Modifications conditionnelles |
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168. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, le paragraphe 31(1) de la
présente loi est, à son entrée en vigueur ou
à celle de l'article 4 de ce projet de loi, la
dernière en date étant à retenir, remplacé
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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31. (1) Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements les règles établies en vertu de
l'article 30, le plan d'aménagement visé à la
partie II et ses modifications, les règles prises
au titre du paragraphe 49(2), les principes
directeurs et directives établis en vertu de
l'article 65, les instructions générales données
en vertu du paragraphe 82(1), les lignes
directrices visées à l'article 106 et les
directives établies en vertu de l'article 120.
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Loi sur les
règlements
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169. En cas de sanction du projet de loi
C-51, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les ressources en eau
du Nunavut :
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Projet de loi
C-51
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(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de
dépôt de déchets ayant des répercussions à
l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest mais
à l'extérieur de la région désignée, les
paragraphes 14(4) et (5) et les articles 15.1 à
15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest s'appliquent en ce qui touche la
protection qui y est accordée aux droits de
titulaires de permis ou d'autres personnes
dans la région où se font sentir ces
répercussions.
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Activités à
l'extérieur de
la région
désignée
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15.6 Dans les cas de notification effectuée
en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité visée à ce paragraphe
que si les conditions prévues au paragraphe
78(3) de cette loi sont remplies.
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Terres des
Gwich'in et
du Sahtu
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Terres inuit, des Gwich'in et du Sahtu |
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67.1 Dans les cas de notification effectuée
en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité visée à ce paragraphe
que si les conditions prévues au paragraphe
78(3) de cette loi sont remplies.
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Terres des
Gwich'in et
du Sahtu
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Entrée en vigueur |
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170. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur -
décret
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(2) Les articles 56 et 57 et les paragraphes
160(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur -
Office du
Sahtu
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(3) La partie IV et les paragraphes
160(3), 165(2) et 167(3) entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur -
partie IV
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