« pourcentage taxable initial » Quant à la
partie taxable au provincial d'un voyage
organisé ou à sa partie non taxable au
provincial, selon le cas, (appelée « partie
déterminée » dans la présente définition), le
résultat du calcul suivant effectué au
moment où le premier fournisseur du
voyage détermine, pour la première fois, le
montant (appelé « prix initial » dans la
présente définition) à exiger pour la
fourniture :
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« pourcenta- ge taxable initial » ``initial taxable percentage''
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A/B
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(3) Le paragraphe 163(3) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« partie non taxable au provincial » Les biens
et les services compris dans la partie taxable
d'un voyage organisé qui ne sont pas
compris dans ses parties taxables au
provincial.
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« partie non
taxable au
provincial » ``non- provincially taxable portion''
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« partie taxable au provincial » Quant à une
province participante, les biens et les
services compris dans un voyage organisé
et dont la fourniture, si elle était effectuée
hors du cadre du voyage, constituerait une
fourniture effectuée dans la province
participante relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) serait payable.
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« partie
taxable au
provincial » ``provincially taxable portion''
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux voyages organisés fournis
pour une contrepartie qui devient due après
mars 1997 ou qui est payée après ce mois
sans qu'elle soit devenue due.
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(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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160. (1) L'article 165 de la même loi,
modifié par l'article 17, est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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165. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée au Canada est
tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada
une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe sur les
produits et
services
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée dans une province
participante est tenu de payer à Sa Majesté du
chef du Canada, outre la taxe imposée par le
paragraphe (1), une taxe calculée au taux de
taxe applicable à la province sur la valeur de
la contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe dans les
provinces
participantes
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(3) Le taux de la taxe relative à une
fourniture détaxée est nul.
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Fourniture
détaxée
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique à la
fourniture d'un bien ou d'un service effectuée
dans la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de
Terre-Neuve que si le fournisseur l'effectue
dans le cadre d'une activité extracôtière ou si
l'acquéreur acquiert le bien ou le service pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d'une telle activité.
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Application
dans les
zones
extracôtières
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165.1 (1) La taxe payable relativement à la
fourniture d'un service de télécommunication
dont la contrepartie est payée au moyen de
pièces de monnaie insérées dans un téléphone
est égal au montant suivant :
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Téléphones
payants
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(2) La taxe payable relativement à la
fourniture d'un bien meuble corporel
distribué, ou d'un service rendu, au moyen
d'un appareil automatique à fonctionnement
mécanique qui est conçu pour n'accepter,
comme contrepartie totale de la fourniture,
qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou
moins est nulle.
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Appareils
automatiques
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165.2 (1) Lorsque plusieurs fournitures
taxables font l'objet d'une même facture ou
convention ou d'un même reçu et que la taxe
prévue à l'article 165 est imposée au même
taux relativement à chacune d'elles, la taxe
payable relativement aux fournitures,
calculée sur leur contrepartie qui est indiquée
sur la facture ou le reçu ou dans la convention,
peut être calculée sur le total de cette
contrepartie.
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Calcul de la
taxe sur
plusieurs
fournitures
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(2) Lorsque la taxe payable en vertu de la
présente section relativement à une ou
plusieurs fournitures faisant l'objet d'une
même facture ou convention ou d'un même
reçu comprend une fraction de cent, les règles
suivantes s'appliquent dans le cadre de la
présente partie :
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Arrondisse- ment
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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161. (1) Les paragraphes 169(1) et (1.1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 35(1)
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169. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, un crédit de taxe sur les
intrants d'une personne, pour sa période de
déclaration au cours de laquelle elle est un
inscrit, relativement à un bien ou à un service
qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une
province participante, correspond au résultat
du calcul suivant si, au cours de cette période,
la taxe relative à la fourniture, à l'importation
ou au transfert devient payable par la personne
ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue
payable :
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Règle
générale
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A x B
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où :
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A représente la taxe relative à la fourniture, à
l'importation ou au transfert, selon le cas,
qui, au cours de la période de déclaration,
devient payable par la personne ou est
payée par elle sans qu'elle soit devenue
payable;
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B :
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(1.1) Lorsqu'une personne acquiert ou
importe un bien ou un service, ou le transfère
dans une province participante, pour l'utiliser
partiellement dans le cadre d'améliorations
apportées à une de ses immobilisations et
partiellement à d'autres fins, les présomptions
suivantes s'appliquent aux fins du calcul de
son crédit de taxe sur les intrants relativement
au bien ou au service :
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Améliora- tions
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A x B
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(2) Les paragraphes 169(1.2) et (1.3) de la
même loi sont abrogés.
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(3) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Un montant n'est inclus dans le calcul
du crédit de taxe sur les intrants d'une
personne au titre de la taxe qui devient payable
par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de
l'article 212.1 pendant qu'elle est une
institution financière désignée particulière
que si, selon le cas :
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Crédit limité
aux
institutions
financières
désignées
particulières
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(4) L'alinéa 169(4)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 19(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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162. (1) Le passage du paragraphe 170(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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170. (1) Le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au
titre de la taxe payable par celui-ci
relativement aux biens ou services suivants :
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Restriction
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(2) Le passage de l'alinéa 170(1)a.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté
par le paragraphe 20(1) est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 170(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Le paragraphe 170(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le calcul du crédit de taxe sur les
intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au
titre de la taxe payable par celui-ci
relativement à un bien ou un service qu'il a
acquis, importé ou transféré dans une
province participante, sauf dans la mesure où :
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Autre
restriction
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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1993, ch. 27,
par. 37(1)
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163. (1) L'alinéa 171(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 37(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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164. (1) L'alinéa 171.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 38(1)
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(2) Le sous-alinéa 171.1(2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 38(1)
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(3) Le sous-alinéa 171.1(3)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 38(1)
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(4) Le passage de l'alinéa 171.1(3)c) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 38(1)
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(5) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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(6) Les paragraphes (2) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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165. (1) L'alinéa 173(1)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 173(1)d)(i) de la
version anglaise de la même loi, édicté par
le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) La division 173(1)d)(ii)(B) de la
version française de la même loi, édictée
par le paragraphe 22(1), est remplacée par
ce qui suit :
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(A/B) x C
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