2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-90

Loi concernant les lettres de dépôt et les billets de dépôt et modifiant une loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les lettres et billets de dépôt.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accepteur » Personne destinataire de la lettre de dépôt et qui l'accepte par sa signature.

« accepteur »
``acceptor''

« billet de dépôt » Billet décrit à l'article 5.

« billet de dépôt »
``depository note''

« chambre de compensation » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité fournissant à ses établissements participants des services de compensation et de règlement des transactions des valeurs mobilières, au sens du paragraphe 48(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui sont déposées auprès d'elle.

« chambre de compensa-
tion »
``clearing house''

« émission » Première livraison de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement libellés, à la personne à qui ils sont payables.

« émission »
``issue''

« endosseur » Personne signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou d'accepteur, ou du billet de dépôt à un titre autre que celui de souscripteur.

« endosseur »
``endorser''

« établissement participant » Membre d'une chambre de compensation.

« établisse-
ment participant »
``participant' '

« lettre de dépôt » Lettre décrite à l'article 4.

« lettre de dépôt »
``depository bill''

« opération » Relativement à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt, ou à un droit se rattachant à l'un d'eux, le transfert, le nantissement, la cession ou l'hypothèque dont ils peuvent faire l'objet.

« opération »
``transaction' '

« partie » Toute personne signataire de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt.

« partie »
``party''

« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non personnalisée, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques.

« personne »
``person''

« souscripteur » Personne qui souscrit le billet de dépôt.

« souscripteu r »
``maker''

« tireur » Personne qui tire la lettre de dépôt.

« tireur »
``drawer''

(2) Pour l'application de la présente loi, sont déposés auprès de la chambre de compensation la lettre de dépôt ou le billet de dépôt qu'elle a acceptés pour dépôt et qui sont en sa possession ou, conformément à ses instructions, en celle d'un dépositaire ou d'un fondé de pouvoir de celui-ci ou d'elle-même.

Dépôt

(3) Pour l'application de la présente loi, les lettres et billets de dépôt sont payables à la chambre de compensation s'ils sont payables, initialement ou par endossement, à son fondé de pouvoir ou à elle-même.

Lettre et billet réputés payables à la chambre de compensation

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

LETTRES ET BILLETS DE DÉPÔT

4. La lettre de dépôt est l'écrit :

Lettre de dépôt

    a) signé par une personne, par lequel celle-ci ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d'argent précise, à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, à une troisième personne désignée ou à son ordre;

    b) accepté sans condition par la signature de la personne à qui il est adressé;

    c) dans le libellé - et sur le recto - duquel est inscrite, au moment de l'émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Lettre de dépôt assujettie à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository bill subject to the Depository Bills and Notes Act »;

    d) dont le libellé n'interdit pas la négociation, le transfert ou la cession de la lettre ou d'un droit s'y rattachant;

    e) payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;

    f) déposé auprès de la chambre de compensation à laquelle il est payable.

5. Le billet de dépôt est la promesse écrite :

Billet de dépôt

    a) signée par le souscripteur, par laquelle celui-ci s'engage sans condition à payer, à une échéance déterminée ou susceptible de l'être, une somme d'argent précise à une personne désignée ou à son ordre;

    b) dans le libellé - et sur le recto - de laquelle est inscrite, au moment de l'émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Billet de dépôt assujetti à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository note subject to the Depository Bills and Notes Act »;

    c) dont le libellé n'interdit pas la négociation, le transfert ou la cession du billet ou d'un droit s'y rattachant;

    d) payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;

    e) déposée auprès de la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

6. La Loi sur les lettres de change ne s'applique pas aux lettres et billets de dépôt.

Non-appli-
cation de la Loi sur les lettres de change

7. Sauf preuve contraire, la signature figurant sur la lettre de dépôt ou le billet de dépôt est présumée authentique et autorisée.

Validité de la signature

8. (1) Pour effectuer une opération sur une lettre de dépôt ou un billet de dépôt déjà portés au registre d'une chambre de compensation, ou sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il suffit de procéder aux inscriptions appropriées dans ce registre.

Opération par l'entremise d'une chambre de compensation

(2) L'opération ainsi effectuée équivaut à la livraison d'une lettre de change au porteur au titre de la Loi sur les lettres de change. Elle prend effet au moment déterminé par le droit qui lui est applicable.

Effet de l'opération

(3) L'établissement participant en faveur duquel l'opération est effectuée acquiert la possession de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt; si l'opération ne porte que sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il acquiert la possession d'une lettre ou d'un billet dont la valeur est celle du droit en question.

Possession

9. (1) L'inscription de l'opération au registre de la chambre de compensation peut viser des lettres ou des billets de dépôt semblables - ou des droits s'y rattachant - qui font partie d'un ensemble fongible et s'effectuer par simple mention d'un certain nombre d'entre eux.

Lettres et billets de dépôt fongibles

(2) Elle peut se résumer à un chiffre net représentant la somme de plusieurs opérations portant sur des lettres ou billets de dépôt qui font partie d'un ensemble fongible.

Chiffre net

10. Les erreurs dans les inscriptions effectuées au registre de la chambre de compensation ne compromettent pas leur validité ou effet et ne modifient en rien la responsabilité ou les obligations de la chambre envers les personnes lésées.

Erreurs dans les registres

RESPONSABILITÉS ET RECOURS

11. L'accepteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle la lettre de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour honorer celle-ci, conformément aux modalités - de temps et autres - qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un intérêt dans la lettre.

Responsabi-
lité de l'accepteur

12. En cas de refus de la lettre de dépôt par l'accepteur, le tireur est tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

Responsabi-
lité de tireur

13. En cas de refus de la lettre de dépôt par l'accepteur et le tireur, tout endosseur est tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.

Responsabi-
lité de l'endosseur de la lettre de dépôt

14. Le souscripteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle le billet de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour honorer le montant en principal de celui-ci et les intérêts afférents, à la date ou aux dates qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un intérêt dans le billet.

Responsabi-
lité du souscripteur

15. En cas de refus du billet par le souscripteur, tout endosseur est tenu de payer le montant en principal de celui-ci, de même que les intérêts afférents, à la chambre de compensation à laquelle il est payable.

Responsabi-
lité de l'endosseur du billet de dépôt

16. Toute partie est tenue de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 11 à 15, que la lettre de dépôt ou le billet de dépôt constitue ou non une obligation contractuelle.

Responsabi-
lité sans contrat

17. (1) En cas de refus de paiement, la chambre de compensation est tenue d'exercer le recours indiqué pour l'obtenir, et ce pour le compte et aux frais des établissements participants qui ont un intérêt dans la lettre de dépôt ou le billet de dépôt.

Recours

(2) Faute par la chambre de compensation d'exercer son recours dans un délai raisonnable, tout établissement participant ayant un intérêt dans la lettre de dépôt ou le billet de dépôt peut l'exercer en son nom.

Recours au nom de la chambre de compensation

18. La chambre de compensation n'a pas la propriété effective des lettres et billets de dépôt.

Absence de propriété effective

19. (1) Les billets ou lettres de dépôt détenus par la chambre de compensation - de même que toute somme d'argent reçue par elle en paiement du montant principal ou des intérêts afférents - sont soustraits à toute opposition. Lui sont notamment inopposables les moyens de défense :

Inopposabi-
lité de certains moyens de défense

    a) fondés sur le caractère falsifié ou contrefait de la lettre ou du billet;

    b) fondés sur la validité ou la force exécutoire de l'obligation qui incombe à une partie;

    c) liés au défaut de livraison de la lettre ou du billet;

    d) pouvant être invoqués par les parties entre elles, contre elle-même ou contre toute personne relativement à la lettre ou au billet.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'établissement participant exerçant le recours prévu au paragraphe 17(2) comme s'il était le détenteur du billet, de la lettre ou de la somme d'argent en cause.

Établissement participant

modification de la loi sur la gestion des fi nances publiques

L.R., ch. F-11

20. L'article 70 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

70. La présente partie ne s'applique pas :

Cas d'inapplicabi -
lité

    a) aux effets de commerce;

    b) aux créances sur Sa Majesté qui correspondent à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l'annexe III, soit au nom de celle-ci;

    c) aux titres émis en vertu de la partie IV.