307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en
application des articles 305 ou 306 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-
alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut posté
rieurement communiquer les renseignements
qui y sont contenus, mais seulement d'une
manière qui, normalement, ne permettrait pas
d'identifier la personne en cause ou toute autre
personne désignée par le juge.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en applica
tion du présent article, avoir accès à un dossier
ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou
tous les renseignements s'y trouvant.
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Communica- tion de renseigne- ments et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, autrement, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas aux accords - originaux ou
modifiés - ou rapports déposés auprès d'un
tribunal en conformité avec l'article 300.
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Exception
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308. Le ministre peut conclure, avec un
ministère ou un organisme public canadien,
un accord d'échange d'information en vue de
l'application des mesures de rechange ou de
l'établissement d'un rapport sur l'exécution
par une personne d'un accord sur les mesures
de rechange.
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Accord
d'échange
d'informatio
n
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309. Le ministre peut prendre des règle
ments concernant les mesures de rechange qui
peuvent être prises pour l'application de la
présente loi, notamment des règlements vi
sant :
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Règlements
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Contraventions |
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310. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
déterminer parmi les infractions à la présente
loi celles pour lesquelles, par dérogation au
Code criminel, l'inspecteur peut, lors de leur
prétendue perpétration, remplir et signer, pour
valoir dénonciation et citation, le formulaire
réglementaire de contravention et le remettre
au prévenu.
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Contraven- tions
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(2) Le règlement doit fixer la procédure
permettant au prévenu de plaider coupable et
d'acquitter l'amende prévue, ainsi que le
montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute
autre mesure nécessaire à l'application du
présent article.
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Règlement
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(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de
contravention n'y donne pas suite dans le délai
réglementaire, le juge, après examen du
formulaire :
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Défaut
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Autres moyens de droit |
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311. (1) Si, sur demande présentée par le
ministre, il conclut à l'existence, l'imminence
ou la probabilité d'un fait constituant une
infraction à la présente loi, ou tendant à sa
perpétration, le tribunal compétent peut, par
ordonnance, enjoindre à la personne nommée
dans la demande :
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Injonction
d'initiative
ministérielle
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(2) L'injonction est subordonnée à la signi
fication d'un préavis d'au moins quarante-huit
heures aux parties nommées dans la demande,
sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt
public en raison de l'urgence de la situation.
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Préavis
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Moyen de défense |
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312. Dans les poursuites engagées, pour
infraction à une disposition de la section V de
la partie VII, contre une entreprise qui se livre
à l'assemblage ou à la modification de
véhicules, la preuve que l'infraction résulte de
l'acte antérieur d'un autre constructeur auto
mobile constitue un moyen de défense pour
l'entreprise.
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Moyen de
défense
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PARTIE XI |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Communication de renseignements |
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313. (1) Quiconque fournit des renseigne
ments au ministre sous le régime de la
présente loi, ou à la commission de révision
relativement à un avis d'opposition déposé
aux termes de la présente partie, peut en même
temps demander que les renseignements four
nis soient considérés comme confidentiels.
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Demande de
confidentia- lité
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(2) La demande prévue au paragraphe (1)
est présentée par écrit et contient les rensei
gnements supplémentaires prévus par règle
ment.
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Contenu de la
demande
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314. Le ministre ne peut communiquer les
renseignements faisant l'objet d'une demande
de confidentialité que conformément aux
articles 315, 316 ou 317.
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Communica- tion interdite
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315. (1) Le ministre peut procéder à la
communication des renseignements, à l'ex
ception de ceux visés par l'article 318, si :
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Communica- tion par le ministre dans l'intérêt public
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(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre
heures avant de procéder à la communication,
en aviser l'intéressé.
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Préavis
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(3) L'avis n'est toutefois pas nécessaire si
son destinataire, malgré des recherches suffi
santes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas
d'urgence, être donné sans qu'il soit tenu
compte du délai de vingt-quatre heures.
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Exception
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316. (1) Les renseignements peuvent être
communiqués :
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Cas de
communica- tion
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(2) Le médecin ou le professionnel de la
santé désigné par règlement à qui des rensei
gnements ont été communiqués en vertu de
l'alinéa (1)e) ne peut les communiquer que
dans la mesure nécessaire pour l'application
de cet alinéa.
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Réserve
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(3) Les renseignements personnels, au sens
de l'article 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, ne peuvent être
communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c)
que si :
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Communica- tion de renseigne- ments personnels
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317. (1) Le ministre peut communiquer les
renseignements s'il estime que leur communi
cation ne serait pas interdite par l'article 20 de
la Loi sur l'accès à l'information.
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Communica- tion par le ministre
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(2) Si le ministre a l'intention de communi
quer les renseignements, les articles 27, 28 et
44 de la Loi sur l'accès à l'information
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
et, à cet effet, les renseignements sont réputés
constituer un document que le ministre a
l'intention de communiquer et il ne doit pas
être tenu compte de la mention de la personne
qui a demandé la communication des rensei
gnements.
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Application
de certaines
dispositions
de la Loi sur
l'accès à
l'information
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale, et la
Couronne bénéficie de l'immunité devant
toute juridiction, pour la communication tota
le ou partielle de renseignements faite de
bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi
que pour les conséquences qui en découlent;
ils bénéficient également de l'immunité dans
les cas où, bien qu'ayant fait preuve de la
diligence voulue, ils n'ont pas pu donner les
avis prévus à l'article 27 de la Loi sur l'accès
à l'information ou à toute autre disposition de
celle-ci.
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Immunité
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318. Sauf dans les cas prévus aux articles
316 et 317, il est interdit de communiquer les
renseignements visés par une demande pré
sentée en vertu de l'article 313 si les condi
tions suivantes sont réunies :
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Loi sur le
contrôle des
renseigne- ments relatifs aux matières dangereuses
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319. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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320. Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, le ministre de la Défense
nationale peut refuser de communiquer au
titre de la présente partie tout renseignement
dont la communication risquerait d'être préju
diciable à la défense ou à la sécurité du Canada
ou d'un État allié ou associé au Canada.
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Dérogation :
ministre de la
Défense
nationale
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321. Quiconque reçoit ou obtient de l'infor
mation, ou y a accès, sous le régime de la
présente loi est tenu d'observer les consignes
de sécurité applicables aux personnes qui y
ont normalement accès ou qui l'utilisent, ainsi
que de prêter le serment de secret exigé de
celles-ci.
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Consignes de
sécurité
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