Financement |
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135. Sous réserve de la présente loi, des
statuts, des règlements administratifs et de
toute convention unanime, les administrateurs
peuvent émettre, au moment qu'ils jugent
opportun et pour une contrepartie qu'ils
déterminent, des parts de membre à tout
membre et des parts de placement à toute
personne.
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Pouvoir
d'émettre des
parts
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136. (1) La coopérative ne doit pas émettre
de parts de placement avant que celles-ci ne
soient entièrement libérées, selon le cas en
numéraire ou en services rendus ou biens, à
l'exclusion de tout billet à ordre et de toute
promesse de paiement d'une personne à
laquelle des parts de placement ont été émises
ou d'une personne qui a un lien de dépendance
avec cette dernière, dont la juste valeur ne peut
être inférieure à la somme d'argent que la
coopérative recevrait si la libération devait se
faire en numéraire.
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Paiement
intégral de
parts de
placement
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(2) Les membres peuvent payer leurs parts,
selon le cas, en numéraire ou en services
rendus ou biens dont la juste valeur ne peut
être inférieure à la somme d'argent que la
coopérative recevrait si la libération devait se
faire en numéraire.
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Paiement de
parts de
membre
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137. Sauf disposition contraire des statuts,
des règlements administratifs ou d'une
convention unanime, les statuts de la
coopérative sont réputés prévoir que le conseil
d'administration peut, sous réserve du
paragraphe 126(2), sans l'autorisation des
membres et des détenteurs de parts de
placement :
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Emprunts
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138. (1) La coopérative autorisée à émettre
des parts tient un compte capital déclaré pour
chaque catégorie et chaque série de parts après
les avoir émises.
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Compte
capital
déclaré
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(2) La coopérative verse au compte capital
déclaré pertinent le montant total de l'apport
reçu en contrepartie des parts qu'elle émet.
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Contrepartie
des parts
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(3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous
réserve du paragraphe (4), verser aux comptes
capital déclaré afférents à la catégorie ou à la
série de parts de placement émises, la totalité
ou une partie de la contrepartie qu'elle a reçue
dans l'échange, la coopérative qui émet des
parts :
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Exception
visant les
transactions
en cas
d'existence
d'un lien de
dépendance
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(4) À l'émission d'une part, la coopérative
ne peut verser à un compte capital déclaré un
montant supérieur à la contrepartie reçue pour
cette part.
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Limite des
versements à
un compte
capital
déclaré
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(5) Le montant que la coopérative se
propose de verser à un compte capital déclaré
afférent à une catégorie ou à une série de parts
doit être approuvé par une résolution spéciale
des membres et, dans le cas où la coopérative
a émis des parts de placement, par une
résolution spéciale distincte des détenteurs de
parts de placement ou des détenteurs de parts
de placement des catégories ou séries visées
par la résolution spéciale, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Restrictions
visant les
versements à
un compte
capital
déclaré
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(6) Il demeure entendu que la coopérative
qui émet des parts de membre ayant une valeur
nominale est réputée, pour l'application du
paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et
des alinéas 160(1)b) et 299(2)d), avoir un
compte capital déclaré pour ses parts de
membre qui comprend tout montant reçu par
elle en contrepartie de ces parts.
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Présomption
d'inclusion
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139. (1) La personne morale prorogée en
vertu de la présente loi peut verser à un compte
capital déclaré toute contrepartie qu'elle
reçoit pour les actions ou parts de placement
qu'elle a émises.
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Autres
versements à
un compte
capital
déclaré
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(2) Le paragraphe 138(2) ne s'applique pas
à la contrepartie reçue avant sa prorogation
par la personne morale prorogée en vertu de la
présente loi, sauf si l'émission de la part pour
laquelle la contrepartie est reçue intervient
après la prorogation.
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Disposition
transitoire
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(3) Les sommes payées à une personne
morale, après sa prorogation sous le régime de
la présente loi, pour des actions qu'elle a
émises avant sa prorogation sont portées au
crédit du compte capital déclaré pertinent.
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Disposition
transitoire
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(4) Pour l'application du paragraphe
147(2), des articles 151 et 154 et des alinéas
160(1)b) et 299(2)d), lorsque la coopérative
est prorogée en vertu de la présente loi, son
compte capital déclaré est réputé comprendre
les sommes qui y auraient figuré si elle avait
été constituée en vertu de la présente loi.
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Prorogation
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(5) Le paragraphe 138(6) s'applique à la
coopérative prorogée en vertu de la présente
loi qui a des parts de membre ayant une valeur
nominale.
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Prorogation
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(6) Toute réduction par une coopérative de
son capital déclaré ou d'un compte de capital
déclaré doit se faire de la manière prévue par
la présente loi.
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Condition
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140. Sous réserve du paragraphe 138(5), la
coopérative prorogée en vertu de la présente
loi peut, à tout moment, verser à un compte
capital déclaré toute somme qu'elle a portée
au crédit des bénéfices non répartis ou d'un
autre compte d'excédent.
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Comptes
d'excédent
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141. L'émission de parts d'une coopérative
est libératoire quant à l'apport exigible de son
détenteur.
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Limite de
responsabilité
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142. (1) La coopérative peut délivrer des
titres, notamment des certificats, constatant
des privilèges de conversion, ainsi que des
options ou des droits d'acquérir des valeurs
mobilières de celle-ci.
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Options et
droits
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(2) Un privilège de conversion, une option
ou un droit d'acquérir des parts de membre ne
peut être accordé qu'aux membres et il est
incessible.
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Droit
incessible des
membres
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(3) Les conditions des privilèges de
conversion, des options et des droits doivent
être énoncées :
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Conditions
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(4) Sous réserve du paragraphe (2), les
privilèges de conversion sont négociables ou
non négociables de même que l'option et le
droit d'acquérir des valeurs mobilières d'une
coopérative et ces derniers peuvent être
séparés ou non des valeurs mobilières
auxquelles ils sont attachés.
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Négociabilité
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143. La coopérative dont les statuts limitent
le nombre de parts qu'elle est autorisée à
émettre doit conserver un nombre suffisant de
parts pour assurer l'exercice tant des
privilèges de conversion ou des droits qu'elle
accorde que des options qu'elle émet.
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Réserve
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144. (1) Sous réserve des articles 145 à 149,
la coopérative ne peut :
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Détention par
la
coopérative
de ses
propres parts
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(2) Dans le cas où une filiale de la
coopérative détient des parts de celle-ci en
violation du paragraphe (1), la coopérative
doit obliger sa filiale à aliéner ces parts dans
les cinq ans à compter de la date, selon le cas :
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Aliénation de
parts
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145. (1) La coopérative peut, en qualité de
mandataire ou représentant, détenir ses
propres parts ou celles de sa personne morale
mère à l'exception de celles sur lesquelles la
coopérative, sa personne morale mère ou sa
filiale a un droit découlant des droits du
véritable propriétaire. Elle peut étendre ce
droit de détention de ses parts à ses filiales,
avec les mêmes réserves.
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Exception
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(2) La coopérative peut détenir ses propres
parts ou celles de sa personne morale mère à
titre de garantie dans le cadre d'opérations
conclues dans le cours ordinaire d'une activité
commerciale comprenant le prêt d'argent.
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Détention à
titre de
garantie
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146. Sous réserve de l'article 149, la
coopérative peut racheter à tout moment des
parts de membre qu'elle a émises à leur valeur
nominale et, si elles n'en comportent pas, au
prix ou selon la formule prévus dans les
statuts, ou, en l'absence d'une telle formule ou
d'un tel prix, à leur juste valeur.
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Rachat -
parts de
membre
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147. (1) Sous réserve de ses statuts et du
paragraphe (2), la coopérative peut acquérir à
tout moment des parts de placement qu'elle a
émises.
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Acquisition
- parts de
placement
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(2) La coopérative ne peut acquérir des
parts de placement s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Exception
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(3) Sous réserve de l'article 149, la
coopérative peut racheter à tout moment des
parts de placement qu'elle a émises, si elles
sont rachetables, au prix ou selon la formule
prévus dans les statuts ou, à défaut, à leur juste
valeur marchande.
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Rachat -
parts de
placement
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148. Malgré l'article 146 ou le paragraphe
147(2), mais sous réserve de l'article 149 et de
ses statuts, la coopérative peut acquérir des
parts qu'elle a émises, à l'une des fins
suivantes :
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Acquisition
par la
coopérative
de ses
propres parts
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149. La coopérative n'a aucun droit
d'effectuer un paiement visant l'acquisition
ou le rachat de parts conformément à l'article
146 ou à l'article 148 s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Restrictions à
l'acquisition
ou au rachat
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150. Les parts de la coopérative acquises
par elle, notamment par rachat, sont annulées
ou, si les statuts limitent le nombre de parts
autorisées, ces parts reprennent le statut de
parts non émises.
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Annulation
ou retour au
statut de parts
non émises
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151. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
coopérative peut réduire son capital déclaré à
toutes fins, par résolution spéciale de ses
membres et, s'il est prévu que des parts de
placement seront touchées, des détenteurs de
parts de placement.
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Réduction du
capital
déclaré
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(2) La coopérative ne peut réduire son
capital déclaré s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Exception
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
une réduction du capital déclaré qui n'est pas
représentée par des éléments d'actif
réalisables.
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Non-appli- cation
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(4) Dans le cas où la coopérative a plusieurs
comptes capital déclaré, la résolution spéciale
visant à réduire le capital déclaré exigée par le
paragraphe (1) doit préciser le ou les comptes
capital déclaré au débit desquels sont portées
les réductions.
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Résolution
spéciale
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(5) Tout créancier de la coopérative peut
demander au tribunal d'ordonner au profit de
celle-ci qu'une personne :
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Ordonnance
du tribunal
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(6) L'action en recouvrement prévue au
présent article se prescrit par deux ans à
compter de l'acte en cause.
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Prescription
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152. (1) La coopérative qui acquiert des
parts qu'elle a émises, notamment par rachat,
doit rectifier le compte capital déclaré pour
ces parts dans une proportion égale au rapport
de cette catégorie à ces parts.
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Régularisa- tion du compte capital déclaré lors de l'acquisition
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(2) La coopérative doit régulariser son
compte capital déclaré conformément aux
résolutions spéciales visées au paragraphe
151(1).
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Régularisa- tion du compte selon les résolutions spéciales
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(3) La coopérative doit, dès la conversion
de parts de placement d'une catégorie ou
d'une série à une autre, la modification visée
à l'article 289, la réorganisation visée à
l'article 303 ou le rachat ou l'échange de parts
ordonné en vertu de l'article 340 :
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Regularisa- tion
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(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
sous réserve de ses statuts, lorsque la
coopérative émet deux catégories de parts de
placement assorties du droit de conversion
réciproque, et qu'il y a, à l'égard d'une part,
exercice de ce droit, le montant du capital
déclaré attribuable à une part de l'une ou
l'autre catégorie est égal au montant total du
capital déclaré correspondant aux deux
catégories divisé par le nombre de parts
émises dans ces deux catégories avant la
conversion.
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Capital
déclaré de
parts avec
droit de
conversion
réciproque
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(5) La détention par la coopérative de ses
propres parts conformément à l'article 145 est
réputée ne pas être une acquisition,
notamment par rachat, au sens du présent
article.
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Exception
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(6) Les parts de placement émises qui sont
passées d'une catégorie ou d'une série à une
autre, par la conversion de parts de placement
d'une catégorie ou d'une série à une autre, la
modification visée à l'article 289, la
réorganisation visée à l'article 303 ou le rachat
ou l'échange de parts ordonné en vertu de
l'article 340 , deviennent des parts de
placement de la nouvelle catégorie ou série.
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Conversion
ou
changement
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(7) Sont des parts de placement non émises
d'une catégorie ou d'une série dont le nombre
de parts de placement autorisées est limité par
les statuts de la coopérative, sauf clause des
statuts à l'effet contraire, les parts émises qui
n'appartiennent plus à cette catégorie ou à une
série de cette catégorie par suite des
opérations visées au paragraphe (6).
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Effet du
changement
sur le nombre
des parts non
émises
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