis écrit à l'effet contraire;

    b) qui procède à l'inscription d'un transfert après endossement par un représentant n'est pas tenu de s'informer si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut de représentant;

    c) est réputé ignorer le contenu d'un dossier judiciaire ou d'un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou à la personne qu'il désigne.

242. L'avis écrit d'une opposition est valide pendant douze mois à compter de sa date de réception par l'émetteur, sauf s'il est renouvelé par écrit.

Durée de validité de l'avis

243. (1) Sauf disposition contraire de toute loi applicable, relative à la perception d'impôts, l'émetteur n'est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire de la valeur mobilière, l'inscription du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

Limites de la responsabilité

    a) la valeur est assortie des endossements requis;

    b) l'émetteur n'est pas tenu de s'enquérir de l'existence d'oppositions ou s'est acquitté de cette obligation.

(2) L'émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d'une valeur mobilière doit, sur demande, livrer une valeur mobilière semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :

Faute de la coopérative

    a) l'émetteur n'est pas responsable en application du paragraphe (1);

    b) le propriétaire ne peut, en vertu du paragraphe 244(1), faire valoir ses droits;

    c) cette livraison entraîne une émission excédentaire régie par l'article 196.

244. (1) Le propriétaire d'une valeur mobilière qui omet d'aviser par écrit l'émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol de cette valeur, ne peut faire valoir contre celui-ci, s'il a déjà procédé à l'inscription du transfert de cette valeur, son droit d'obtenir une nouvelle valeur mobilière.

Perte ou vol d'une valeur mobilière

(2) L'émetteur doit émettre une nouvelle valeur mobilière au profit du propriétaire qui fait valoir la perte, la destruction ou le vol de l'une de ses valeurs et qui, à la fois :

Émission d'une nouvelle valeur mobilière

    a) l'en requiert avant d'avoir connaissance de l'acquisition de cette valeur par un acquéreur de bonne foi;

    b) lui fournit un cautionnement suffisant;

    c) satisfait aux autres exigences raisonnables qu'il lui impose.

(3) Après l'émission d'une nouvelle valeur mobilière conformément au paragraphe (2), l'émetteur doit procéder à l'inscription du transfert de la valeur initiale présentée à cet effet par tout acquéreur de bonne foi, sauf s'il en résulte une émission excédentaire visée par l'article 196.

Inscription du transfert

(4) Outre les droits résultant d'un cautionnement, l'émetteur peut recouvrer une nouvelle valeur mobilière des mains de la personne au profit de laquelle elle a été émise conformément au paragraphe (2) ou de toute personne qui l'a reçue de celle-ci, à l'exception d'un acquéreur de bonne foi.

Droit de l'émetteur de recouvrer

245. Les personnes chargées par l'émetteur de reconnaître l'authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires ou les agents de transfert, ont, lors de l'émission, de l'inscription du transfert et de l'annulation d'une valeur mobilière de l'émetteur :

Obligation d'authentifi-
cation du mandataire

    a) l'obligation envers lui d'agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

    b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l'émetteur.

246. L'avis adressé à une personne chargée par l'émetteur de reconnaître l'authenticité d'une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l'émetteur.

Avis au mandataire