(2) La société de secours peut :

Autres activités

    a) avec l'autorisation du ministre, se livrer à des activités raisonnablement connexes au commerce de l'assurance qu'elle exerce;

    b) se livrer à des activités de fraternité, de bienfaisance ou religieuses;

    c) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    d) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d'assurance ou par une personne morale dans laquelle la société de secours est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 554, et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

    e) adresser toute personne à une telle institution financière ou personne morale.

(3) La société de secours ne peut exercer le commerce de l'assurance que si elle y est habilitée par règlement administratif adopté sur recommandation de son actuaire et approuvé par le surintendant.

Règlement administratif

(4) Il est interdit à la société de secours de garantir des risques ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans son ordonnance d'agrément. Celles-ci ne peuvent être que l'assurance-vie et l'assurance accidents et maladie, ou l'une d'elles.

Branches d'assurance

(5) Il est interdit à la société de secours d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

Crédit-bail

542.01 La société de secours tient un compte séparé pour chaque branche d'assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

Comptes séparés

542.02 L'actuaire de la société de secours doit attester du caractère raisonnable des taux de prestation et des montants d'assurance pouvant être souscrits, eu égard :

Certificat de l'actuaire

    a) aux conditions et circonstances de l'émission des polices;

    b) à l'adéquation des taux de cotisation correspondants;

    c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts ou des valeurs de rachat ou des autres avantages en cause.

542.03 (1) Seules les sociétés de secours autorisées à garantir des risques dans la branche de l'assurance-vie peuvent émettre des polices, recevoir ou garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d'une police, les participations ou bonis ou le capital assuré payables au rachat ou à l'échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l'égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d'un groupe spécifié d'éléments d'actif.

Restriction quant aux caisses séparées

(2) La société de secours qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées au paragraphe (1) est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d'éléments d'actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

Caisses séparées obligatoires

(3) Pour la constitution des caisses séparées, la société de secours peut, sous réserve des règlements, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.

Établisse-
ment de caisses séparées

(4) La société de secours peut, avec l'approbation du surintendant, reverser sur le compte d'origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).

Virements des caisses séparées

(5) La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l'autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d'actif particulier et identifiable de la caisse.

Demandes de règlement sur l'actif de la caisse séparée

(6) La responsabilité de la société de secours découlant de polices ou sommes à l'égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes du paragraphe (2) ne donne toutefois lieu à une créance que sur l'actif de celle-ci, sauf si l'actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l'égard de la somme.

Actif suffisant

(7) Si l'actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l'égard de la somme, la créance a, sur le reste de l'actif de la société de secours, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Actif insuffisant

542.04 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société de secours contre des risques qu'elle garantit.

Règlements

(2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu'ils précisent.

Délégation de pouvoirs discrétion-
naires

542.05 La société de secours ne peut conclure des contrats de rente au Canada que si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.

Restriction : rentes

542.06 (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l'achat, la rénovation ou l'amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble au moment du prêt.

Hypothèques

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l'immeuble qui constitue l'objet de la garantie;

    b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

    c) à l'acquisition par la société de secours de valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d'un fiduciaire soit de toute autre manière, ni aux prêts consentis par la société de secours à l'entité en contrepartie de l'émission des valeurs mobilières en question;

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

542.07 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à la société de secours de grever ses biens pour garantir l'exécution de ses obligations, sauf avec l'autorisation écrite du surintendant ou sauf si l'obligation est contractée à l'égard de la réassurance de risques assurés par un autre assureur.

Sûretés

(2) La société de secours est tenue de notifier par écrit au surintendant tout droit de propriété effective qu'elle acquiert sur un bien meuble ou immeuble grevé d'une sûreté, sauf si ce droit découle de la réalisation d'une sûreté en sa faveur.

Bien grevé

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sûretés grevant :

Exceptions

    a) soit les catégories de biens meubles désignées par ordonnance du surintendant;

    b) soit les biens dont la valeur totale est moindre que le montant fixé par ordonnance du surintendant.

542.08 La société de secours ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Séquestres

542.09 Sauf autorisation par ordonnance du surintendant, la société de secours ne peut être ni le commandité d'une société en commandite ni l'associé d'une société de personnes autre qu'une société en commandite.

Sociétés de personnes

542.1 (1) La société de secours ne peut contracter une dette au moyen d'un titre de créance - au sens accordé à cette expression par les règlements - ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni autoriser ses filiales réglementaires à émettre d'actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société de secours - déterminée selon les modalités réglementaires - et de son capital déclaré excède le pourcentage réglementaire de son actif total.

Restriction générale

(2) La société de secours n'est pas tenue d'inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d'un titre de créance ou du capital déclaré d'actions qui fait partie de son capital réglementaire.

Exception

542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir au nom d'un tiers le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si :

Garanties

    a) d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts;

    b) d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas si le tiers au nom de qui la société de secours fournit la garantie est sa filiale.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

Règlements

542.12 (1) Il est interdit à la société de secours d'assortir les prêts qu'elle consent à des personnes physiques et qui sont remboursables au Canada de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance.

Rembourse-
ment anticipé de prêts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Exception

286. (1) Le paragraphe 544(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

544. (1) La société de secours maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

Siège

(2) L'article 544 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d'une assemblée, changer l'adresse du siège de la société de secours dans les limites du lieu indiqué dans les règlements administratifs.

Changement d'adresse

(2.2) La société de secours envoie alors dans les quinze jours un avis du changement d'adresse au surintendant.

Avis au surintendant

287. L'article 548 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La société de secours transmet au surintendant un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification dans les trente jours de leur entrée en vigueur. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la société de secours transmet au surintendant un exemplaire de tous ses règlements administratifs en vigueur lors de cette entrée en vigueur.

Exemplaire des règlements administratifs

288. Le passage du paragraphe 549(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

549. (1) Au moins une fois par année, avant le 30 juin, la société de secours fournit au surintendant un relevé indiquant :

Relevé des noms des administra-
teurs

289. L'article 550 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) à l'actif de la caisse séparée tenue en conformité avec le paragraphe 542.03(2).

290. (1) Le paragraphe 552(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

552. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à la société de secours d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité autre que celle visée aux articles 554 ou 555.

Intérêt de groupe financier

(1.1) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 554 ou 555, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une personne morale se livrant à des activités d'assurance et qui détient un intérêt de groupe financier dans l'entité;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une entité qu'elle contrôle ou par une personne morale se livrant à des activités d'assurance qu'elle contrôle.

(2) Le passage du paragraphe 552(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exceptions : placements provisoires, défauts et réalisations

291. (1) L'alinéa 554(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne morale se livrant à des activités d'assurance;

(2) Le paragraphe 554(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) une société immobilière;

(3) Le paragraphe 554(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité autre qu'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe,

      (ii) dans une entité visée au paragraphe (2.2),

      (iii) dans toute autre entité dans laquelle une personne morale se livrant à des activités d'assurance et qu'elle contrôle détient un intérêt de groupe financier;

(4) Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société de secours ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle obtient l'agrément préalable écrit du ministre, sur recommandation du surintendant, et d'autre part, dans le cas où la personne morale se livre à des activités d'assurance ou est visée à l'alinéa (1)g.1), la société de secours contrôle la personne morale ou la contrôlerait de ce fait.

Contrôle ou agrément requis