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30. (1) Le gouvernement fédéral est tenu, en
cas d'expropriation effectuée en conformité
avec l'article 28, de verser à la première nation
une indemnité sous forme de terres qui sont
destinées, une fois acceptées par la première
nation, à devenir des terres de celle-ci et qui
remplissent l'une des conditions suivantes :
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Indemnité
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(2) Les terres de remplacement peuvent être
d'une superficie moindre que celle des terres
visées par l'expropriation seulement si la
superficie totale des terres de la première
nation, calculée au moment de l'adoption du
code foncier, ne s'en trouve pas diminuée.
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Terres de
remplacemen
t
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(3) L'indemnité est calculée compte tenu
des éléments suivants :
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Valeur totale
de
l'indemnité
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(4) L'indemnité porte intérêt, à compter de
la date de prise d'effet de l'expropriation, au
taux avant jugement applicable dans le cadre
des affaires civiles dont est saisie la juridiction
supérieure de la province où se trouvent les
terres visées par l'expropriation.
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Intérêt
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(5) En cas de différend relativement à
l'indemnité, la première nation ou le
gouvernement fédéral peut renvoyer l'affaire
à un arbitre en conformité avec
l'accord-cadre.
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Différend
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(6) Le recouvrement de toute réclamation
ou la réalisation de toute charge, relativement
au droit exproprié en conformité avec l'article
28, ne peuvent être poursuivis que jusqu'à
concurrence de l'indemnité versée au titre du
présent article.
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Limite
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31. (1) Les droits réels expropriés en
conformité avec l'article 28 qui ne sont plus
nécessaires aux fins ayant donné lieu à
l'expropriation sont restitués à la première
nation. Dans le cas d'expropriation portant sur
la totalité des droits réels de la première nation
sur les terres en question, la restitution est
effectuée selon les modalités fixées par
celle-ci et le gouvernement fédéral.
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Restitution
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(2) Le ministre responsable du ministère ou
de l'organisme visé à l'article 28 décide, en
cas de restitution des droits expropriés, du sort
des améliorations apportées aux terres en
question.
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Sort des
améliorations
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(3) En cas de différend relativement aux
modalités de la restitution visée au paragraphe
(1), la première nation ou le gouvernement
fédéral peut renvoyer l'affaire à un arbitre en
conformité avec l'accord-cadre.
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|
Différend
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32. Les dispositions de la présente loi
l'emportent, en ce qui touche l'expropriation
de droits réels sur les terres de la première
nation par le gouvernement fédéral, sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur
l'expropriation.
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Loi sur
l'expropria- tion
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RESPONSABILITÉ |
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33. (1) La première nation ne peut être tenue
pour responsable des faits - actes ou
omissions - commis, à l'égard de ses terres,
avant l'entrée en vigueur du code foncier, par
Sa Majesté du chef du Canada ou son délégué
en la matière.
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Décharge :
première
nation
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(2) Sa Majesté du chef du Canada est tenue
d'indemniser la première nation des
dommages subis en raison de tels faits.
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Indemnisa- tion
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(3) Sa Majesté du chef du Canada ne peut
être tenue pour responsable des faits - actes
ou omissions - commis, à l'égard des terres
de la première nation, après l'entrée en
vigueur du code foncier, par cette dernière ou
son délégué en la matière.
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Décharge : Sa
Majesté
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(4) La première nation est tenue
d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada
des dommages subis en raison de tels faits.
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Indemnisa- tion
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IMMUNITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE |
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34. Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs
ou médiateurs nommés sous le régime de
l'accord-cadre ou de la présente loi, selon le
cas, ainsi que les membres de tout organe
constitué sous le régime de l'article 38 de
l'accord-cadre bénéficient de l'immunité en
matière civile ou pénale pour les faits - actes
ou omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et
fonctions qui leur sont conférés sous le régime
de l'accord-cadre ou de la présente loi.
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|
Immunité
|
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
décisions du vérificateur ou d'un arbitre sont
définitives et ne sont susceptibles de
contestation ou de révision par voie judiciaire
que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a)
ou b) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le
cadre de cette loi.
|
|
Contrôle
judiciaire
|
(2) Sauf dans la mesure prévue au
paragraphe (1), aucune mesure prise ou
censée prise dans le cadre de la présente loi par
un arbitre ou un vérificateur nommé en vertu
de l'accord-cadre ou de la présente loi ne peut
être contestée, révisée, empêchée ou limitée
ou faire l'objet d'un recours judiciaire,
notamment par voie d'injonction, de
certiorari, de mandamus, de prohibition ou de
quo warranto.
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Interdiction
des recours
extraordinai- res
|
(3) Pour l'application de la Loi sur la Cour
fédérale, ni l'arbitre ni le vérificateur ne
constitue un office fédéral au sens de cette loi.
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Statut
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CADRE LÉGISLATIF |
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36. Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale d'application
générale.
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Lois
fédérales
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37. (1) Les dispositions et textes suivants
cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier,
de s'appliquer à la première nation, à ses
membres ou à ses terres, selon le cas :
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Loi sur les
Indiens
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(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les
Indiens continue de s'appliquer en ce qui
touche les baux relatifs aux terres de la
première nation qui, avant l'entrée en vigueur
du code foncier, étaient des terres désignées.
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Baux
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(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre
l'application du paragraphe 89(1.1) de cette
loi à tout autre bail relatif aux terres de la
première nation.
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Application
étendue
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38. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes continue de s'appliquer en ce
qui touche les terres de la première nation qui
y sont assujetties à la date d'entrée en vigueur
du code foncier de la première nation.
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|
Loi sur le
pétrole et le
gaz des terres
indiennes
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(2) De plus, les droits sur les terres de la
première nation accordés, sous le régime d'un
code foncier, à Sa Majesté du chef du Canada
pour l'exploitation du pétrole et du gaz sont
assimilés à des terres indiennes au sens de
l'article 2 de cette loi.
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|
Terres
indiennes
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(3) De façon particulière, l'article 4 de cette
loi continue de s'appliquer, malgré toute autre
disposition contraire de la présente loi, en ce
qui touche les redevances tirées du pétrole et
du gaz des terres de la première nation.
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Redevances
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39. (1) Il est entendu que les dispositions
des lois fédérales en matière de protection de
l'environnement l'emportent sur les
dispositions incompatibles du code foncier et
des lois des premières nations.
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|
Lois
fédérales en
matière
d'environne- ment
|
(2) Il est aussi entendu que la présente loi
n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre
quelque droit ou pouvoir que ce soit en
matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou
d'espèces menacées d'extinction.
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|
Pêche,
oiseaux
migrateurs ou
espèces
menacées
d'extinction
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40. L'article 10 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale ne s'applique
pas aux projets de développement devant être
réalisés sur les terres de la première nation.
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|
Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
|
41. Il est entendu que la Loi sur les mesures
d'urgence continue de s'appliquer en ce qui
touche les terres de la première nation, à la
différence, toutefois, que les mesures visant la
réquisition ou l'usage de ces terres doivent
être prises au moyen d'un décret explicite à cet
égard.
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|
Loi sur les
mesures
d'urgence
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42. Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les textes
réglementaires le code foncier et les lois de la
première nation.
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Loi sur les
textes
réglementai- res
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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43. Les actes accomplis et les décisions
prises sous le régime de l'accord-cadre
avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont, dans la mesure de leur validité au
regard des articles 6 à 14, 34 ou 35 de
celle-ci, réputés l'avoir été sous son régime.
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Validation
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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44. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, l'article 42 de la présente loi
est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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42. Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements le code foncier et les lois de la
première nation.
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Loi sur les
règlements
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45. En cas de sanction du projet de loi
C-65, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant la protection des
espèces en péril au Canada, à l'entrée en
vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou
à celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 39(2) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-65
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(2) Il est aussi entendu que la présente loi
n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre
quelque droit ou pouvoir que ce soit en
matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou
d'espèces en péril.
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Pêche,
oiseaux
migrateurs ou
espèces en
péril
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