(II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

        (vi) des titres de créance d'une entité qu'elle contrôle;

(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions et titres de participation d'une entité contrôlée par l'association,

        (iii) des actions participantes.

(4) Les alinéas b) et c) de la définition de « société d'information », au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement ou en la commercialisation de logiciels.

(5) Les alinéas a) à c) de la définition de « société de services », au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) une association;

      b) une entité dans laquelle une association détient un intérêt de groupe financier;

      c) une institution financière faisant partie du même groupe qu'une association;

(6) Les alinéas e) et f) de la définition de « société de services », au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      e) une autre institution financière canadienne constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale qui détient en elle un intérêt de groupe financier;

      f) une entité dans laquelle une institution financière canadienne visée à l'alinéa e) détient un intérêt de groupe financier;

(7) La définition de « société de services », au paragraphe 386(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

      i) une coopérative de crédit;

      j) une institution financière dans laquelle une coopérative de crédit détient un intérêt de groupe financier.

(8) Le passage de la définition de « matériel informatique spécial » précédant l'alinéa a), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique indispensable à la prestation :

« matériel informatique spécial »
``special purpose computer hardware''

141. (1) L'alinéa 388(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par soit une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle l'association, soit une entité que contrôle une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle l'association.

(2) Le passage du paragraphe 388(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

142. (1) L'alinéa 390(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception d'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe,

      (ii) dans une entité visée au paragraphe (1.1),

      (iii) dans une société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2),

      (iv) dans toute autre entité dans laquelle une institution financière ou une société de financement spécial contrôlée par la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier;

(2) L'alinéa 390(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) une personne morale dont l'activité est afférente à celle de l'association ou d'une institution financière qui en est la filiale et qui ne fournit de services qu'à l'association et aux personnes mentionnées au paragraphe 375(1);

(3) L'article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de la partie XII et des conditions que peut imposer le ministre, l'association peut, avec l'autorisation de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).

Intérêt dans une entité qui n'est pas une personne morale

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à l'acquisition ou à l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une société d'opérations immobilières.

Exception

(4) Le paragraphe 390(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b), c), k) et l) :

      (i) soit l'association la contrôle ou la contrôlerait de ce fait,

      (ii) soit l'association est autorisée en vertu des règlements d'application de l'alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter son intérêt de groupe financier;

(5) Le paragraphe 390(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), l'association obtient au préalable l'autorisation écrite du ministre, donnée sur recommandation du surintendant.

(6) Les paragraphes 390(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1), il n'est pas nécessaire que l'association contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(5) Pour l'application des alinéas (3)b) et d), l'association qui reçoit l'autorisation du ministre pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une institution financière ou une société de financement spécial est réputée avoir reçu cette autorisation pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre personne morale visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'autorisation.

Présomption d'agrément

(6) L'association ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)e).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(7) L'association qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(8) L'association qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Aliénation d'actions

143. (1) Le passage du paragraphe 394(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

L'association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2) Les paragraphes 394(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'association qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) L'association qui acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu de l'article 390 peut continuer à le détenir si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

144. Les paragraphes 395(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l'association qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'association qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

145. (1) L'alinéa 396a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) for the purposes of subsection 390(3), permitting the acquisition or increase of substantial investments;

(2) L'alinéa 396b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) autoriser une association à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 390(8);

146. (1) L'alinéa 397(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le paragraphe 397(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 402, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que l'association ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 402, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 394, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 402, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

147. Le passage de l'article 403 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

403. Il est interdit à l'association - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 390 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 390 dans des entités dans lesquelles l'association détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - trente-cinq pour cent de son capital réglementaire :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

148. L'article 405 de la même loi devient le paragraphe 405(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'association peut continuer à détenir l'intérêt de groupe financier après l'expiration de la période visée aux paragraphes 393(1) ou (2), y compris de toute prolongation de celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe 393(4), si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration de la période ou de la prolongation.

Agrément

149. (1) Le paragraphe 406(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

406. (1) Il est interdit à l'association, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que l'association a acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;