2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-84 |
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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la
Loi sur l'immigration
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loi sur la citoyenneté
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L.R., ch.
C-29; L.R.,
ch. 28 (1er
suppl.), ch.
30, 44 (3e
suppl.), ch.
28 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1, 21, 47,
49; 1993, ch.
28; 1995, ch.
5, 15
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1. (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la
citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Au présent article et aux articles
19.1, 19.2 et 20, « comité de surveillance » et
« menaces envers la sécurité du Canada »
s'entendent au sens de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité.
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Définitions
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(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5)
et (6), le comité de surveillance met fin à son
enquête et en avise le ministre et l'intéressé.
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Fin de
l'enquête
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette
nomination est précédée de consultations
entre le premier ministre du Canada, le chef de
l'opposition à la Chambre des communes et le
chef de chacun des partis qui y disposent d'au
moins douze députés.
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Nomination
d'un juge à la
retraite
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(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
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Occupation
du poste et
nouveau
mandat
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(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil et est indemnisée des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de celles-ci hors de son
lieu de résidence.
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Rémunéra- tion et frais de déplacement et de séjour
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19.2 (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas
à l'égard desquels le comité de surveillance a
mis fin à son enquête en application du
paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse
à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2)
et envoie à l'intéressé l'avis prévu au
paragraphe 19(3).
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Renvoi
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(2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6)
s'appliquent à la personne ainsi nommée.
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Application
des
paragraphes
19(4), (5) et
(6)
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19.3 Au plus tard le 30 septembre, la
personne nommée au titre du paragraphe
19.1(1) présente au solliciteur général du
Canada son rapport d'activité pour l'exercice
précédant cette date. Ce dernier le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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3. Le paragraphe 20(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut
empêcher l'attribution de la citoyenneté
demandée au titre de l'article 5 ou du
paragraphe 11(1), la délivrance du certificat
de répudiation visé à l'article 9 ou la prestation
du serment de citoyenneté en déclarant, après
avoir étudié le rapport fait en vertu du
paragraphe 19(6) par le comité de surveillance
ou la personne nommée au titre du paragraphe
19.1(1), qu'il existe des motifs raisonnables
de croire que la personne visée dans ce rapport
se livrera à des activités mentionnées aux
alinéas 19(2)a) ou b).
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Déclaration
du
gouverneur
en conseil en
matière de
sécurité
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loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19
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4. (1) Le paragraphe 39(1) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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39. (1) Au présent article et aux articles
39.1, 39.2 et 40, « comité de surveillance »
s'entend au sens de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité.
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Définition de
« comité de
surveil- lance »
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(2) L'article 39 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (5) et
(6) à (10), le comité de surveillance met fin à
son enquête et en avise le ministre et
l'intéressé.
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Fin de
l'enquête
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 39, de ce qui
suit :
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39.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 39(5) et (6) à (10). Cette
nomination est précédée de consultations
entre le premier ministre du Canada, le chef de
l'opposition à la Chambre des communes et le
chef de chacun des partis qui y disposent d'au
moins douze députés.
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Nomination
d'un juge à la
retraite
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(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
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Occupation
du poste et
nouveau
mandat
|
(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil et est indemnisée des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de celles-ci hors de son
lieu de résidence.
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Rémunéra- tion et frais de déplacement et de séjour
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39.2 (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 39.1(1) des cas
à l'égard desquels le comité de surveillance a
mis fin à son enquête en application du
paragraphe 39(5.1). Le cas échéant, il adresse
à celle-ci le rapport visé au paragraphe 39(2)
et envoie à l'intéressé l'avis prévu au
paragraphe 39(3).
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Renvoi
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(2) Les paragraphes 39(5) et (6) à (10)
s'appliquent à la personne ainsi nommée.
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Application
des
paragraphes
39(5) et (6) à
(10)
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39.3 Au plus tard le 30 septembre, la
personne nommée au titre du paragraphe
39.1(1) présente au solliciteur général du
Canada son rapport d'activité pour l'exercice
précédant cette date. Ce dernier le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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6. Le paragraphe 40(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 30(1)
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40. (1) S'il est d'avis, après étude du rapport
fait en vertu du paragraphe 39(9) par le comité
de surveillance ou la personne nommée au
titre du paragraphe 39.1(1), que l'intéressé
appartient à l'une des catégories visées à
l'alinéa 19(1)c.2), au sous-alinéa 19(1)d)(ii),
aux alinéas 19(1)e), f), g), k) ou l) ou
27(1)a.1), au sous-alinéa 27(1)a.3)(ii) ou aux
alinéas 27(1)g) ou h), le gouverneur en conseil
peut ordonner au ministre de délivrer une
attestation à cet effet.
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Attestations
de sécurité
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7. (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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81. (1) Au présent article et aux articles
81.1, 81.2 et 82, « comité de surveillance »
s'entend au sens de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité.
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Définition de
« comité de
surveil- lance »
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(2) L'article 81 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4) et
(5) à (8), le comité de surveillance met fin à
son enquête et en avise le ministre et
l'intéressé.
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Fin de
l'enquête
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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81.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 81(4) et (5) à (8). Cette
nomination est précédée de consultations
entre le premier ministre du Canada, le chef de
l'opposition à la Chambre des communes et le
chef de chacun des partis qui y disposent d'au
moins douze députés.
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Nomination
d'un juge à la
retraite
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(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
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Occupation
du poste et
nouveau
mandat
|
(3) Elle reçoit, pour chaque jour qu'elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil et est indemnisée des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de celles-ci hors de son
lieu de résidence.
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Rémunéra- tion et frais de déplacement et de séjour
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81.2 (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 81.1(1) des cas
à l'égard desquels le comité de surveillance a
mis fin à son enquête en application du
paragraphe 81(4.1). Le cas échéant, il adresse
à celle-ci le rapport visé au paragraphe 81(2)
et envoie à l'intéressé l'avis prévu au
paragraphe 81(3).
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Renvoi
|
(2) Les paragraphes 81(4) et (5) à (8)
s'appliquent à la personne ainsi nommée.
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Application
des
paragraphes
81(4) et (5) à
(8)
|
81.3 Au plus tard le 30 septembre, la
personne nommée au titre du paragraphe
81.1(1) présente au solliciteur général du
Canada son rapport d'activité pour l'exercice
précédant cette date. Ce dernier le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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9. Le paragraphe 82(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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82. (1) S'il est d'avis, après étude du rapport
fait en vertu du paragraphe 81(7) par le comité
de surveillance ou la personne nommée au
titre du paragraphe 81.1(1), que l'intéressé se
trouve dans l'une des situations visées aux
alinéas 81(2)a) ou b), le gouverneur en conseil
peut ordonner au ministre de délivrer une
attestation à cet effet.
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Attestations
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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10. Dans le cas où une procédure
judiciaire a été intentée, avant l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi, à
l'égard d'une enquête visée au paragraphe
19(4) de la Loi sur la citoyenneté, la décision
définitive selon laquelle le comité de
surveillance doit y mettre fin vaut décision
du comité rendue au titre du paragraphe
19(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe
1(2) de la présente loi.
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Loi sur la
citoyenneté
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11. (1) Dans le cas où une procédure
judiciaire a été intentée, avant l'entrée en
vigueur de l'article 4 de la présente loi, à
l'égard d'une enquête visée au paragraphe
39(5) de la Loi sur l'immigration, la décision
définitive selon laquelle le comité de
surveillance doit y mettre fin vaut décision
du comité rendue au titre du paragraphe
39(5.1) de cette loi, édicté par le paragraphe
4(2) de la présente loi.
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Loi sur
l'immigration
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(2) Dans le cas où une procédure
judiciaire a été intentée, avant l'entrée en
vigueur de l'article 7 de la présente loi, à
l'égard d'une enquête visée au paragraphe
81(4) de la Loi sur l'immigration, la décision
définitive selon laquelle le comité de
surveillance doit y mettre fin vaut décision
du comité rendue au titre du paragraphe
81(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe
7(2) de la présente loi.
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Loi sur
l'immigration
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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12. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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