307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d'une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;

    b) un agent de la paix, un enquêteur, un inspecteur ou un poursuivant dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction que l'on soupçonne, pour des motifs raison nables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechan ge concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - ou personne faisant partie d'une catégorie de person nes - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la commu nication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administra tion de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous- alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut posté rieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permettrait pas d'identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en applica tion du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s'y trouvant.

Communica-
tion de renseigne-
ments et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux accords - originaux ou modifiés - ou rapports déposés auprès d'un tribunal en conformité avec l'article 300.

Exception

308. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d'échange d'information en vue de l'application des mesures de rechange ou de l'établissement d'un rapport sur l'exécution par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange d'informatio n

309. Le ministre peut prendre des règle ments concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements vi sant :

Règlements

    a) à exclure de leur champ d'application certaines infractions à la présente loi;

    b) les modalités d'établissement et de dépôt du rapport relatif à l'application et au respect des accords;

    c) les catégories et les modalités de paie ment des frais entraînés par le contrôle du respect d'un accord;

    d) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu'elles imposent.

Contraventions

310. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l'inspecteur peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.

Contraven-
tions

(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d'acquitter l'amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

Règlement

(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n'y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

Défaut

    a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l'amende réglementaire;

    b) s'il n'est pas complet et régulier, met fin aux procédures.

Autres moyens de droit

311. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l'existence, l'imminence ou la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

Injonction d'initiative ministérielle

    a) de s'abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d'y tendre;

    b) d'accomplir tout acte susceptible, selon lui, d'empêcher le fait.

(2) L'injonction est subordonnée à la signi fication d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Préavis

Moyen de défense

312. Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section V de la partie VII, contre une entreprise qui se livre à l'assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l'infraction résulte de l'acte antérieur d'un autre constructeur auto mobile constitue un moyen de défense pour l'entreprise.

Moyen de défense

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Communication de renseignements

313. (1) Quiconque fournit des renseigne ments au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d'opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements four nis soient considérés comme confidentiels.

Demande de confidentia-
lité

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les rensei gnements supplémentaires prévus par règle ment.

Contenu de la demande

314. Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l'objet d'une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

Communica-
tion interdite

315. (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l'ex ception de ceux visés par l'article 318, si :

Communica-
tion par le ministre dans l'intérêt public

    a) d'une part, leur communication est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environ nement;

    b) d'autre part, cet intérêt l'emporte claire ment sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l'intéres sé - la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été - et sur le préjudi ce causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l'intéressé.

Préavis

(3) L'avis n'est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffi santes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d'urgence, être donné sans qu'il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Exception

316. (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

Cas de communica-
tion

    a) avec le consentement écrit de l'intéressé;

    b) en tant que de besoin pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi;

    c) dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouver nement au Canada ou à l'étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :

      (i) en vue de l'exécution ou du contrôle d'application d'une loi,

      (ii) aux termes duquel l'autre gouverne ment, l'organisation internationale, l'in stitution ou l'autre ministre s'engage à en protéger la confidentialité;

    d) dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale;

    e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les deman de en vue du diagnostic ou du traitement médical d'un patient nécessitant des soins urgents.

(2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des rensei gnements ont été communiqués en vertu de l'alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l'application de cet alinéa.

Réserve

(3) Les renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

Communica-
tion de renseigne-
ments personnels

    a) d'une part, leur communication est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environ nement;

    b) d'autre part, cet intérêt l'emporte claire ment sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute person ne.

317. (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s'il estime que leur communi cation ne serait pas interdite par l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

Communica-
tion par le ministre

(2) Si le ministre a l'intention de communi quer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l'intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des rensei gnements.

Application de certaines dispositions de la Loi sur l'accès à l'information

(3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication tota le ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, bien qu'ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n'ont pas pu donner les avis prévus à l'article 27 de la Loi sur l'accès à l'information ou à toute autre disposition de celle-ci.

Immunité

318. Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande pré sentée en vertu de l'article 313 si les condi tions suivantes sont réunies :

Loi sur le contrôle des renseigne-
ments relatifs aux matières dangereuses

    a) ces renseignements font l'objet d'une demande de dérogation déposée en vertu de l'article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dan gereuses;

    b) la dérogation a été accordée en vertu de l'article 19 de cette loi, à l'égard d'une exigence spécifique;

    c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.

319. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l'article 313;

    b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l'alinéa 316(1)d).

320. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d'être préju diciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d'un État allié ou associé au Canada.

Dérogation : ministre de la Défense nationale

321. Quiconque reçoit ou obtient de l'infor mation, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenu d'observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l'utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.

Consignes de sécurité