(3) Les actes du conseil d'administration
d'une société ou d'un comité de celui-ci ne
sont pas nuls au seul motif que l'une des
personnes agissant à titre d'administrateur a
cessé, aux termes du paragraphe (2),
d'occuper son poste.
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Validité des
actes de la
société
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214. L'article 224 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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224. (1) Le ministre peut, sur demande de la
société ou de la société de secours dûment
autorisée par résolution extraordinaire,
approuver toute proposition visant à :
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Acte
constitutif
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(2) La société ou la société de secours doit,
avant de présenter au ministre toute demande
de changement de dénomination sociale, en
faire publier un préavis à cet effet dans la
Gazette du Canada au moins une fois par
semaine pendant quatre semaines
consécutives, ainsi que dans un journal à
grand tirage au lieu ou dans les environs du
lieu où est situé son siège.
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Préavis
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215. L'article 237 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent autoriser le
surintendant à exempter une société, par
ordonnance et aux conditions qu'il estime
indiquées, des exigences de tout ou partie de
ceux-ci.
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Exemption
par le
surintendant
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(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il
estime indiquées, exempter des exigences de
la présente loi ou de ses règlements la société
mutuelle qui demande l'approbation d'une
proposition visant à la transformer en société
avec actions ordinaires s'il estime qu'elle
éprouve ou est sur le point d'éprouver des
difficultés financières et que l'exemption
l'aiderait à améliorer sa situation.
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Exemption
par le
ministre
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216. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 237, de ce qui
suit :
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237.1 Les lettres patentes délivrées à
l'égard d'une proposition de transformation
en société avec actions ordinaires prennent
effet à la date qui y est indiquée; à cette date,
la société cesse d'être une société mutuelle et
les souscripteurs cessent d'avoir des droits sur
la société, ou des droits dans la société, en tant
que société mutuelle.
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Effets des
lettres
patentes
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217. (1) L'alinéa 238(1)j) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 238 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Les règlements administratifs de la
société peuvent prévoir que les actions
participantes, au sens de l'article 83.01,
confèrent le droit de voter sur des adjonctions
ou modifications dans les domaines visés aux
alinéas (1)a) à h), j) et k). Le cas échéant, ce
droit de vote peut être exercé même si les
actions ne confèrent aucun droit de vote par
ailleurs.
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Droit de vote
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(2.2) Dans les cas d'adjonction ou de
modification visés au paragraphe (2.1), les
détenteurs d'actions ayant le droit de vote visé
à ce paragraphe peuvent voter séparément des
souscripteurs.
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Votes
distincts
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218. L'article 245 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Sur requête conjointe de plusieurs
sociétés de secours, le ministre peut délivrer
des lettres patentes les fusionnant et les
prorogeant en une seule société de secours.
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Fusion de
sociétés de
secours
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219. (1) Le passage du paragraphe 246(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La convention concernant la fusion
visée aux paragraphes 245(1) ou (2) énonce
les modalités de celle-ci et notamment :
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Contenu de la
convention
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(2) L'article 246 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) La convention concernant la fusion
visée au paragraphe 245(3) énonce les
modalités de celle-ci et notamment :
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Contenu de la
convention :
société de
secours
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220. Le paragraphe 247(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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247. (1) An amalgamation agreement shall
be submitted to the Minister for approval. Any
approval of the agreement under subsection
248(5) by the shareholders, policyholders or
members of an applicant is invalid unless,
before to the date of the approval, the Minister
approves the agreement in writing.
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Approval of
agreement by
Minister
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221. (1) Le paragraphe 248(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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248. (1) Le conseil d'administration de
chacune des sociétés, personnes morales ou
sociétés de secours requérantes doit soumettre
la convention de fusion, pour approbation :
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Approbation
des
actionnaires,
souscripteurs
et membres
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(2) Les paragraphes 248(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
l'adoption de la convention de fusion
intervient lors de l'approbation par résolution
extraordinaire des actionnaires et des
souscripteurs habiles à voter de chaque société
requérante, des actionnaires de chaque
personne morale requérante et des membres
de chaque société de secours requérante.
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Résolution
extraordi- naire
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(6) Le conseil d'administration de l'une des
sociétés, personnes morales ou sociétés de
secours requérantes peut annuler la
convention de fusion, si celle-ci comporte une
disposition à cet effet, avant la délivrance des
lettres patentes de fusion, malgré son
approbation par les actionnaires, les
souscripteurs ou les membres de toutes les
sociétés, personnes morales ou sociétés de
secours requérantes ou de certaines d'entre
elles.
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Annulation
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222. (1) Le paragraphe 250(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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250. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sauf s'il y a annulation de la convention de
fusion conformément au paragraphe 248(6),
les requérants doivent, dans les trois mois
suivant soit l'approbation de la convention
prévue au paragraphe 248(5) soit
l'approbation des conseils d'administration
prévue à l'article 249, demander
conjointement au ministre des lettres patentes
fusionnant et prorogeant les requérants en une
seule et même société ou société de secours.
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Approbation
de la
convention
par le
ministre
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(2) Le paragraphe 250(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque plusieurs personnes morales
dont aucune n'est une société ou une société
de secours demandent l'émission de lettres
patentes en vertu du paragraphe (1), les
articles 23 à 27 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des articles
23 à 27
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223. Le paragraphe 251(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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251. (1) Le ministre peut, sur demande
présentée conformément à l'article 250,
délivrer des lettres patentes fusionnant et
prorogeant les requérants en une seule et
même société ou société de secours.
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Lettres
patentes de
fusion
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224. (1) Les alinéas 252(1)a) à c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 252(1)e) et f) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 252(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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225. (1) Le passage du paragraphe 253(1)
de la même loi précédant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 121(1)
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253. (1) Malgré toute disposition contraire
de la présente loi ou des règlements, le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
société ou la société de secours ayant reçu les
lettres patentes à :
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Disposition
transitoire
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(2) L'alinéa 253(1)d) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'alinéa 253(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 253(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, accorder
les renouvellements d'autorisation qu'il
estime nécessaires en ce qui a trait aux
questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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Renouvelle- ment
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(5) Le passage du paragraphe 253(4) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Le ministre ne peut accorder
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans :
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Réserve
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226. (1) Le passage du paragraphe 254(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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254. (1) La société ou société de secours ne
peut, sauf aux termes du présent article :
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Restrictions
relatives aux
opérations
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(2) Les alinéas 254(1)a) à c) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 254(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La société ou société de secours peut,
avec l'approbation du ministre :
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Approbation
du ministre
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(4) L'alinéa 254(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) L'alinéa 254(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 254 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'approbation du ministre n'est pas
nécessaire si l'opération visée au paragraphe
(2) est une opération réglementaire ou fait
partie d'une catégorie d'opérations prévue par
règlement.
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Opérations
prévues par
règlement
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(7) Les paragraphes 254(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Durant au moins trente jours suivant la
publication de l'avis, la société ou société de
secours permet l'examen de l'entente relative
à l'opération soumise à l'approbation du
ministre par ses actionnaires, souscripteurs et
membres qui se présentent à son siège social
et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui
en font la demande par écrit.
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Examen
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(6) Dans le cas où il estime que cela sert au
mieux les intérêts d'un groupe de
souscripteurs visés par l'opération, le
surintendant peut réduire les périodes de
trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).
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Période
d'examen
plus courte
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227. Les articles 255 à 259 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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