2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi portant ratification de l'Accord-cadre
relatif à la gestion des terres des
premières nations et visant sa prise
d'effet
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la gestion des terres des premières
nations.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord-cadre » L'Accord-cadre relatif à la
gestion des terres des premières nations,
signé le 12 février 1996 par les premières
nations et Sa Majesté du chef du Canada et
déposé devant la Chambre des communes
au nom du ministre le 1996, ainsi que les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« accord- cadre » ``Framework Agreement''
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« accord spécifique » Accord conclu entre Sa
Majesté du chef du Canada et la première
nation en conformité avec l'accord-cadre et
le paragraphe 6(4).
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« accord
spécifique » ``individual agreement''
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« conseil » En ce qui touche une première
nation, le conseil de la bande au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« droit d'usage » S'agissant des terres de la
première nation, est visé par la présente
définition le droit d'occupation; sont par
contre exclus les droits réels.
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« droit
d'usage » ``licence''
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« droits réels » En ce qui touche les terres de
la première nation, les droits réels
immobiliers de toute nature; est cependant
exclu le droit de propriété sur ces terres.
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« droits
réels » ``interest''
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« habile à voter » Se dit du membre de la
première nation qui satisfait aux conditions
prévues au paragraphe 10(2).
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« habile à
voter » ``eligible voter''
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« membre de la première nation » Personne
dont le nom apparaît sur la liste de bande
relative à la première nation ou qui a droit
à ce que son nom y figure.
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« membre de
la première
nation » ``first nation member''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation » Bande signataire de
l'accord-cadre.
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« première nation » ``first nation''
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« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« projet » ``project''
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« terres de la première nation » Terres d'une
réserve auxquelles s'applique le code
foncier. Sont compris les droits réels qui y
sont afférents ainsi que les ressources qui
s'y trouvent, dans la mesure où ils relèvent
de la compétence fédérale.
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« terres de la
première
nation » ``first nation land''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi sur les Indiens.
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Terminolo- gie : Loi sur les Indiens
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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4. (1) L'accord-cadre est ratifié et prend
effet conformément à ses dispositions.
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Ratification
et prise
d'effet
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(2) Le ministre fait déposer une copie
certifiée par lui conforme à l'original de
l'accord-cadre, et de toute modification qui
lui est apportée, à la bibliothèque de son
ministère située dans la région de la capitale
nationale, ainsi qu'aux bureaux ministériels
régionaux et en tout autre lieu que le ministre
juge indiqué.
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Dépôt
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5. Il est entendu que la présente loi et
l'accord-cadre n'ont pas pour effet de
modifier le droit de propriété des terres de la
première nation, celles-ci continuant d'être
des terres réservées aux Indiens au sens du
point 24 de l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 et mises de côté par
Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et au
profit de la première nation concernée, sauf en
cas d'échange de terres de la première nation
en conformité avec l'article 26.
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Droit de
propriété
relatif aux
terres
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MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES |
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Code foncier et accord spécifique |
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6. (1) La mise en place d'un régime de
gestion des terres, par la première nation, en
conformité avec l'accord-cadre et la présente
loi, est subordonnée à l'adoption d'un code
foncier relatif à l'ensemble des terres
comprises dans sa réserve et dans lequel
figurent les éléments suivants :
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Adoption du
code foncier
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(2) Il est entendu que si plus d'une réserve
est mise de côté à l'usage et au profit d'une
première nation, celle-ci peut mettre en place
un régime de gestion des terres pour toutes ses
réserves ou certaines d'entre elles.
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Précision
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(3) À compter de l'entrée en vigueur du
code foncier, l'acquisition ou l'attribution de
droits réels ou de droits d'usage relatifs aux
terres de la première nation ne peuvent être
effectuées qu'en conformité avec le code
foncier.
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Effet
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(4) La mise en place d'un régime de gestion
des terres est en outre subordonnée à la
conclusion d'un accord spécifique précisant
les droits réels et les droits d'usage détenus par
Sa Majesté relativement aux terres de la
première nation qui sont transférés à celle-ci
et prévoyant notamment la date et les
conditions du transfert, les modalités de
transfert des attributions en matière de gestion
des terres et l'évaluation environnementale
provisoire des projets devant être réalisés sur
les terres de la première nation.
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Accord
spécifique
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7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être
soustraite à l'application du code foncier la
partie de la réserve qui remplit l'une ou l'autre
des conditions suivantes :
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Exclusion
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(2) L'exclusion est invalide si elle a pour
effet d'assujettir un bail ou quelque autre droit
réel à deux ou plusieurs régimes de gestion
différents ou si, de ce fait, la partie soustraite
ne peut faire l'objet d'un arpentage sous le
régime de la partie II de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada.
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Condition
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(3) La première nation qui, en accord avec
le gouvernement fédéral, convient que
l'exclusion n'est plus justifiée aux termes du
paragraphe (1) est tenue de modifier le code
foncier de façon à y ajouter la description
officielle de la partie auparavant exclue.
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Cessation
d'effet
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Vérification |
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8. (1) Le ministre et la première nation
nomment conjointement, parmi les candidats
inscrits sur la liste établie à cette fin en
conformité avec l'accord-cadre, un
vérificateur ayant pour tâche :
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Nomination
et mandat du
vérificateur
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(2) Il est en outre chargé de régler les
différends qui surviennent entre la première
nation et le gouvernement fédéral
relativement soit à la soustraction de toute
partie d'une réserve à l'application du code
foncier, soit aux modalités de transfert des
pouvoirs de gestion des terres en question.
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Différends
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9. (1) Le vérificateur adresse à la première
nation et au ministre, dans les trente jours
suivant la réception des documents que
celle-ci est tenue de lui communiquer aux
termes de l'accord-cadre, sa décision rendue
en application de l'alinéa 8(1)a).
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Communica- tion de la décision
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(2) En cas de conclusion défavorable, il
consigne aussi ses motifs, qu'il joint à sa
décision.
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Motifs
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Consultation populaire |
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10. (1) Une fois attestée la conformité du
projet de code foncier et du mécanisme de
consultation populaire proposé avec
l'accord-cadre et la présente loi, le conseil
peut soumettre le projet de code et l'accord
spécifique à l'approbation des membres de la
première nation.
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Approbation
des membres
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(2) Sous réserve de toute résolution visée à
l'article 13, est habile à voter en ce qui touche
cette approbation tout membre de la première
nation âgé d'au moins dix-huit ans, qu'il
réside ou non dans la réserve en question.
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Habileté à
voter
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(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à
la consultation populaire, de prendre les
mesures utiles - notamment celles prévues
par l'accord-cadre - pour retrouver tous les
électeurs et les informer de leur droit de vote,
des modalités d'exercice de ce droit ainsi que
de la teneur de l'accord-cadre, de la présente
loi ainsi que du projet de code foncier et de
l'accord spécifique dont il demande
l'approbation.
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Devoir
d'informatio
n
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(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps
utile avant le scrutin, les mesures indiquées
pour porter à la connaissance de tout autre
titulaire de droits réels sur les terres en
question la présente loi, le projet de code
foncier et la date prévue pour le scrutin.
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Titulaires de
droits réels
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11. (1) Le vérificateur fait publier un avis
des date, heure et lieu du scrutin.
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Préavis
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(2) Il est de plus chargé de la surveillance du
déroulement du scrutin et peut s'adjoindre, à
cette fin, les assistants qu'il estime
nécessaires.
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Surveillance
du scrutin
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(3) Il adresse à la première nation et au
ministre, dans les quinze jours suivant la
clôture du scrutin, son rapport au sujet du
déroulement de celui-ci.
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Rapport
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12. (1) Le projet de code foncier et l'accord
spécifique sont tenus pour approuvés
lorsqu'ils reçoivent l'appui :
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Approbation
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(2) Dans tous les cas, cependant,
l'approbation n'est valide que si au moins
vingt-cinq pour cent des membres de la
première nation habiles à voter se sont
exprimés en sa faveur.
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Approbation
minimale
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13. Le conseil peut, par résolution :
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Pouvoir du
conseil
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