Achat de blé au comptant |
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39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la
Commission peut conclure avec un produc
teur ou toute autre personne ou tout groupe de
personnes un contrat pour l'achat et la livrai
son de blé ou de produits du blé aux conditions
qu'elle juge indiquées et à un prix global autre
que celui fixé en conformité avec l'article 32.
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Pouvoirs de
la
Commission
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21. Le titre de la partie IV de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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22. L'article 45 de la même loi devient le
paragraphe 45(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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(2) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret, sous
traire tout type, toute catégorie ou tout grade
de blé, ou le blé produit dans telle région du
Canada, à l'application de la présente partie,
totalement ou partiellement, de façon généra
le ou pour une période déterminée.
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Exclusion
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(3) Le ministre ne fait la recommandation
prévue au paragraphe (2) que lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Recommanda
- tion du ministre
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(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit
d'un type, d'une catégorie ou d'un grade
d'importance, la recommandation prévue à
l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote
à cet effet des producteurs. Le vote est tenu
suivant les modalités fixées par le ministre.
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Type,
catégorie ou
grade
d'importance
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23. L'alinéa 46b) de la même loi est
abrogé.
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24. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 61, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain |
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61.1 (1) La Commission est tenue, dans
l'exercice de ses attributions, d'appliquer les
dispositions de l'Accord qui la concernent.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre faite à la demande de la Commission,
prendre au sujet de celle-ci les règlements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Accord qui la concer
nent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord » s'entend au sens du paragra
phe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Définition de
« Accord »
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25. Dans la version anglaise de la même
loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans
« Canadian Wheat Board », est remplacé
par « Corporation ».
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26. Dans les passages ci-après de la même
loi, « commissaire » est remplacé par « ad
ministrateur », avec les adaptations néces
saires :
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27. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi, « ordon
nance » est remplacé par « arrêté », avec
les adaptations nécessaires :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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28. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 1,
art. 9
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement internatio
nal, au Conseil des Arts du Canada, à la
Corporation du Centre national des Arts, à la
Société de développement de l'industrie ciné
matographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Exemption
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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29. (1) L'alinéa 118g) de la version
française de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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30. En cas de sanction du projet de loi
C-34, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant des programmes de
commercialisation des produits agricoles,
abrogeant la Loi sur l'Office des produits
agricoles, la Loi sur la vente coopérative des
produits agricoles, la Loi sur le paiement
anticipé des récoltes et la Loi sur les paie
ments anticipés pour le grain des Prairies et
modifiant certaines lois en conséquence, à la
sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en
vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version édictée par l'article 3 de la présente
loi, la dernière en date étant retenue, la
définition de « Commission », au paragra
phe 2(1) de ce projet de loi, est remplacée
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-34
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé.
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« Commissio
n » ``Board''
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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31. L'entrée en vigueur de l'article 3 de la
Loi sur la Commission canadienne du blé,
dans sa version édictée par l'article 3 de la
présente loi, met fin au mandat en cours des
commissaires nommés antérieurement sous
le régime de l'article 3 de la même loi, dans
sa version antérieure.
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Mandat des
commissaires
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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32. (1) Sous réserve des autres disposi
tions du présent article, la présente loi ou
telle de ses dispositions ou des dispositions
édictées par elle entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Règle
générale
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(2) Les articles 4, 11, 24 et 28 de la
présente loi, de même que les alinéas 6(1)c)
et c.01) de la Loi sur la Commission cana
dienne du blé édictés par le paragraphe 6(2)
de la présente loi, entrent en vigueur à la
date mentionnée à l'article 3.8 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, dans sa
version édictée par l'article 3 de la présente
loi.
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Statut de la
Commission
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(3) Dans le cas des dispositions ci-après, la
date fixée en vertu du paragraphe (1) ne
peut être antérieure à la date mentionnée au
paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, dans sa version édictée
par le paragraphe 6(3) de la présente loi :
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(4) La date d'entrée en vigueur de l'arti
cle 9 de la présente loi ne peut être
antérieure au 31 décembre 1998 et sa
fixation au titre du paragraphe (1) est
subordonnée à la recommandation du mi
nistre.
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Suppression
du comité
consultatif
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(5) La date d'entrée en vigueur du
sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Com
mission canadienne du blé, dans sa version
édictée par le paragraphe 18(2) de la
présente loi, ne peut être antérieure à celle
de l'article 3 de la présente loi ni à celle de
l'article 9 de la présente loi.
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Commissaire
s et membres
du comité
consultatif
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(6) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé,
dans leur version édictée par le paragraphe
18(2) de la présente loi, ainsi que les articles
25 et 26 de la présente loi, entrent en
vigueur à la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi.
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Nouvelle
organisation
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(7) Le paragraphe 18(3) de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi.
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Frais
afférents à
l'élection des
membres du
comité
consultatif
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