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(2) Le passage du paragraphe 148(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), une
personne n'est pas un petit fournisseur tout au
long de la période commençant
immédiatement avant un moment d'un
trimestre civil et se terminant le dernier jour
de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à
l'alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou,
si elle est un organisme de services publics, de
50 000 $ et du total visé à l'alinéa b) :
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Exception
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996.
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10. (1) Le passage du paragraphe
148.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 6(1)
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(2) Pour l'application de la présente partie,
une personne est un petit fournisseur tout au
long de son exercice au cours duquel elle est
un organisme de bienfaisance ou une
institution publique si, selon le cas :
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Organismes
de
bienfaisance
et institutions
publiques
réputés petits
fournisseurs
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(2) Les alinéas 148.1(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 6(1)
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996.
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11. (1) L'alinéa 149(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 24(2)
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10 000 000 $ x A/365
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1 000 000 $ x A/365,
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(2) Le paragraphe 149(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 24(3)
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(4) Les intérêts et les dividendes provenant
d'une personne morale liée à une personne
sont exclus du calcul du total visé aux alinéas
(1)b) ou c) pour celle-ci.
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Éléments à
exclure
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(4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent
pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une
personne est une institution financière tout au
long d'une année d'imposition dans le cas où
la personne est, selon le cas :
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Exception
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après le 23 avril 1996.
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12. (1) Les paragraphes 150(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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150. (1) Pour l'application de la présente
partie, un membre d'un groupe étroitement
lié, dont une institution financière désignée
est membre, et une personne morale qui est
également membre du groupe peuvent faire
un choix conjoint pour que chaque fourniture
de biens, par bail, licence ou accord
semblable, ou de services qui est effectuée
entre eux, à un moment où le choix est en
vigueur, et qui, sans le présent paragraphe,
constituerait une fourniture taxable, soit
réputée être une fourniture de services
financiers.
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Choix visant
les
fournitures
exonérées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux
fournitures taxables importées, au sens de
l'article 217, ni aux biens ou aux services que
le membre d'un groupe étroitement lié détient
ou rend à titre de participant dans une
coentreprise avec une autre personne à un
moment où le choix prévu à l'article 273 entre
le participant et l'autre personne est en
vigueur.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après le 7 décembre
1994 ou est payée après cette date sans
qu'elle soit devenue due. Toutefois, la taxe
prévue à la section IV de la partie IX de la
même loi n'est pas payable relativement à la
contrepartie, même partielle, qui est
devenue due ou a été payée avant le 8
décembre 1994, dans le cas où la taxe ne
serait pas payable relativement à la
fourniture sans le paragraphe (1).
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13. (1) L'article 153 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le
cas où un fournisseur, au moment où il fournit
un bien meuble corporel, accepte en
contrepartie, même partielle, un autre
bien - bien meuble corporel d'occasion ou
droit de tenure à bail y afférent - (appelé
« bien repris » au présent paragraphe et au
paragraphe (5)) qu'il acquiert pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre de ses activités commerciales et que
l'acquéreur n'est pas tenu de percevoir la taxe
relative à la fourniture du bien repris, la valeur
de la contrepartie de la fourniture effectuée
par le fournisseur est réputée, pour
l'application de la présente partie, être égale
à l'excédent éventuel de la valeur de la
contrepartie de cette fourniture, déterminée
par ailleurs selon la présente partie, sur le
montant suivant :
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Contrepartie
constituée de
biens
meubles
corporels
d'occasion
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas :
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996, à l'exception d'une fourniture,
effectuée au profit d'un acquéreur, d'un
bien pour lequel le fournisseur a accepté, à
titre de contrepartie, même partielle, aux
termes d'une convention écrite conclue
avant juillet 1996, un autre bien meuble
corporel (appelé « bien repris » au présent
paragraphe), dans le cas où le fournisseur a
exigé ou perçu, relativement à la
fourniture, une taxe calculée compte non
tenu du montant qu'il a porté au crédit de
l'acquéreur au titre du bien repris.
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14. (1) L'article 154 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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154. Pour l'application de la présente
partie, la contrepartie de la fourniture d'un
bien ou d'un service comprend les frais, droits
ou taxes (sauf ceux visés par règlement, et la
taxe imposée en vertu de la présente partie, qui
sont payables par l'acquéreur relativement à
la fourniture) imposés par une loi fédérale ou
provinciale relativement à la fourniture, à la
production, à l'importation, à la
consommation ou à l'utilisation du bien ou du
service, qui sont payables par l'acquéreur ou
sont payables ou percevables par le
fournisseur.
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Autres taxes
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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15. (1) Le paragraphe 155(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 26(1)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
fourniture d'un bien ou d'un service dans les
cas suivants :
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996. Toutefois, le sous-alinéa 155(2)b)(iii)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit en ce qui a trait
aux fournitures dont la contrepartie
devient due ou est payée avant 1997 :
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16. (1) L'article 164 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 27,
par. 30(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
Toutefois, il ne s'applique pas aux
fournitures de droits d'entrée à un dîner, un
bal, un concert, un spectacle ou une activité
semblable pour lesquels le fournisseur a
fourni des droits d'entrée avant 1997.
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17. (1) Le passage du paragraphe 165(3)
de la même loi précédant le sous-alinéa c)(i)
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 31(1)
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(3) La taxe payable relativement à la
contrepartie de la fourniture d'un service de
télécommunication payée au moyen de pièces
de monnaie insérées dans un téléphone est
égal au montant suivant :
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Téléphones
payants
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(2) L'article 165 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) La taxe payable relativement à la
fourniture d'un bien meuble corporel
distribué, ou d'un service rendu, au moyen
d'un appareil automatique à fonctionnement
mécanique qui est conçu pour n'accepter,
comme contrepartie totale de la fourniture,
qu'une seule pièce de monnaie est égale au
montant suivant :
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Appareils
automatiques
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie est payée
par l'acquéreur après le 23 avril 1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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18. (1) L'alinéa 167(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'alinéa 167(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 32(2)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
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19. (1) L'alinéa 169(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 35(4)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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20. (1) Le paragraphe 170(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens importés après le 23 avril 1996 ainsi
qu'aux fournitures dont la contrepartie
devient due après cette date ou est payée
après cette date sans qu'elle soit devenue
due.
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21. (1) Le passage du paragraphe 172(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 39(1)(A)
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