2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-72 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ |
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993, ch.
44; 1994, ch.
39, 47; 1995,
ch. 31
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1. (1) La définition de « Board », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, est
abrogée.
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(2) La définition de « ordonnance », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « région désignée »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« région désignée » La région formée des pro
vinces du Manitoba, de la Saskatchewan et
d'Alberta, de la partie de la province de la
Colombie-Britannique connue sous le nom
de district de Peace River, ainsi que des ré
gions éventuellement incluses dans cette ré
gion en application du paragraphe (3).
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« région
désignée » ``designated area''
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(4) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3.
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« Commissio
n » ``Corporatio n''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Commission mentionné à l'article 3.1.
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« conseil » ``board''
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(6) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Corporation'' means The Canadian Wheat
Board continued by section 3;
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``Corporation
'' « Commissio n »
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(7) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission
sous le régime de la présente loi; y sont assi
milées les « instructions aux commer
çants » qu'elle publie.
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« arrêté » ``order''
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(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté , inclure
dans la région désignée des parties de la
province de la Colombie-Britannique - à
l'exception du district de Peace River - et
des parties de la province d'Ontario comprises
dans la région de l'Ouest.
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Extension de
la région
désignée
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
« Constitution » le précédant sont rempla
cés par ce qui suit :
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Prorogation |
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3. (1) Est prorogée la Commission cana
dienne du blé.
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Prorogation
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(2) La Commission a son siège à Winnipeg
(Manitoba).
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Siège
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Conseil d'administration |
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3.1 (1) La direction et l'administration des
affaires de la Commission sont assurées par un
conseil d'administration investi, à ces fins, de
tous les pouvoirs conférés à la Commission.
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Conseil
d'adminis- tration
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(2) Le conseil compte de onze à quinze
membres ou administrateurs, dont le président
du conseil et le président.
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Composition
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3.2 (1) Sous réserve des articles 3.6 à 3.8, les
administrateurs sont nommés par le gouver
neur en conseil sur la recommandation du
ministre.
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Administra- teurs
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - occupent leurs fonctions à titre
amovible pour une durée maximale de trois
ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois
mandats.
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Mandat
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(3) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les administrateurs - à l'excep
tion du président - exercent leurs fonctions
à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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3.3 (1) Les administrateurs reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'ac
complissement de leurs fonctions hors de leur
lieu habituel de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.4 (1) Le gouverneur en conseil désigne
parmi les administrateurs, sur la recommanda
tion du ministre, un président du conseil.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil convoque et
préside les réunions du conseil, et en établit
l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions
que lui confèrent les règlements administra
tifs.
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Fonctions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), en cas
d'absence ou d'empêchement du président du
conseil, le conseil peut désigner l'un de ses
membres à titre d'intérimaire.
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Absence ou
empêchement
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(4) Dans les cas où l'absence ou l'empêche
ment se prolonge au-delà de dix jours ou en
cas de vacance du poste, le ministre peut
désigner un intérimaire parmi les administra
teurs; l'intérim ne peut toutefois dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
de plus de dix
jours
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3.5 Le conseil peut établir des règlements
administratifs concernant l'administration et
la gestion des affaires de la Commission,
notamment :
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Règlements
administratifs
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Élection d'administrateurs |
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3.6 (1) Sur la recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
désigner au conseil un ou plusieurs sièges dont
le titulaire est à élire par les producteurs
conformément au présent article et à ses
règlements d'application.
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Désignation
par le
gouverneur
en conseil
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(2) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
régir l'élection des administrateurs visés au
présent article et leur révocation éventuelle.
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Règlements
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(3) Il est entendu que la désignation prévue
au paragraphe (1) est sans effet sur les
attributions du titulaire par rapport à celles des
autres administrateurs.
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Précision
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3.7 Sous réserve des règlements, la Com
mission prend les mesures administratives que
le ministre juge indiquées relativement à
l'organisation de l'élection et à la surveillance
de son déroulement, notamment :
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Mesures
administra- tives
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3.8 Le ministre fixe la date d'entrée en
fonction du premier administrateur élu en
application des articles 3.6 et 3.7, et publie
celle-ci dans la Gazette du Canada au moins
trente jours à l'avance.
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Publication
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Président |
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3.9 (1) Sur la recommandation du ministre
après consultation du conseil, le gouverneur
en conseil nomme un président.
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Président
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(2) Le président exerce ses fonctions à titre
amovible pour la durée que fixe le gouverneur
en conseil.
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Exercice des
fonctions
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3.91 (1) Le président reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Il est indemnisé des frais de déplace
ment et de séjour entraînés par l'accomplisse
ment de ses fonctions hors de son lieu habituel
de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.92 (1) Le président est le premier diri
geant de la Commission; à ce titre, il assure, au
nom du conseil, la direction et la gestion des
activités et des affaires courantes de celle-ci.
Sous réserve des résolutions du conseil, il est
investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas
expressément réservés au conseil ou au prési
dent de celui-ci par la présente loi ou les
règlements administratifs de la Commission.
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Fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre peut désigner un intérimaire; l'inté
rim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-
dix jours sans l'approbation du gouverneur en
conseil.
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Absence ou
empêchement
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Dirigeants, administrateurs et employés |
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3.93 (1) Les dirigeants, administrateurs et
employés de la Commission doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale des
dirigeants,
administra- teurs et employés
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(2) Ils doivent observer la présente loi et ses
règlements, ainsi que les règlements adminis
tratifs de la Commission et les instructions que
reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.
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Obligation
particulière
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(3) Ne contrevient pas aux obligations que
lui imposent les paragraphes (1) ou (2) le
dirigeant, l'administrateur ou l'employé qui
s'appuie de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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3.94 La Commmission indemnise ceux de
ses dirigeants, administrateurs et employés ou
leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa
demande, agissent ou ont agi en cette qualité,
ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous
les frais et dépens, y compris les sommes
versées pour transiger ou pour exécuter un
jugement, engagés par eux lors de procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Indemnisa- tion
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Mission et pouvoirs |
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4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La Commission n'est pas mandataire de
Sa Majesté.
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Statut
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(3) Les poursuites engagées par la Commis
sion ou contre celle-ci , à l'égard des droits et
obligations assumés par elle au nom de Sa
Majesté avant la date mentionnée à l'article
3.8 sont, à toutes fins que de droit, réputées
avoir été engagées par Sa Majesté ou contre
celle-ci, selon le cas.
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Poursuites
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5. L'intertitre précédant l'article 5 de la
même loi est abrogé.
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6. (1) L'article 6 de la même loi devient le
paragraphe 6(1).
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(2) Les alinéas 6(1)c) et c.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 2
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(3) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, autoriser la Commission à faire des
retenues sur les sommes touchées par elle dans
le cadre de ses opérations au titre de la
présente loi, et à verser les sommes ainsi
retenues au fonds de réserve établi en vertu de
l'alinéa (1)c.3).
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Règlements
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada la date où il estime que le montant du
fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa
(1)c.3) est suffisant pour garantir les ajuste
ments prévus à l'alinéa 32(1)b)(ii).
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Suffisance du
fonds de
réserve
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7. Les alinéas 7(3)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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