PARTIE VII

ACCORDS

60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, y compris la désignation d'agents de la province ou de l'organisme à titre d'inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d'agents fédéraux à titre d'inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

Accords sur l'exécution de la loi

(2) Le ministre peut conclure des accords d'équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

Accords d'équivalenc e

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s'appliquent pas dans la province où un accord d'équivalence est en vigueur.

Décrets

(4) Une copie de l'accord d'équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CONNEXES ET ABROGATIONS

Modifications connexes

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

61. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2)

(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac.

Exclusion

62. L'alinéa 12h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    h) de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;

63. L'article 4.1 de la partie II de l'annexe I de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 15 (4e suppl.), par. 9(1)

Abrogations

64. La Loi réglementant les produits du tabac est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 14 (4e suppl.)

65. La Loi sur la vente du tabac aux jeunes, chapitre 5 des Lois du Canada (1993), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

66. Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.

Paragraphes 24(2) et (3)