SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre les recommandations formulées par le Comité de révision du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports dans le cadre de l'examen de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Il autorise le Bureau à conclure avec les provinces des accords en matière d'accidents de transport relevant de leur compétence. De plus, il accorde une meilleure protection aux renseignements fournis au Bureau dans le cadre de ses enquêtes. Enfin, il apporte des modifications de nature technique.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Article 1. - Les définitions de « accident de pipeline » et « pipeline » sont nouvelles. Texte des définitions de « accident de productoduc », « aéronef » et « productoduc » à l'article 2 :

« accident de productoduc » Tout accident ou incident lié à l'utilisation d'un productoduc. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

« aéronef » Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, à l'exclusion d'appareils conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent. Sont incluses les fusées.

« productoduc » Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens immobiliers ou mobiliers et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations, à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant uniquement aux besoins municipaux.

Article 2. - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) La présente loi s'applique aussi à tout accident maritime lié à une activité d'exploration ou d'exploitation du plateau continental et survenu dans toute zone de mer qui s'étend sur celui-ci.

Article 3, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.

(2). - Les paragraphes 4(8) et (9) sont nouveaux. Texte des paragraphes 4(6) et (7) :

(6) Les membres reçoivent le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

(7) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, autres que celles relatives à l'occupation du poste, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent aux membres.

Article 4. - Texte du paragraphe 5(5) :

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre désigné à cet effet par le gouverneur en conseil jusqu'au retour du président, jusqu'à la fin de cet empêchement ou jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

Article 5. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité des transports :

    a) en procédant à des enquêtes indépendantes et, au besoin, publiques sur les accidents de transport, afin d'en dégager les causes et les facteurs;

    b) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes, publiques ou non, et présentant les conclusions qu'il en tire;

    c) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    d) en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces manquements;

    e) en prenant l'initiative de mener des études et enquêtes spéciales en matière de sécurité des transports.

Article 6. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Il incombe aux membres, agissant collectivement, de faire ce qui suit :

    ...

    g) faire les recommandations qu'ils jugent indiquées.

Article 7. - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un directeur des enquêtes pour chacun des trois domaines suivants : accidents aéronautiques, accidents maritimes et accidents ferroviaires et de productoduc.

Article 8. - Texte du paragraphe 12(2) :

(2) Le quorum est de trois membres.

Article 9, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.

(2). - Texte du paragraphe 13(3) :

(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque année civile. Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l'année, lequel dispose d'un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.

(3). - Nouveau.

Article 10. - Texte du paragraphe 14(4) :

(4) Le paragraphe (3) n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un ministère d'enquêter sur l'accident à toute autre fin ou sur toute question liée à celui-ci qui ne fait pas l'objet d'une enquête par le Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs d'enquête.

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Texte de l'article 16 :

16. Autant que possible, le Bureau et les directeurs des enquêtes veillent, dans les enquêtes sur les accidents de transport, à suivre des règles et méthodes compatibles avec les conventions ou accords internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi qu'avec les règles et méthodes des policiers et coroners des provinces et celles des organismes réglementaires chargés d'administrer l'activité pétrolière dans les zones extracôtières, en s'efforçant notamment de conclure, avec les gouvernements provinciaux et ces organismes, des ententes propres à assurer au maximum cette compatibilité.

Article 13, (1). - Texte du paragraphe 19(2) :

(2) L'enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s'il est muni d'un mandat ou si l'urgence de la situation - notamment dans les cas où le délai risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve - rend l'obtention de celui-ci difficilement réalisable.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 19(9) :

(9) Dans l'exercice de ses fonctions, l'enquêteur peut, après en avoir averti l'intéressé par écrit :

    a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de documents ou de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci - notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu'il estime nécessaire - ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à témoigner à cet égard sous la foi du serment ou d'une déclaration solennelle;

(3). - Texte du paragraphe 19(10) :

(10) Nul ne peut contrevenir à l'ordre d'un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des documents ou des renseignements, de comparaître et de témoigner ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d'autopsie ou d'examen médical.

(4). - Nouveau.

(5). - Texte de la définition de « document », au paragraphe 19(16) :

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, micro-formule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

(6). - Nouveau.

Article 14, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Lorsqu'un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée le ministre des Transports et tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé par l'accident et, aussitôt que possible, les avise des enquêtes qu'il prévoit entreprendre et de l'étendue de celles-ci.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23(2) :

(2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à titre d'observateur l'enquête menée par celui-ci sur un accident de transport toute personne :

    a) désignée à cet effet par le ministre des Transports afin d'obtenir à temps les renseignements utiles à l'exercice des attributions de celui-ci;

Article 15, (1). - Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et des manquements relevés à la sécurité et publie le rapport, y compris, si possible, les recommandations en découlant et portant sur la sécurité des transports.

(2). - Texte du paragraphe 24(4) :

(4) Les observations sont présentées soit par écrit soit verbalement, à l'appréciation du Bureau; celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif, d'autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 24(5) :

(5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai au ministre des Transports et à tout ministre ou toute autre personne qu'il estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d'urgence. Au terme de l'enquête, il leur notifie ses conclusions sur les causes et les facteurs de l'accident, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.

Article 16. - Texte du paragraphe 25(1) :

25. (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l'enquête et présentant ses conclusions à tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé par l'objet de l'enquête. Après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux agents de la paix ou aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

Article 17, (1). - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s'entend de tout ou partie de l'enregistrement - soit des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un navire ou par la cabine d'une locomotive, ou en provenant, soit des signaux audibles d'identification des aides à la navigation et des aides d'approche reçus à ces endroits, soit de toute autre sensation auditive de l'environnement sonore de ceux-ci - effectué à ces endroits. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces communications, signaux ou sensations.

(2). - Texte du paragraphe 28(4) :

(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve du paragraphe (5), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n'ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l'accident de transport faisant l'objet de l'enquête.

(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 28(5) :

(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi à la disposition :

    a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;

    ...

    c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18 ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2).

(5). - Texte du paragraphe 28(7) :

(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d'un agent ou employé relativement à l'exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre - sauf au civil - contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires - y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues - ou trains, les conducteurs de véhicules d'aéroport, les spécialistes de l'information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes.

Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 29(1) :

29. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s'entend de tout ou partie de l'enregistrement, de la transcription ou d'un résumé appréciable de toute communication :

(2). - Texte des paragraphes 29(2) à (6) :

(2) Les enregistrements contrôle relatifs à un accident de transport faisant l'objet d'une enquête prévue par la présente loi sont communiqués à l'enquêteur qui en fait la demande.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf obligation légale, ni le Bureau ni les personnes visées aux paragraphes (2) ou (5) ne peuvent, sciemment, communiquer ou laisser communiquer les enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.

(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports.

(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu'il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :

    a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;

    b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;

    c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18 ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2).

(6) En procédure pénale ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.

Article 19, (1). - Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Au présent article, « déclaration » s'entend de tout ou partie d'une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l'enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d'un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu'une déclaration est protégée, l'identité de son auteur l'est dans la même mesure.

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 30(4) :

(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :

    a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;

    ...

    c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l'article 18 ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2).

(4). - Texte du paragraphe 30(7) :

(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf au civil ou dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il s'agit d'une poursuite intentée sous le régime de l'article 35.

Article 20. - Texte des articles 32 et 33 :

32. (1) Sous réserve de l'article 33, l'affidavit signé par l'enquêteur qui a mené une enquête sur un accident de transport ou qui y a participé est admissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre et fait foi, sauf preuve contraire, de celles de ses observations qui y sont consignées.

(2) Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire si cette dernière est énoncée dans le corps de l'affidavit.

(3) L'enquêteur dont l'affidavit peut être produit dans des procédures sous le régime du présent article ne peut être contraint à y comparaître comme témoin, sauf par ordonnance du tribunal, du coroner ou de la personne ou de l'organisme compétents rendue pour un motif spécial.

33. Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l'opinion du membre ou de l'enquêteur, - qu'il y ait ou non comparu comme témoin - relative à l'attribution des fautes ou des responsabilités civiles ou pénales.

Article 21. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 34(1) :

34. (1) Sous réserve d'approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut prendre des règlements pour :

    ...

    c) régir la présence des parties intéressées aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);

    d) définir les lieux d'un accident de transport et les règles pour leur protection;

    ...

    g) prévoir les règles applicables en matière de preuve et les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);

Article 22. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) Commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

    ...

    c) fait sciemment un témoignage faux ou trompeur lors des enquêtes - publiques ou autres - menées en application de cette loi;

Article 23. - Texte de l'article 63 et de l'intertitre le précédant :

examen de la loi

63. (1) Le gouverneur en conseil nomme, en janvier 1993, des personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi, afin d'en évaluer l'effet de la sécurité du transport aérien, maritime, ferroviaire et par productoduc.

(2) Les personnes ainsi nommées peuvent engager le personnel - experts, professionnels et autres - nécessaire pour effectuer l'examen au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor.

(3) L'examen doit être terminé et le rapport sur ce dernier présenté au ministre au plus tard le 31 janvier 1994.

(4) Le ministre fait déposer le texte du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Code canadien du travail

Article 29. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 127(2) :

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) n'est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

    a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un productoduc, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;