(7) L'inobservation de l'un des paragraphes
(1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni
l'assemblée ni les mesures prises lors de
celle-ci.
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Validité
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(8) La présente partie ne confère nullement
au courtier agréé les droits de vote qui lui sont
par ailleurs refusés.
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Limitation
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160.08 (1) En cas de faux renseignements
sur un fait important - ou d'omission d'un
tel fait dont la divulgation était requise ou
nécessaire pour éviter que la déclaration ne
soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant, le tribunal peut,
à la demande de tout intéressé ou du
surintendant, prendre par ordonnance toute
mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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Ordonnance
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en
aviser le surintendant; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
surintendant
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349. Le paragraphe 161(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent
pas aux administrateurs de la société lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
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Exceptions
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350. Les alinéas 164e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 203
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351. Le paragraphe 167(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas,
dans les circonstances prévues par règlement,
lorsqu'une catégorie réglementaire
d'institutions financières détient la propriété
effective de toutes les actions avec droit de
vote de la société, à l'exception des actions
d'éligibilité au conseil.
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Exception
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352. L'alinéa 172(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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353. (1) Les paragraphes 174(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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174. (1) Est nulle toute élection ou
nomination d'administrateurs après laquelle
la composition du conseil ne satisfait pas aux
exigences des paragraphes 163(2) ou 167(1)
ou de l'article 168 sauf si, dans les
quarante-cinq jours qui suivent la découverte
de l'inobservation, les administrateurs
présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au
manquement.
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Nullité de
l'élection ou
de la
nomination
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(2) Le paragraphe 174(4) de la même loi
devient le paragraphe 174(2).
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354. Les paragraphes 175(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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175. (1) Si, à la clôture d'une assemblée
quelconque des actionnaires, les paragraphes
174(1) ou (2) s'appliquent, par dérogation aux
paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas
172(1)f) et 176(1)a), le conseil
d'administration se compose, jusqu'à
l'élection ou la nomination des remplaçants :
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Administra- teurs en cas d'élection incomplète ou nulle
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(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de
quarante-cinq jours visé au paragraphe
174(1), le surintendant n'a approuvé aucun
plan visant à remédier au manquement aux
dispositions mentionnées à ce paragraphe, le
conseil d'administration, par dérogation aux
paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas
172(1)f) et 176(1)a), jusqu'à l'élection ou à la
nomination des nouveaux administrateurs, est
formé uniquement des administrateurs en
fonction avant l'assemblée.
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Administra- teurs en cas d'élection incomplète ou nulle
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(3) Le cas échéant, le conseil
d'administration convoque sans délai une
assemblée extraordinaire des actionnaires afin
soit de pourvoir aux postes encore vacants
dans les cas d'application de l'alinéa
174(2)a), soit d'élire un nouveau conseil
d'administration dans les cas d'application du
paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 174(2)b).
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Convocation
de
l'assemblée
par les
administra- teurs
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355. Le paragraphe 179(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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179. (1) La société envoie sans délai, au
surintendant et aux actionnaires qui doivent
recevoir avis des assemblées, copie de la
déclaration visée au paragraphe 178(1)
concernant une question mentionnée aux
alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration
visée au paragraphe 178(2), sauf si elle figure
dans une circulaire de sollicitation de
procurations envoyée par la direction
conformément au paragraphe 160.05(1).
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Diffusion de
la déclaration
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356. La même loi est modifié par
adjonction, après l'article 183, de ce qui
suit :
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183.1 (1) Les administrateurs peuvent
nommer des administrateurs supplémentaires
si les règlements administratifs en prévoient la
possibilité et prévoient également un nombre
minimal et maximal d'administrateurs.
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Nominations
entre les
assemblées
annuelles
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(2) Le mandat d'un administrateur ainsi
nommé expire au plus tard à la clôture de
l'assemblée annuelle qui suit.
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Mandat
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(3) Le nombre total des administrateurs
ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du
nombre des administrateurs en fonction à la
clôture de la dernière assemblée annuelle.
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Limite quant
au nombre
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357. L'article 184 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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184. (1) Les administrateurs doivent se
réunir au moins quatre fois par exercice.
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Nombre
minimal de
réunions
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(2) Les administrateurs peuvent, sauf
disposition contraire des règlements
administratifs, se réunir dans le lieu de leur
choix.
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Lieu
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(3) L'avis de convocation se donne
conformément aux règlements administratifs.
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Avis
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358. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 188, de ce qui
suit :
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188.1 (1) La résolution écrite, signée de
tous les administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion, a la même
valeur que si elle avait été adoptée lors de la
réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion
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(2) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions des
administrateurs.
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Dépôt de la
résolution
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(3) La résolution écrite, signée de tous les
administrateurs habiles à voter en
l'occurrence lors de la réunion d'un comité du
conseil d'administration - à l'exception
d'une résolution du comité de vérification ou
du comité de révision dans le cadre des
paragraphes 198(3) ou 199(3) -, a la même
valeur que si elle avait été adoptée lors de la
réunion.
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Résolution
tenant lieu de
réunion d'un
comité
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(4) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (3) doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions du comité du
conseil d'administration.
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Dépôt de la
résolution
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359. Le paragraphe 190(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société joint à l'avis d'assemblée
annuelle envoyé à chaque actionnaire un
extrait du registre indiquant le nombre total
des réunions du conseil d'administration ou de
ses comités et le nombre auquel chaque
administrateur a assisté au cours de l'exercice
précédent.
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Envoi aux
actionnaires
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360. L'alinéa 198(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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361. (1) Les alinéas 199(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 199(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) La société fait rapport au surintendant
du mandat et des responsabilités du comité de
révision, ainsi que des mécanismes visés à
l'alinéa (3)a).
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Rapport au
surintendant
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(5) Après chaque réunion, le comité de
révision fait rapport aux administrateurs des
questions étudiées par ce dernier.
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Rapport aux
administra- teurs
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la fin de chaque exercice, les
administrateurs de la société font rapport au
surintendant des activités du comité de
révision au cours de l'exercice dans le cadre
des tâches prévues au paragraphe (3).
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Rapport des
administra- teurs au surintendant
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362. L'alinéa 202f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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363. (1) Le passage du paragraphe 208(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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208. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 207(1) doit s'absenter de la
réunion pendant que le contrat est étudié et ne
peut participer au vote sur la résolution
présentée pour le faire approuver, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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Abstention
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(2) L'article 208 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les actes du conseil d'administration
d'une société ou d'un comité de celui-ci ne
sont pas nuls au seul motif que l'une des
personnes agissant à titre d'administrateur a
cessé, aux termes du paragraphe (2),
d'occuper son poste.
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Validité des
actes de la
société
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364. (1) Le passage du paragraphe 236(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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236. (1) Malgré toute disposition contraire
de la présente loi ou des règlements, le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
société ayant reçu les lettres patentes à :
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Disposition
transitoire
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(2) Le paragraphe 236(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, accorder
les renouvellements d'autorisation qu'il
estime nécessaires en ce qui a trait aux
questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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Renouvelle- ment
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(3) Le passage du paragraphe 236(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Le ministre ne peut accorder
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans :
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Réserve
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365. L'alinéa 243(1)e) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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366. L'intertitre précédant l'article 262
et les articles 262 à 269 de la même loi sont
abrogés.
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367. Les paragraphes 271(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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271. (1) L'initié doit envoyer au
surintendant, en la forme réglementaire, un
rapport d'initié soit dans les dix jours suivant
la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette
date est postérieure, dans les dix jours suivant
la fin du mois où entrent en vigueur les
règlements prévoyant la forme du rapport des
initiés.
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Rapport
d'initié
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368. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 272, de ce qui
suit :
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272.1 L'initié qui se trouve dans les
circonstances prévues par règlement peut être
exempté des exigences prévues aux articles
271 ou 272.
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Exemption
réglemen- taire
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369. Le paragraphe 313(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe 315(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
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Principes
comptables
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370. L'article 316 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) En cas d'inobservation de l'obligation
prévue au paragraphe (1), l'assemblée est
ajournée à une date postérieure à l'exécution
de cette obligation.
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Ajournement
de
l'assemblée
annuelle
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371. L'article 317 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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317. (1) La société fait parvenir au
surintendant un exemplaire des documents
visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins
vingt et un jours avant :
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Envoi au
surintendant
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