(4) Les garanties visées aux paragraphes (1)
à (3) sont données aux personnes qui
négocient des valeurs mobilières sur la foi de
garanties, le garant étant responsable des
dommages causés par tout manquement en ce
domaine.
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Étendue de la
responsabilité
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230. Il y a livraison des valeurs mobilières
à l'acquéreur dès que, selon le cas :
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Présomption
de livraison
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231. (1) L'acquéreur est propriétaire des
valeurs mobilières que détient pour lui son
courtier en valeurs mobilières, mais n'en est
détenteur que dans les cas prévus aux alinéas
230b) et c).
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Présomption
de propriété
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(2) L'acquéreur d'une valeur mobilière
faisant partie d'un ensemble fongible prend
une participation proportionnelle dans cet
ensemble.
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Propriété
d'une partie
d'un
ensemble
fongible
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(3) L'avis d'opposition n'est pas opposable
à l'acquéreur ou au courtier qui le reçoit après
que le courtier a pris livraison de la valeur
mobilière à titre onéreux; toutefois,
l'acquéreur peut exiger du courtier la livraison
d'une valeur mobilière équivalente qui n'a fait
l'objet d'aucun avis d'opposition.
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Avis au
courtier
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232. (1) Sauf convention à l'effet contraire,
en cas de vente d'une valeur mobilière par
l'intermédiaire de courtiers en valeurs
mobilières et notamment sur un marché
boursier :
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Livraison
d'une valeur
mobilière
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(2) Sauf disposition contraire du présent
article ou d'une convention, le cédant ne
satisfait à son obligation de livrer, découlant
d'un contrat d'acquisition, que sur livraison
de la valeur mobilière sous forme négociable
soit à l'acquéreur, soit à la personne qu'il
désigne, ou sur avertissement donné à
l'acquéreur de la détention de cette valeur
pour son compte.
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Obligation de
livrer
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(3) La vente à un courtier en valeurs pour
son propre compte est assujettie au paragraphe
(2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est
effectuée dans une bourse.
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Livraison au
courtier
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(4) Le transfert ou la mise en gage de la
valeur mobilière figurant aux registres d'une
agence de compensation et de dépôt, ou d'un
droit s'y rattachant, peut notamment être
effectué au moyen de l'inscription requise
dans les registres de l'agence, à condition que
l'existence de la valeur mobilière soit
confirmée :
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Transfert par
l'entremise
d'une agence
de
compensation
et de dépôt
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(5) En vertu des paragraphes (4) et (6) à
(10), il peut être procédé à l'inscription de
valeurs mobilières semblables ou de droits s'y
rattachant qui font partie d'un ensemble
fongible. Cette inscription peut être
simplement une mention d'une quantité d'une
valeur mobilière donnée sans que le nom du
propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou
de l'obligation ou une autre mention y
figurent. Dans les cas indiqués, il peut s'agir
d'un chiffre net tenant compte des autres
transferts ou mises en gage de la même valeur
mobilière.
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Droits dans
un ensemble
fongible
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(6) Le transfert ou le gage prévu aux
paragraphes (4), (5) et (7) à (10) équivaut à la
livraison d'une valeur mobilière au porteur ou
dûment endossée en blanc et représente soit le
montant de l'obligation, soit le nombre de
parts ou de droits.
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Présomption
d'endosse- ment et de livraison
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(7) Si la mise en gage ou la création d'une
sûreté est envisagée, l'inscription équivaut à
une acceptation de la livraison par le créancier
gagiste ou le créancier garanti et ces derniers
sont réputés, à toutes fins, en avoir pris
possession.
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Effet
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(8) La personne qui dépose le certificat de
valeurs mobilières, ou qui procède à
l'inscription d'une valeur mobilière sans
certificat, auprès d'une agence de
compensation et de dépôt, ainsi que le
cessionnaire et le créancier gagiste de la
valeur mobilière visés aux paragraphes (4) à
(7), (9) et (10), sont des détenteurs de la valeur
mobilière et sont réputés, à toutes fins, en
avoir la possession.
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Détenteur
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(9) Le transfert ou la mise en gage effectué
en vertu des paragraphes (4) à (8) et (10) ne
constitue pas une inscription de transfert au
sens de l'article 237.
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Non- inscription
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(10) Les inscriptions erronées effectuées
aux registres de l'agence de compensation et
de dépôt aux termes du paragraphe (4)
n'affectent en rien la validité ou l'effet de ces
inscriptions non plus que la responsabilité et
les obligations de l'agence à l'égard des
personnes lésées.
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Erreur au
registre
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233. (1) La personne à laquelle le transfert
d'une valeur mobilière cause un préjudice
peut réclamer, sauf à l'acquéreur de bonne
foi :
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Droit de
demander la
remise en
possession
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(2) Le propriétaire d'une valeur mobilière à
qui le transfert cause un préjudice, par suite
d'un endossement non autorisé, peut réclamer
la possession de cette valeur ou d'une
nouvelle valeur, même à l'acquéreur de bonne
foi, si l'invalidité de l'endossement est
opposée à l'acquéreur en vertu de l'article
228.
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Remise en
possession en
cas
d'endosse- ment non autorisé
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234. (1) Sauf convention à l'effet contraire,
le cédant est obligé, sur demande de
l'acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve
qu'il a le pouvoir d'effectuer le transfert ou
toute autre pièce nécessaire à l'inscription; si
le transfert est à titre gratuit, le cédant est
déchargé de cette obligation à moins que
l'acquéreur n'en acquitte les frais
raisonnables et nécessaires.
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|
Droit
d'obtenir les
pièces
nécessaires à
l'inscription
|
(2) L'acquéreur peut refuser le transfert ou
en demander la rescision, si le cédant ne se
conforme pas, dans un délai raisonnable, à
toute demande faite en vertu du paragraphe
(1).
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Rescision du
transfert
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235. La saisie portant sur une valeur
mobilière ou sur un droit qu'elle constate n'a
d'effet que lorsque le saisissant en a obtenu la
possession.
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Saisie d'une
valeur
mobilière
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236. Le mandataire, le baillaire ou le
dépositaire de bonne foi qui a reçu et vendu,
donné en gage ou délivré des valeurs
mobilières conformément aux instructions de
son débiteur gagiste, de son constituant ou de
son mandant ne peut être tenu responsable du
manquement à une obligation de représentant
ou de tout autre manquement, même si le
débiteur gagiste, le constituant ou le mandant
n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs
mobilières.
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Cas de non- responsabilité du mandataire ou dépositaire
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237. (1) L'émetteur doit procéder à
l'inscription du transfert d'une valeur
mobilière nominative lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Inscription
obligatoire
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(2) L'émetteur tenu de procéder à
l'inscription du transfert d'une valeur
mobilière est responsable, envers la personne
qui la présente à cet effet, du préjudice causé
par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.
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Responsabi- lité
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238. (1) L'émetteur peut demander que lui
soient données des assurances sur
l'authenticité et la validité de chaque
endossement obligatoire, en exigeant la
garantie de la signature de l'endosseur et, le
cas échéant :
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Garantie de
l'effet
juridique de
l'endosse- ment
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une signature est garantie lorsqu'elle est
signée par toute personne que l'émetteur a des
motifs raisonnables de croire digne de
confiance ou pour le compte de cette
personne.
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Garantie de la
signature
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(3) L'émetteur peut adopter des normes
raisonnables pour déterminer les personnes
dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
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Normes
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(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
preuve est faite de la nomination ou du mandat
sur présentation :
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Preuve de la
nomination
ou du mandat
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(5) L'émetteur peut adopter des normes
raisonnables en matière de preuve pour
l'application de l'alinéa (4)b).
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Normes
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(6) L'émetteur n'est réputé connaître le
contenu des documents obtenus en application
du paragraphe (4) que si le contenu se rattache
directement à une nomination ou à un mandat.
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Absence de
connaissance
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239. L'émetteur qui, dans le cadre d'un
transfert, exige des assurances à des fins non
visées au paragraphe 238(1) et qui obtient
copie de documents, tels que testaments,
contrats de fiducie ou de société de personnes
ou règlements administratifs, est réputé avoir
connaissance de tout ce qui, dans ces
documents, concerne le transfert.
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Assurances
supplémen- taires
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240. (1) L'émetteur auquel est présentée
une valeur mobilière pour inscription est tenu
de s'informer de toute opposition :
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Limites de
l'obligation
de s'informer
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(2) L'émetteur peut s'acquitter par tout
moyen raisonnable de l'obligation de
s'informer, notamment en avisant l'opposant,
par courrier recommandé envoyé à son
adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout
lieu où il exerce normalement ses activités
commerciales, de la demande d'inscription du
transfert d'une valeur mobilière présentée par
une personne nommément désignée, sauf si,
dans les trente jours suivant l'envoi de cet
avis, il reçoit :
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Modes
d'exécution
de
l'obligation
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241. L'émetteur qui soit n'est pas réputé
connaître l'existence d'une opposition au
moyen d'un document obtenu en vertu de
l'article 239, soit n'a pas reçu l'avis écrit en
vertu du paragraphe 240(1), et auquel est
présentée pour inscription une valeur
mobilière endossée par une personne
compétente, n'est pas tenu de s'enquérir de
l'existence d'oppositions et, en particulier,
l'émetteur :
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Recherche
des
oppositions
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242. L'avis écrit d'une opposition est valide
pendant douze mois à compter de sa date de
réception par l'émetteur, sauf s'il est
renouvelé par écrit.
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Durée de
validité de
l'avis
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243. (1) Sauf disposition contraire de toute
loi applicable, relative à la perception
d'impôts, l'émetteur n'est pas responsable du
préjudice que cause, notamment au
propriétaire de la valeur mobilière,
l'inscription du transfert si les conditions
suivantes sont réunies :
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Limites de la
responsabilité
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(2) L'émetteur qui fait inscrire à tort le
transfert d'une valeur mobilière doit, sur
demande, livrer une valeur mobilière
semblable au propriétaire, sauf si, selon le
cas :
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Faute de la
coopérative
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244. (1) Le propriétaire d'une valeur
mobilière qui omet d'aviser par écrit
l'émetteur de son opposition dans un délai
raisonnable après avoir pris connaissance de
la perte, de la destruction apparente ou du vol
de cette valeur, ne peut faire valoir contre
celui-ci, s'il a déjà procédé à l'inscription du
transfert de cette valeur, son droit d'obtenir
une nouvelle valeur mobilière.
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Perte ou vol
d'une valeur
mobilière
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(2) L'émetteur doit émettre une nouvelle
valeur mobilière au profit du propriétaire qui
fait valoir la perte, la destruction ou le vol de
l'une de ses valeurs et qui, à la fois :
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Émission
d'une
nouvelle
valeur
mobilière
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(3) Après l'émission d'une nouvelle valeur
mobilière conformément au paragraphe (2),
l'émetteur doit procéder à l'inscription du
transfert de la valeur initiale présentée à cet
effet par tout acquéreur de bonne foi, sauf s'il
en résulte une émission excédentaire visée par
l'article 196.
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Inscription
du transfert
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(4) Outre les droits résultant d'un
cautionnement, l'émetteur peut recouvrer une
nouvelle valeur mobilière des mains de la
personne au profit de laquelle elle a été émise
conformément au paragraphe (2) ou de toute
personne qui l'a reçue de celle-ci, à
l'exception d'un acquéreur de bonne foi.
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Droit de
l'émetteur de
recouvrer
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245. Les personnes chargées par l'émetteur
de reconnaître l'authenticité des valeurs
mobilières, notamment les fiduciaires ou les
agents de transfert, ont, lors de l'émission, de
l'inscription du transfert et de l'annulation
d'une valeur mobilière de l'émetteur :
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Obligation
d'authentifi- cation du mandataire
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246. L'avis adressé à une personne chargée
par l'émetteur de reconnaître l'authenticité
d'une valeur mobilière vaut dans la même
mesure pour l'émetteur.
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Avis au
mandataire
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