178. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des associés ou des actionnaires, l'article 177 s'applique, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3) et à l'alinéa 179(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

Administra-
teurs en cas de nomination ou d'élection incomplète ou nulle

(2) Le paragraphe 178(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 177(1), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3) et à l'alinéa 179(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l'assemblée.

Absence d'approba-
tion du plan

(2) Si les paragraphes (1) ou (1.1) s'appliquent, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 177(2)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application du paragraphe 177(1) ou de l'alinéa 177(2)b).

Convocation de l'assemblée par les administra-
teurs

123. Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'association n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) si, dans le cas d'un actionnaire, la déclaration figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément à l'alinéa 166.05(1)a).

Exception

124. L'article 185 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

185. (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.

Nombre minimal de réunions

(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

Lieu

(3) L'avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

Avis

125. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 189, de ce qui suit :

189.1 (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion

(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

Dépôt de la résolution

(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion d'un comité du conseil d'administration - à l'exception d'une résolution du comité de vérification et du comité de révision dans le cadre des tâches prévues aux paragraphes 199(3) ou 200(3) -, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion d'un comité

(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d'administration.

Dépôt de la résolution

126. (1) Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les membres du comité de vérification ne peuvent être ni des employés de l'association ou de ses filiales, ni des dirigeants de l'association ou de ses filiales qui participent à la gestion quotidienne de l'une ou des autres.

Restriction

(2) L'alinéa 199(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

    c.1) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

127. (1) Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les membres du comité de révision ne peuvent être ni des employés de l'association ou de ses filiales, ni des dirigeants de l'association ou de ses filiales qui participent à la gestion quotidienne de l'une ou des autres.

Restriction

(2) Les alinéas 200(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation de la partie XII;

    b) revoir ces mécanismes;

(3) Les paragraphes 200(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) L'association fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision, ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (3)a).

Rapport au surintendant

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

Rapport aux administra-
teurs

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de l'association font rapport au surintendant des activités du comité de révision au cours de l'exercice dans le cadre des tâches prévues au paragraphe (3).

Rapport des administra-
teurs au surintendant

128. L'alinéa 202g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) autoriser le versement d'une commission sur une émission d'actions;

129. (1) Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

207. (1) L'administrateur visé au paragraphe 206(1) doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s'il s'agit d'un contrat :

Abstention

(2) L'article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les actes du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l'une des personnes agissant à titre d'administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d'occuper son poste.

Validité des actes de l'association

130. L'intertitre précédant l'article 252 et les articles 252 à 259 de la même loi sont abrogés.

131. Les paragraphes 261(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

261. (1) L'initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d'initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.

Rapport d'initié

132. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 262, de ce qui suit :

262.1 L'initié qui se trouve dans les circonstances prévues par règlement peut être exempté des exigences prévues aux articles 261 ou 262.

Exemption réglemen-
taire

133. Le paragraphe 292(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 294(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

Principes comptables

134. L'article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En cas d'inobservation de l'obligation prévue au paragraphe (1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de cette obligation.

Ajournement de l'assemblée annuelle

135. L'article 296 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

296. (1) L'association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant :

Envoi au surintendant

    a) la date de chaque assemblée annuelle;

    b) la signature de la résolution visée à l'alinéa 161(1)b) et qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires.

(2) Dans le cas où une résolution tient lieu d'assemblée annuelle, le surintendant peut consentir par écrit à ce que les documents lui soient envoyés conformément au paragraphe (3).

Consente-
ment

(3) Tant que le consentement donné par le surintendant n'a pas été retiré, l'association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

136. L'article 356 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

Exception

    a) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'association par une entité contrôlée par la personne et que l'acquisition de cet intérêt n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    b) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de l'association et que cette augmentation n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)a) l'acquisition d'un intérêt substantiel d'une catégorie d'actions de l'association par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)b) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de l'association.

137. L'alinéa 375(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) de services financiers aux entités suivantes :

      (i) un membre de l'association,

      (ii) une entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 390,

      (iii) une coopérative de crédit,

      (iv) une coopérative,

      (v) une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv);

138. (1) L'alinéa 376(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(2) L'alinéa 376(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) offrir des services en matière d'administration, de placement, de conseil, d'éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l'alinéa 375(1)a);

    g) fournir aux personnes visées à l'alinéa 375(1)a) les services et produits que peut fournir une société d'information, au sens du paragraphe 386(1), à la condition d'obtenir, avant de les fournir, l'autorisation écrite du ministre.

(3) Le paragraphe 376(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l'association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées à l'alinéa (1)g) et assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à cet alinéa.

Règlements

139. Le paragraphe 379(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une filiale de l'association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

140. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,