303. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 587, de ce qui
suit :
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587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf
aux termes du présent article :
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Restrictions
relatives aux
opérations
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(2) La société étrangère peut, avec
l'approbation du ministre :
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Approbation
du ministre
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(3) L'approbation du ministre n'est pas
nécessaire si l'opération visée au paragraphe
(2) est une opération réglementaire ou fait
partie d'une catégorie d'opérations prévue par
règlement.
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Opérations
prévues par
règlement
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304. L'article 589 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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589. Le surintendant ne peut prendre ni
modifier l'ordonnance d'agrément de la
société étrangère pour l'autoriser à garantir
des risques au Canada à la fois dans la branche
assurance-vie et dans toute branche autre que
l'assurance accidents et maladie,
l'assurance-accidents, l'assurance accidents
corporels, l'assurance-maladie et l'assurance
perte d'emploi.
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Interdiction
de
changement
d'activité
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305. L'alinéa 591(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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306. L'article 594 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
al. 167(1)h)
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594. La demande de règlement adressée à
une caisse séparée au titre d'une police au
Canada ou d'une somme justifiant son
existence a priorité sur toute autre créance sur
l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont
visées à l'article 161 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations, sauf dans
la mesure où l'autre créance est garantie par
une sûreté grevant un élément d'actif
particulier et identifiable de la caisse.
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Demandes de
règlement sur
l'actif de la
caisse séparée
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307. Les articles 598 et 599 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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598. Pour l'application du présent article et
des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société étrangère et garantie
par une police ou par la valeur de rachat de
celle-ci, des intérêts ou de l'escompte
applicables, ainsi que des frais afférents
payables par l'emprunteur à la société
étrangère ou à toute personne de qui celle-ci
reçoit des frais directement ou indirectement
et qui en font partie selon les règlements. Sont
toutefois exclus du coût d'emprunt les frais
prévus par règlement.
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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598.1 (1) La société étrangère qui consent
un prêt à l'égard duquel l'article 599
s'applique, qui n'est pas garanti par une
hypothèque immobilière et qui est
remboursable à une date fixe ou en plusieurs
versements doit, si le prêt est remboursé avant
échéance, consentir une remise d'une partie
des frais compris dans le coût d'emprunt.
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Remise d'une
partie du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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599. (1) La société étrangère ne peut inclure
dans son actif au Canada un prêt consenti à une
personne physique et remboursable au Canada
que si elle lui a fait connaître, au moment et en
la forme réglementaires, le coût d'emprunt,
calculé et exprimé en conformité avec
l'article 600, et lui a communiqué les autres
renseignements prévus par règlement.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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308. (1) L'article 601 de la même loi
devient le paragraphe 601(1).
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(2) Le sous-alinéa 601(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 601(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) L'article 601 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) La société étrangère fournit,
conformément aux règlements, au moment et
en la forme réglementaires, les
renseignements réglementaires dans les
formulaires de demande et autres documents
relatifs à l'émission au Canada de cartes de
paiement, de crédit ou de débit et les
renseignements réglementaires à toute
personne qui lui demande au Canada une carte
de paiement, de crédit ou de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(3) La société étrangère qui délivre, ou a
délivré, au Canada une carte de paiement, de
crédit ou de débit à une personne physique doit
lui communiquer, outre le coût d'emprunt en
ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle
au moyen de cette carte et remboursable au
Canada, l'information suivante,
conformément aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(4) La société étrangère qui conclut ou a
conclu un arrangement, y compris l'ouverture
d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à
l'égard duquel l'article 599, mais non les
paragraphes (1) et (3) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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309. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 601, de ce qui
suit :
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601.1 La société étrangère doit, dans les cas
où elle consent un prêt à l'égard duquel
l'article 599 s'applique et qui est garanti par
une hypothèque immobilière, communiquer à
l'emprunteur, au moment et dans la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires concernant le renouvellement
du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvel- lement
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601.2 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 601(4), les
prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de
débit offerts par la société étrangère aux
personnes physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlement dans la forme
réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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310. L'article 603 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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603. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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311. Le paragraphe 604(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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604. (1) En ce qui concerne les réclamations
de ses clients au Canada relatives aux
arrangements visés au paragraphe 601(3), aux
frais à payer pour leur carte de crédit, de débit
ou de paiement ou à la communication ou au
mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un
prêt remboursable au Canada soit une avance
garantie par une police au Canada ou par la
valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle,
la société étrangère est tenue, d'une part,
d'établir une procédure de règlement et,
d'autre part, de désigner un
préposé - dirigeant ou autre agent - à sa
mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au
traitement des réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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312. Le paragraphe 605(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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605. (1) La société étrangère est tenue de
remettre, conformément aux règlements, à ses
clients qui présentent des réclamations
relativement aux arrangements visés au
paragraphe 601(3), à leurs cartes de crédit, de
débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au
mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt remboursable au Canada ou avance
garantie par une police au Canada ou par la
valeur de rachat de celle-ci les renseignements
prévus par règlement sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant
des institutions financières.
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Communica- tion avec le surintendant
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313. Le paragraphe 606(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
toutefois pas aux prêts garantis par une
hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont
consentis à des fins commerciales et dont le
capital excède cent mille dollars ou tout autre
montant fixé par règlement.
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Exception
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314. L'article 607 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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607. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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315. Le paragraphe 612(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société
étrangère peut placer en fiducie un intérêt de
groupe financier dans les actions d'une société
immobilière, au sens du paragraphe 490(1).
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Exception
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316. L'alinéa 622a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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